Le 15 juin 2026, le juge des référés du Conseil d’État a rendu une ordonnance statuant sur une demande de suspension d’une sanction administrative prononcée à l’encontre d’une société active dans le secteur des certificats d’économies d’énergie. La société requérante avait été sanctionnée par une décision du 27 avril 2026, prise par le ministre chargé de l’énergie, à la suite d’un contrôle portant sur 316 opérations. Cette décision comportait une sanction pécuniaire de près de cinq millions d’euros, l’annulation de plusieurs milliards de kWh cumac de certificats d’économies d’énergie, ainsi qu’une suspension de certaines demandes de certificats. La société a formé un recours de pleine juridiction contre cette sanction devant le Conseil d’État (n° 515656). Parallèlement, elle a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision et une injonction de débloquer son compte Emmy. La question de droit centrale portait sur la réunion des deux conditions exigées pour la suspension : l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le juge des référés a fait droit à la demande de suspension, considérant l’urgence caractérisée et le moyen sérieux, tout en constatant le non-lieu à statuer sur l’injonction. Il a également condamné l’État à verser 3 000 euros à la société au titre des frais de justice. L’analyse de cette ordonnance révèle une application rigoureuse des conditions du référé suspension, tant dans l’appréciation de l’urgence que dans l’examen du doute sérieux.
I. L’appréciation souple de la condition d’urgence dans le cadre du référé suspension
A. La caractérisation d’une urgence grave et imminente pour la société requérante
Le juge des référés a reconnu l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en raison des risques sérieux pesant sur la viabilité économique de la société. Il a relevé que l’exécution de la sanction » serait de nature à conduire à sa liquidation à brève échéance « . Trois éléments cumulatifs ont été retenus : le montant élevé de la pénalité financière, le volume considérable des certificats d’économies d’énergie annulés, et les pénalités que la société devrait supporter du fait de l’inexécution de ses contrats de vente à terme avec des obligés. Cette démonstration par la société de l’atteinte grave et immédiate à sa situation constitue le cœur de l’urgence. Le juge n’a pas exigé une urgence absolue mais une urgence suffisamment caractérisée au regard des conséquences économiques. Il a ainsi fait une application classique de la jurisprudence administrative, selon laquelle l’urgence implique un préjudice grave et immédiat. La décision s’inscrit dans une logique pragmatique où le juge des référés apprécie souverainement les éléments de fait pour protéger l’intérêt du requérant.
B. L’absence de démonstration d’une urgence à exécuter la sanction par l’administration
Le ministre chargé de l’énergie soutenait qu’il y avait, au contraire, urgence à exécuter la sanction en attendant le jugement au fond. Le juge a écarté cet argument en indiquant que le ministre » ne l’établit pas « . Il incombait à l’autorité administrative de démontrer que le maintien des effets de sa décision était nécessaire, par exemple pour éviter un trouble grave à l’ordre public ou à l’intérêt général. Or, elle n’a pas apporté une telle preuve. Cette absence de justification a permis au juge de faire prévaloir la situation précaire de la société requérante. La balance des intérêts a ainsi penché en faveur de la suspension. Le juge des référés a également rappelé l’effet suspensif automatique de la demande de référé en vertu de l’article R. 222-12 du code de l’énergie, qui cesse de plein droit si la demande n’est pas accueillie. Il a donc pris acte de ce mécanisme légal et n’a pas été convaincu par l’urgence invoquée par l’administration. Cette approche confirme que la condition d’urgence est évaluée de manière concrète, sans présomption favorable à l’administration.
II. L’examen rigoureux du moyen sérieux propre à créer un doute sur la légalité
A. L’interprétation contestée de l’étendue du pouvoir d’annulation des certificats
Pour satisfaire à la seconde condition de l’article L. 521-1, la société requérante a invoqué un moyen tiré d’un vice d’incompétence. Elle soutenait que l’annulation de certificats d’économies d’énergie, prévue au 3° de l’article L. 222-2 du code de l’énergie, ne pouvait porter que sur les certificats effectivement détenus à la date de la sanction. En l’espèce, le volume annulé dépassait très largement le solde créditeur du compte de la société. La société arguait que les dispositions de l’article L. 222-3-1, issues de la loi du 22 août 2021 et relatives à la mise en demeure d’acquérir des certificats complémentaires, n’avaient pas modifié cette règle. Le juge des référés a estimé qu’ » en l’état de l’instruction, ce moyen paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée « . Il a donc considéré que l’interprétation de l’étendue du pouvoir d’annulation était suffisamment problématique pour justifier une suspension. Ce point est crucial car il touche à la compétence même du ministre pour prononcer une annulation au-delà des certificats détenus.
B. La portée de l’article L. 222-3-1 et le vice d’incompétence allégué
Le moyen soulevé par la société requérante repose sur une lecture restrictive de la combinaison des articles L. 222-2 et L. 222-3-1 du code de l’énergie. L’article L. 222-3-1 prévoit que si le sanctionné ne détient pas les certificats nécessaires pour appliquer la sanction d’annulation, il est mis en demeure d’en acquérir. La société soutenait que cette disposition n’autorise pas le ministre à annuler des certificats que l’intéressé ne possède pas encore, mais seulement à ordonner une acquisition forcée. Le ministre aurait ainsi excédé sa compétence en annulant un volume supérieur au solde disponible. Le juge des référés n’a pas tranché le fond, mais a reconnu que ce moyen était sérieux. Il a implicitement admis que la question de la légalité de la sanction méritait un examen approfondi par la formation de jugement. Cette reconnaissance du doute sérieux montre que le juge des référés ne se limite pas à un contrôle superficiel : il analyse la vraisemblance du moyen au regard du cadre normatif. La suspension permet ainsi d’éviter une exécution irréversible avant que le Conseil d’État statuant au fond n’ait pu se prononcer sur la compétence du ministre et l’interprétation exacte des textes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 521-1 du Code de justice administrative En vigueur
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
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