Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 10 mars 2022, publiée le lendemain. Cette décision constitue un règlement intérieur modifiant les règles de procédure applicables à son contrôle de constitutionnalité. La saisine est ici celle du Conseil lui-même, agissant sur le fondement de son pouvoir d’auto-organisation. La question de droit portait sur la modernisation et la clarification de ses propres règles de procédure. La solution adoptée est un nouveau règlement intérieur, abrogeant et remplaçant les précédentes dispositions.
La procédure de saisine est précisée pour garantir sa fiabilité et sa traçabilité.
Le Conseil constitutionnel impose désormais un double dépôt, par lettre et par voie électronique. Il exige que la lettre comprenne « les noms et prénoms, ainsi que la signature manuscrite du ou des auteurs de la saisine » (Article 1er). Cette exigence formelle, cumulant support papier et dématérialisation, renforce la sécurité juridique de l’acte introductif d’instance. La portée de cette règle est d’unifier et de moderniser les modalités de saisine, tout en conservant une garantie d’authenticité par la signature manuscrite.
Le contenu de la saisine est également précisé pour les contrôles a priori.
Sauf en matière de loi organique ou de proposition de loi, la saisine doit désormais « mentionner les dispositions législatives ou les clauses de l’engagement international sur lesquelles il est invité à se prononcer, ainsi que les exigences constitutionnelles qu’elles sont susceptibles de méconnaître » (Article 2). Cette obligation de motivation encadre strictement l’exercice du droit de saisine, en imposant un lien précis entre la norme contestée et la norme de référence. La valeur de cette disposition est d’éviter les saisines trop générales et de structurer le débat contentieux dès son origine.
L’instruction est organisée autour de la figure centrale du rapporteur et de la transparence.
Le président désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil, et ce dernier peut inviter le Premier ministre à produire des observations. Une innovation majeure est l’ouverture de la procédure aux contributions extérieures, car « toute personne peut adresser au Conseil constitutionnel une contribution » (Article 13). Le sens de cette disposition est d’instaurer une forme d’amicus curiae, élargissant les sources d’information du juge constitutionnel. Sa portée est néanmoins limitée car cette contribution « n’a pas le caractère d’une pièce de procédure » et le Conseil « n’est pas tenu d’y répondre » (Article 13).
Le jugement est encadré par des règles strictes de déport et de récusation.
Tout membre qui estime devoir s’abstenir en informe le président, et une procédure de récusation est ouverte aux parties. La demande de récusation doit être « accompagnée des pièces propres à la justifier » et soumise à un délai très bref de deux jours (Article 15). La valeur de ce dispositif est de garantir l’impartialité objective du Conseil constitutionnel, en offrant une voie procédurale pour contester la composition de la formation de jugement. La portée de cette règle est de renforcer la confiance dans l’institution en assurant une justice transparente et équitable.