La saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre intervient sur le fondement des articles 46 et 61 de la Constitution. Elle porte sur une loi organique dérogatoire visant à intégrer certains magistrats en poste en Algérie. Le texte modifie les conditions normales d’accès au corps judiciaire unique prévues par une ordonnance organique antérieure. Le Conseil, par sa décision du 18 août 1960, déclare cette loi conforme à la Constitution. La question centrale est celle de la compatibilité d’une dérogation législative organique avec les principes constitutionnels régissant la magistrature.
**La validation d’une dérogation législative organique**
Le Conseil constitutionnel vérifie d’abord le respect des formes et procédures substantielles. Il constate que la loi est bien « prise dans la forme exigée par l’article 64, troisième alinéa, de la Constitution ». Cette référence est essentielle car elle renvoie au pouvoir du législateur organique de fixer le statut de la magistrature. Le contrôle formel est ainsi satisfait. Le Conseil examine ensuite le fond de la dérogation. Celle-ci écarte l’application de l’article 80 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour un groupe spécifique de juges. Le raisonnement implicite est que le constituant a habilité le législateur organique à définir ce statut. Dès lors, ce dernier peut aussi en aménager les conditions d’application de manière dérogatoire. Le Conseil estime que cette compétence discrétionnaire n’est pas limitée par d’autres principes constitutionnels non écrits. Il valide ainsi une inégalité de traitement entre magistrats fondée sur une situation de fait locale et temporaire.
**La portée limitée d’un contrôle constitutionnel naissant**
Cette décision illustre la retenue du Conseil dans l’exercice de son contrôle naissant. La motivation est extrêmement laconique. Elle se borne à un double constat de régularité formelle et d’absence de contradiction textuelle. Le Conseil refuse tout contrôle de proportionnalité ou d’opportunité. Il n’exige pas que la dérogation soit justifiée par un motif d’intérêt général impérieux. Cette approche minimaliste contraste avec l’évolution ultérieure du contrôle. Le Conseil aurait pu s’interroger sur le respect du principe d’égalité d’accès aux emplois publics. Il ne le fait pas, se cantonnant à une lecture étroite des seules dispositions expresses de la Constitution. Cette prudence initiale est compréhensible dans le contexte d’affirmation de l’institution. Elle consacre une large liberté d’action du législateur organique en la matière. La décision apparaît ainsi comme une simple validation technique, sans ambition de poser un principe général. Elle évite soigneusement toute emprise sur le pouvoir politique dans un domaine sensible.