Le Conseil d’État, statuant au contentieux, a rendu le 20 février 1959 une décision relative à la régularité des opérations électorales sénatoriales au Gabon. Un requérant contestait la participation d’un député, élu au titre de plusieurs territoires, au scrutin du 8 juin 1958 en raison de son vote antérieur au Moyen-Congo en 1955. La question de droit portait sur la compatibilité d’une participation successive d’un même député à des élections sénatoriales dans des territoires différents. Le Conseil d’État a rejeté la requête en validant la participation du député.
I. L’absence d’interdiction législative de la participation successive.
Le juge écarte le moyen tiré d’une incapacité fondée sur un vote antérieur dans un autre territoire. Il rappelle le texte applicable pour définir les droits du député.
A. La portée de l’article 51 de la loi du 23 septembre 1948 modifiée.
Le considérant reproduit intégralement la disposition selon laquelle « les députés élus au titre de plusieurs territoires doivent faire connaître… au nom de quel territoire ils désirent exercer leur droit de vote » (Considérant 2). Cette règle impose un choix préalable pour chaque scrutin, sans limiter le nombre de participations. Sa valeur est d’être une simple formalité de déclaration, non une condition d’éligibilité.
B. L’absence de prohibition dans les textes.
Le Conseil d’État constate qu' »aucune autre disposition législative n’interdit à un député… de participer successivement à des élections sénatoriales intéressant des territoires différents » (Considérant 3). Le sens de cette affirmation est de consacrer la liberté du parlementaire. La portée est de rejeter toute interprétation restrictive qui créerait une incapacité implicite.
II. La validation de la participation du député au scrutin gabonais.
Le juge conclut à l’absence de fondement juridique de la contestation soulevée par le requérant. Il applique le principe de légalité à la situation concrète.
A. L’absence de vice affectant la régularité des opérations.
Le requérant soutenait que le vote de 1955 interdisait celui de 1958, mais le juge écarte ce raisonnement. Il estime que « le sieur Gondjout n’est pas fondé à soutenir que le sieur Bayrou… ne pouvait, pour ce motif, participer à l’élection du Gabon » (Considérant 3). La valeur de cette solution est de rappeler que seul un texte exprès peut restreindre un droit électoral.
B. La portée de la décision sur le contentieux électoral.
Cette décision affirme le principe de l’absence d’automaticité des causes d’incapacité. Sa portée est de garantir la souplesse nécessaire au fonctionnement du collège électoral sénatorial dans les territoires d’outre-mer. Le Conseil d’État confirme la régularité des opérations et rejette la requête.