Conseil constitutionnel, le 7 avril 2023, n°2023-5994

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 avril 2023 rendue publique le 7 avril, a statué sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne relative à la situation d’un candidat aux élections législatives de juin 2022. Le candidat, dont le compte de campagne a été rejeté pour absence de compte bancaire dédié, contestait cette décision. La question de droit portait sur la sanction de l’absence d’ouverture du compte bancaire obligatoire par le mandataire financier. Le juge constitutionnel a confirmé le rejet du compte et prononcé l’inéligibilité du candidat pour un an.

L’obligation d’un compte bancaire unique pour le mandataire financier constitue une formalité substantielle du financement électoral. Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Il constate que le mandataire financier désigné par le candidat n’a pas ouvert de compte, ce qui constitue une violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6. Le juge affirme que « cette circonstance est établie » et que la Commission a donc rejeté le compte à bon droit (cons. 4). La rigueur de cette exigence s’explique par la nécessité d’assurer la transparence et la traçabilité des flux financiers d’une campagne électorale.

La sanction de l’inéligibilité, bien que facultative, est ici justifiée par la gravité du manquement constaté. L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Le candidat invoquait la rapidité de son engagement et son appartenance politique, mais le Conseil écarte ces arguments en considérant qu’ils ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 52-6. Compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

Cette décision réaffirme la valeur absolue des obligations comptables et bancaires dans le droit électoral, sans aucune exception possible. La portée de cet arrêt est de rappeler que l’absence de compte bancaire par le mandataire, même non frauduleuse, est un manquement d’une particulière gravité justifiant l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel privilégie ainsi une interprétation stricte des règles de financement, au détriment des circonstances personnelles du candidat. Cette solution confirme la jurisprudence constante sur la nécessité d’un compte dédié pour garantir l’intégrité du processus électoral.

Fondements juridiques

Article L. 52-6 du Code électoral En vigueur

Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme.

Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du présent code.

Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l’article L. 52-4.

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l’a mandaté, ou bien, si le candidat n’a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l’expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu’un solde positif ne provenant pas de l’apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent article, l’actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même lorsque la dévolution n’est pas acceptée.

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