Le Conseil constitutionnel, saisi par des députés, a rendu une décision le 23 juillet 1987 concernant une loi du 20 décembre 1986. Cette loi modifiait l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Elle transférait le contentieux des décisions du conseil de la concurrence du Conseil d’État vers la cour d’appel de Paris. Les requérants soutenaient que ce transfert méconnaissait le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Ils invoquaient également une ratification implicite de l’ordonnance par la loi déférée. Le Conseil constitutionnel a jugé la loi contraire à la Constitution. Il a estimé que la procédure législative était régulière. En revanche, le transfert de compétence privait les justiciables d’une garantie essentielle.
**I. La validation d’un transfert de compétence justifié par l’unité du contentieux**
Le Conseil constitutionnel admet la possibilité pour le législateur d’aménager les règles de compétence. Il écarte l’argument tiré d’une violation du principe de séparation des pouvoirs. Le considérant de principe énonce que « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique ». Ce principe fondamental reconnu par les lois de la République connaît toutefois des tempéraments. Le juge constitutionnel reconnaît au législateur un pouvoir d’appréciation. Il peut unifier les règles de compétence « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». Cette faculté est ouverte lorsque des contestations diverses se répartiraient normalement entre les deux ordres juridictionnels.
L’application de ce raisonnement à l’espèce justifie le transfert opéré par la loi. Le contentieux du droit de la concurrence présente un caractère mixte. Le considérant seize relève que « le juge pénal participe également à la répression des pratiques anticoncurrentielles ». Le juge civil ou commercial connaît des actions en nullité ou en responsabilité. Unifier ce contentieux « sous l’autorité de la cour de cassation » apparaît légitime. Cet objectif permet « d’éviter ou à supprimer des divergences » jurisprudentielles. Le Conseil constitutionnel valide ainsi une logique de spécialisation juridictionnelle. Le transfert vers l’ordre judiciaire est perçu comme un aménagement « précis et limité ». Il ne porte pas atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
**II. La censure fondée sur la méconnaissance d’une garantie procédurale essentielle**
Le Conseil constitutionnel opère un contrôle rigoureux des conditions procédurales attachées au transfert. Il constate que la loi supprime une garantie essentielle pour les justiciables. L’ordonnance de 1986 prévoyait un recours non suspensif devant le Conseil d’État. Ce dernier pouvait accorder un sursis à exécution. La loi déférée transfère le recours vers la cour d’appel de Paris. Elle maintient le caractère non suspensif du recours. Le considérant vingt-et-un observe que la cour d’appel « ne pourrait prononcer aucune mesure de sursis à exécution ». Le législateur n’a pas doté la juridiction judiciaire de ce pouvoir. Cette omission est lourde de conséquences pour les droits de la défense.
La privation de cette garantie est jugée contraire à la Constitution. Le Conseil souligne « la nature non juridictionnelle du conseil de la concurrence ». Il rappelle « l’étendue des injonctions et la gravité des sanctions pécuniaires » que cet organisme peut prononcer. Dans ce contexte, la possibilité de solliciter un sursis constitue une protection nécessaire. Le considérant vingt-deux affirme que ce droit « constitue une garantie essentielle des droits de la défense ». La loi est donc censurée pour défaut de garanties procédurales équivalentes. Le Conseil constitutionnel lie indissociablement la compétence et les pouvoirs du juge. Un transfert de compétence doit préserver l’effectivité des voies de recours. L’inconstitutionnalité est prononcée sans que ne soit examinée la question de la ratification implicite.