Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi de finances pour 1984, a rendu une décision le 29 décembre 1983. Il a examiné de nombreuses dispositions critiquées par des parlementaires. Les griefs invoqués concernaient principalement le principe d’égalité, les droits et libertés individuels et le respect des règles de la procédure budgétaire. Le Conseil a rejeté la plupart de ces critiques. Il a toutefois prononcé l’inconstitutionnalité de deux séries de dispositions. L’inscription de deux chapitres budgétaires pour mémoire et un article relatif aux perquisitions fiscales ont été censurés. Cette décision importante précise le contrôle du juge constitutionnel en matière financière et fiscale.
La censure de l’article 89 manifeste un contrôle rigoureux des atteintes aux libertés individuelles. Les parlementaires soutenaient que cet article méconnaissait la liberté individuelle. Ils critiquaient l’imprécision des infractions visées et l’ampleur des pouvoirs d’investigation. Le Conseil rappelle d’abord un principe fondamental. « L’exercice des libertés et droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude fiscale« . Il admet donc la légitimité de moyens de recherche spécifiques. Le contrôle se renforce ensuite pour préserver les garanties constitutionnelles. Le juge exige un encadrement strict de ces procédures exceptionnelles. Il souligne que l’autorité judiciaire doit conserver « toute la responsabilité et tout le pouvoir de contrôle ». Les dispositions étaient trop imprécises sur le rôle concret du juge. Elles ne limitaient pas assez clairement le champ des investigations. Le Conseil en déduit qu’elles ne peuvent « être déclarées conformes à la Constitution ». Cette censure affirme une exigence de précision législative. Elle protège l’inviolabilité du domicile contre des pouvoirs trop discrétionnaires.
La validation des autres dispositions fiscales illustre la déférence du juge envers le législateur financier. Les parlementaires avaient soulevé de nombreux griefs fondés sur le principe d’égalité. Le Conseil rejette systématiquement ces arguments par un raisonnement constant. Il rappelle d’abord la marge d’appréciation du Parlement. « Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de tenir compte de la nature particulière de l’activité ». Il applique ce raisonnement à plusieurs articles. Concernant l’impôt sur les grandes fortunes, le seuil de vingt-cinq pour cent du capital n’est pas « une appréciation manifestement erronée ». Pour la taxe foncière, revenir sur une exonération antérieure est possible. La distinction entre contribuables selon leur domicile fiscal n’est pas arbitraire. Le contrôle se limite ainsi à l’absence d’erreur manifeste. Le juge vérifie simplement l’utilisation de « critères objectifs et rationnels ». Cette retenue judiciaire respecte la compétence du législateur en matière d’impôt.
La censure des chapitres budgétaires 31-60 et 31-62 renforce les exigences formelles des lois de finances. Ces chapitres nouveaux étaient dotés « pour mémoire » sans crédits. Ils visaient à rémunérer d’éventuels futurs fonctionnaires. Les parlementaires y voyaient une méconnaissance des règles organiques. Le Conseil constitutionnel procède à une analyse technique minutieuse. Il rappelle les articles stricts de l’ordonnance de 1959. « Les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances ». Or, aucune création d’emploi n’était expressément prévue. Le Conseil examine ensuite les possibilités de doter ces chapitres. Les transferts ou virements seraient irréguliers car ils modifieraient la nature des dépenses. Il en déduit que ces chapitres « ne saurait avoir aucune portée juridique ou financière ». Une simple intention d’action future ne peut figurer dans une loi de finances. Cette censure protège le droit du Parlement à voter des crédits précis. Elle garantit la sincérité et la clarté budgétaire contre des artifices comptables.
La décision du 29 décembre 1983 opère ainsi une distinction essentielle. Le juge constitutionnel exerce un contrôle rigoureux sur le respect des formes. Il censure toute disposition méconnaissant les règles organiques budgétaires. Il protège avec fermeté les libertés individuelles contre des atteintes imprécises. Le contrôle du fond des choix fiscaux et économiques reste en revanche très restreint. Le Conseil laisse une large marge d’appréciation au législateur financier. Cette jurisprudence équilibre le respect des prérogatives parlementaires et la garantie des droits fondamentaux. Elle définit les limites que le droit constitutionnel oppose à la puissance financière de l’État.