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Conseil constitutionnel, Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987

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Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 janvier 1987, une décision fondamentale relative au transfert du contentieux des décisions d’une instance administrative vers l’ordre judiciaire. Cette espèce interroge la répartition constitutionnelle des compétences entre les deux ordres de juridiction ainsi que la préservation des droits de la défense.

Une ordonnance du 1er décembre 1986 créait un organisme administratif chargé de réguler la concurrence et organisait un recours initial devant le Conseil d’État. Une loi votée le 20 décembre 1986 modifiait ce dispositif pour attribuer le contrôle de ces décisions à la cour d’appel de Paris. Des députés ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la conformité de ce transfert de compétence et dénoncer une ratification implicite de l’ordonnance. Ils soutenaient que le législateur ne pouvait pas valablement déroger à la compétence naturelle du juge administratif pour l’annulation d’actes de puissance publique.

La question posée aux juges consistait à savoir si le législateur peut unifier un contentieux spécifique au profit de l’ordre judiciaire sans méconnaître la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel juge que ce transfert est possible pour une bonne administration de la justice mais il censure la loi pour insuffisance de garanties procédurales. La reconnaissance d’un domaine constitutionnel réservé au juge administratif s’accompagne ainsi d’une exigence de protection effective des droits des justiciables lors des aménagements législatifs.

Fiche rapide de la décision 86-224 DC

Date : 23 janvier 1987. Nom usuel : Conseil de la concurrence. Résultat : non-conformité totale de la loi déférée.

  • Question centrale : le législateur pouvait-il transférer à la cour d’appel de Paris le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence ?
  • Réponse utile : oui, un transfert ciblé peut être admis pour une bonne administration de la justice, mais seulement si les garanties procédurales restent effectives.
  • Portée constitutionnelle : la décision rattache un noyau de compétence du juge administratif aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
  • Point de censure : la cour d’appel de Paris ne recevait pas de pouvoir suffisant pour différer l’exécution des décisions contestées.

Pourquoi cette décision reste une référence

La décision 86-224 DC sert de point d’entrée pour comprendre la séparation des ordres de juridiction. Elle protège la compétence du juge administratif pour l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, tout en permettant des aménagements limités lorsque le contentieux doit être unifié.

Pour un commentaire d’arrêt ou une fiche de révision, il faut donc isoler trois étapes : le principe constitutionnel de compétence administrative, l’exception possible au profit d’un autre ordre de juridiction, puis le contrôle des garanties offertes au justiciable.

Sources officielles : décision 86-224 DC sur le site du Conseil constitutionnel ; version Légifrance de la décision 86-224 DC.

**I. La reconnaissance constitutionnelle de la compétence de la juridiction administrative**

**A. La consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République**

Le Conseil constitutionnel affirme que la séparation des autorités administratives et judiciaires ne possède pas, par elle-même, une valeur constitutionnelle explicite dans les textes. Il souligne toutefois que, conformément à la tradition française, il existe un domaine de compétence réservé en dernier ressort à la juridiction administrative. Les juges précisent que figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui régissant l’annulation des décisions prises par les autorités exécutives.

Cette réserve de compétence concerne exclusivement les actes intervenant « dans l’exercice des prérogatives de puissance publique » au sein de la sphère administrative. Le Conseil constitutionnel érige ainsi la dualité de juridiction en une norme de valeur constitutionnelle pour protéger l’indépendance de l’administration vis-à-vis du juge judiciaire. Ce principe subit néanmoins des tempéraments nécessaires pour permettre au législateur d’adapter les règles de procédure aux évolutions du droit contemporain.

**B. La faculté d’unification du contentieux pour une bonne administration de la justice**

Les juges admettent que le législateur puisse déroger à cette répartition habituelle des compétences dans des limites précises et strictement encadrées par la jurisprudence. Une telle exception est licite lorsque « l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses » réparties entre les deux ordres. Le but recherché par l’autorité législative doit alors répondre à « l’intérêt d’une bonne administration de la justice » afin d’assurer une cohérence jurisprudentielle.

Dans le domaine particulier de la concurrence, le juge civil et le juge pénal interviennent déjà fréquemment pour sanctionner des comportements ou des contrats illicites. Le transfert du contrôle des décisions administratives à la cour d’appel de Paris du 23 janvier 1987 permet d’éviter des divergences d’interprétation nuisibles. Cette unification sous l’autorité de la Cour de cassation respecte la Constitution car elle ne porte que sur un domaine précis et techniquement délimité.

**II. La sanction du recul des garanties offertes aux justiciables**

**A. L’exigence constitutionnelle du respect des droits de la défense**

Le Conseil constitutionnel examine la portée réelle du transfert de compétence sur la situation concrète des personnes et des entreprises faisant l’objet de sanctions. Il constate que le recours prévu devant la juridiction judiciaire n’est pas assorti de l’effet suspensif d’exécution selon les termes de la loi. Cette absence d’automatisme ne serait pas inconstitutionnelle si le juge saisi disposait de la faculté de suspendre provisoirement la décision contestée en cas de doute sérieux.

Le droit d’obtenir un sursis à l’exécution d’une sanction administrative constitue, selon les juges, une « garantie essentielle des droits de la défense » pour le justiciable. Le Conseil d’État disposait traditionnellement de ce pouvoir de sursis pour éviter que l’exécution immédiate ne provoque des conséquences difficilement réparables avant le jugement définitif. Le respect des droits fondamentaux impose que le juge judiciaire substitué bénéficie de prérogatives équivalentes à celles du juge administratif initialement compétent.

**B. L’inconstitutionnalité résultant de l’omission d’un mécanisme de sursis**

Le législateur a omis de conférer expressément à la cour d’appel de Paris le pouvoir de suspendre les décisions non juridictionnelles de l’organisme de régulation. La loi attaquée laisse subsister une règle de non-suspensivité totale qui prive les justiciables de toute protection intermédiaire efficace durant le temps du procès. Le Conseil constitutionnel relève que cette lacune législative est d’autant plus grave que les sanctions pécuniaires et les injonctions peuvent être lourdes.

L’impossibilité pour le juge de « différer l’exécution d’une décision » administrative malgré le sérieux des moyens invoqués par le requérant entache la loi d’inconstitutionnalité. Les juges déclarent donc l’ensemble du texte contraire à la Constitution puisque les dispositions relatives à la procédure forment un tout indivisible avec le transfert. Cette décision rappelle fermement que l’efficacité de la régulation économique ne saurait justifier un affaiblissement des protections juridictionnelles classiques dues aux administrés.

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