Conseil de prud’hommes, le 30 septembre 2025, n°25/00007

Le juge de l’exécution de Gap, statuant le 30 septembre 2025, a été saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes. La partie débitrice invoquait des difficultés personnelles et sollicitait une réduction ainsi que des délais de paiement. La juridiction a liquidé l’astreinte à un montant symbolique après un contrôle de proportionnalité. Elle a également accordé un échelonnement du paiement de la condamnation.

La compétence et les pouvoirs du juge de l’exécution en matière d’astreinte

La compétence du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte est le principe général. Le texte applicable dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution » (Article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution). Cette règle connaît des exceptions limitatives lorsque le juge d’origine reste saisi ou s’est expressément réservé le pouvoir. La jurisprudence confirme cette répartition des compétences comme un principe directeur. « Il résulte des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » (Cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025, n°24/02886). En l’espèce, le juge de l’exécution a donc pleinement compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive.

Le pouvoir du juge de l’exécution est cependant encadré par des limites substantielles. Il ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Son office consiste à appliquer les textes régissant la liquidation et la modulation de l’astreinte. « Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. » Cette mission implique un contrôle in concreto des circonstances de l’espèce. Le juge vérifie ainsi l’absence de cause étrangère justifiant une suppression partielle ou totale. Il doit aussi tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction.

Le contrôle de proportionnalité et la modulation de l’astreinte

Le juge procède à une appréciation concrète pour liquider le montant de l’astreinte. Il doit tenir compte du comportement de la partie condamnée et des difficultés qu’elle a rencontrées. La loi prévoit expressément que « l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » (Article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution). Les difficultés financières et personnelles invoquées par la défenderesse ont été écartées. Elles ne constituent pas une cause étrangère au sens de la loi. Le juge a donc rejeté ce moyen tout en reconnaissant la réalité de ces difficultés.

Le juge opère un contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. Ce contrôle s’ajoute à la recherche d’une cause étrangère pour moduler la sanction. En l’espèce, le juge a estimé que la somme initialement réclamée était disproportionnée. Il a ainsi usé de son pouvoir d’appréciation pour réduire drastiquement le montant journalier. L’astreinte a été fixée à un euro symbolique par jour de retard. Cette décision illustre la marge de manœuvre du juge pour adapter la sanction à la situation. La liquidation finale aboutit à une somme modeste au regard de la durée du retard.

La portée de cette décision est double. Elle rappelle la nature coercitive et non indemnitaire de l’astreinte provisoire. Le juge sanctionne l’inexécution tout en évitant une punition excessive. Elle confirme aussi l’autonomie du juge de l’exécution dans l’appréciation de la proportionnalité. Ce contrôle in concreto permet d’équilibrer l’efficacité de l’astreinte et le droit de propriété du débiteur. La décision évite ainsi que l’astreinte ne se transforme en une créance disproportionnée. Elle garantit le respect du principe de proportionnalité des peines et sanctions pécuniaires.

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