Conseil constitutionnel, le 22 avril 2015, n°2014-4913

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 avril 2015, a rejeté la requête d’un candidat malheureux contestant l’élection sénatoriale dans le Territoire de Belfort. Le requérant invoquait l’inéligibilité de son adversaire et l’utilisation illicite de moyens municipaux pour sa campagne. La question de droit portait sur la qualification de l’emploi occupé par l’élu et sur la preuve d’un financement prohibé par une personne morale. Le Conseil a écarté les deux griefs et validé l’élection.

I. L’absence d’inéligibilité de l’élu fondée sur la réalité des fonctions exercées

Le Conseil constitutionnel a interprété strictement la condition d’inéligibilité prévue à l’article L.O. 132 du code électoral. Il a estimé que la seule nomination à un poste ne suffit pas à caractériser l’inéligibilité.

A. La substitution d’emploi comme élément déterminant

Le juge a pris acte du retrait de l’arrêté initial nommant l’élu directeur de la communication. Il a relevé qu’un nouvel arrêté lui avait substitué l’emploi de chargé de mission audit.

B. L’absence d’exercice effectif des fonctions prohibées

Le Conseil a constaté qu’aucune preuve d’un exercice réel des fonctions de directeur n’était rapportée. Il a écarté le grief en affirmant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait effectivement exercé de telles fonctions. Cette solution souligne la valeur probante de l’exercice effectif sur la nomination théorique. Sa portée est de protéger la liberté d’entreprendre une carrière politique après un changement de poste rapide.

II. Le rejet du grief tiré d’un financement prohibé par une personne morale

Le Conseil a examiné l’allégation de participation de la commune à la campagne électorale. Il a appliqué les règles de preuve et de qualification propres au contentieux électoral.

A. L’absence d’éléments probants sur l’utilisation des moyens municipaux

Le juge a constaté que le requérant ne produisait aucun élément laissant supposer un tel avantage. Il a ainsi rappelé que la charge de la preuve incombe au contestataire.

B. La qualification d’un acte de courtoisie républicaine

Le Conseil a jugé que l’invitation de tous les électeurs sénatoriaux à un petit-déjeuner par le maire n’est pas une méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral. Il a validé cette pratique en la distinguant d’un financement prohibé, d’autant que les dépenses avaient été retirées du compte de campagne. La valeur de cette solution est de préserver les usages républicains locaux. Sa portée est de limiter l’application de l’interdiction de financement aux actes directement et personnellement profitables au candidat.

Fondements juridiques

Article L. 52-8 du Code électoral En vigueur

Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.

Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts.

Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

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