Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 janvier 2024, s’est prononcé sur la conformité de l’article 706-113 du code de procédure pénale à la Constitution. Cette disposition règle l’information obligatoire du tuteur ou du curateur lorsqu’une personne protégée fait l’objet de poursuites pénales. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 10 octobre 2023. Le litige est né de l’absence d’information du protecteur lors de la présentation immédiate d’un suspect vulnérable devant les autorités judiciaires. Cette étape procédurale prive potentiellement le majeur protégé de l’assistance nécessaire à la pleine compréhension des enjeux de sa mise en cause.
Le problème juridique consiste à déterminer si le silence du législateur sur le défèrement méconnaît les droits de la défense de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les sages déclarent l’article contraire à la Constitution car il ne garantit pas l’avertissement du curateur pour assurer une défense effective. L’analyse portera d’abord sur l’identification d’une lacune législative préjudiciable avant d’envisager la mise en place d’une garantie transitoire.
**I. L’identification d’une lacune préjudiciable aux droits de la défense**
**A. Le constat d’une insuffisance législative manifeste**
L’article 706-113 du code de procédure pénale prévoit l’information du protecteur d’un majeur dès que celui-ci fait l’objet de poursuites pénales. Toutefois, le Conseil constitutionnel observe que ces dispositions protectrices « ne s’appliquent pas en cas de défèrement de ce majeur » devant un magistrat. Le législateur avait omis d’inclure la phase de présentation immédiate après la garde à vue dans le champ d’application de cette obligation. Cette phase constitue pourtant un moment critique où la liberté individuelle est engagée et où des décisions irréversibles peuvent être prises. Le silence de la loi crée ainsi une zone d’ombre procédurale pour les personnes dont les facultés mentales sont altérées. L’insuffisance législative constatée trouve sa justification dans la nécessité impérieuse de protéger le discernement altéré des personnes vulnérables.
**B. La protection du discernement du majeur protégé**
La décision souligne que le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits faute d’un discernement suffisant. Sans assistance, l’intéressé « est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts » concernant notamment l’exercice de son droit à un avocat. La vulnérabilité du suspect nécessite un accompagnement spécifique pour pallier l’altération de sa volonté lors d’un interrogatoire judiciaire. Le respect des droits de la défense impose que la personne comprenne parfaitement la portée de son silence ou de ses déclarations. Le Conseil constitutionnel sanctionne ici une incompétence négative du législateur affectant directement l’équilibre des garanties fondamentales. Le constat de cette inconstitutionnalité conduit la juridiction à organiser elle-même la protection des droits des majeurs vulnérables pour l’avenir.
**II. La consécration d’une garantie immédiate et l’aménagement des effets**
**A. La mise en œuvre d’une mesure transitoire impérative**
Le magistrat compétent est désormais « tenu d’avertir son curateur ou son tuteur » afin de permettre son assistance immédiate dans la procédure. Cette obligation s’active dès que les éléments du dossier révèlent l’existence d’une mesure de protection juridique visant la personne déférée. Le Conseil constitutionnel instaure ainsi une garantie transitoire impérative pour combler le vide juridique laissé par le législateur. Cette mesure préserve l’efficacité des droits de la défense pour toutes les procédures engagées à partir de la publication de la décision. Les autorités judiciaires doivent désormais veiller personnellement à l’information du protecteur pour assurer la régularité du défèrement. L’instauration de cette garantie immédiate s’accompagne d’une organisation rigoureuse des conséquences juridiques de la décision dans le temps.
**B. La modulation temporelle des effets de l’inconstitutionnalité**
L’abrogation immédiate du texte aurait supprimé toute obligation d’information pour les autres étapes du procès pénal. Le Conseil décide donc de reporter l’abrogation de la disposition au 31 janvier 2025 pour permettre une réforme législative complète. Les mesures prises antérieurement à la publication « ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». Cette modulation protège la sécurité juridique des actes passés tout en imposant un standard plus élevé pour les situations futures. La décision concilie finalement l’exigence de protection des individus vulnérables avec les nécessités d’une bonne administration de la justice.