Le 2 juillet 2026, la deuxième chambre du Conseil d’État a rendu une décision relative à la procédure d’admission des pourvois en cassation et au sort d’une demande de sursis à exécution. Un ressortissant étranger avait sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral retirant sa carte de séjour pluriannuelle, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour de cinq ans. Par un jugement du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé cet arrêté. Saisie par l’administration, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 22 janvier 2026, annulé ce jugement et rejeté les conclusions du requérant. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation et, parallèlement, une requête aux fins de sursis à exécution de l’arrêt d’appel. La question de droit posée au juge de cassation était celle de la recevabilité du pourvoi au regard du filtre procédural prévu à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a jugé qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il a en conséquence refusé d’admettre le pourvoi et constaté que la demande de sursis à exécution était devenue sans objet.
I. La confirmation du contrôle restreint du juge de l’admission
A. L’office du juge de l’admission : un filtre procédural destiné à écarter les pourvois non sérieux
L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission, celle-ci étant refusée si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Ce dispositif confie au juge de l’admission un office spécifique : il ne statue pas au fond sur le litige, mais apprécie sommairement la force des moyens soulevés. En l’espèce, le requérant soutenait que l’arrêt attaqué était entaché d’une erreur de qualification juridique, d’une part en retenant que sa présence constituait une menace actuelle pour l’ordre public, d’autre part en écartant la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La haute juridiction a examiné ces deux moyens sans les analyser en détail, se bornant à constater qu’ils n’étaient » de nature à permettre l’admission du pourvoi « . Cette formulation révèle que le juge de l’admission effectue un contrôle minimal sur la potentialité sérieuse des moyens, sans entrer dans leur discussion approfondie. Il s’agit d’un filtre procédural classique, conforme à l’économie de la procédure contentieuse administrative.
B. L’application stricte au cas d’espèce : l’absence de moyen sérieux
Dans la présente affaire, le requérant invoquait deux moyens, l’un relatif à l’ordre public, l’autre à la vie privée et familiale. Le juge de l’admission les a tous deux écartés comme insuffisants. La décision ne développe pas les raisons de cette appréciation, ce qui est caractéristique de la procédure d’admission : le Conseil d’État ne motive pas son refus point par point, il se contente d’affirmer qu’aucun moyen n’est sérieux. En pratique, un moyen est jugé non sérieux lorsqu’il est manifestement infondé, irrecevable ou qu’il ne soulève pas de question de droit nouvelle ou complexe. Ici, le requérant contestait l’appréciation souveraine des juges du fond sur la menace à l’ordre public et sur l’atteinte proportionnée à sa vie privée. Or, ces appréciations sont difficilement censurables en cassation, sauf erreur de droit. Le Conseil d’État a implicitement considéré que la cour administrative d’appel avait légalement justifié son arrêt. Ce refus d’admission marque ainsi la rigueur avec laquelle le juge de cassation filtre les pourvois, ne retenant que ceux qui présentent une chance sérieuse d’aboutir.
II. Les conséquences procédurales de la non-admission
A. L’extinction de l’instance principale
Le rejet de l’admission du pourvoi met fin à l’instance principale. En application de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, la décision de non-admission est définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Dès lors, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 janvier 2026 devient irrévocable. Le requérant se trouve dans l’impossibilité de contester plus avant la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sauf à engager d’autres voies de droit, comme un référé-liberté ou une demande de réexamen en cas d’éléments nouveaux. Toutefois, sur le plan contentieux, l’instance est close et la solution retenue par les juges du fond est définitivement acquise.
B. Le caractère sans objet de la demande de sursis à exécution
Parallèlement à son pourvoi, le requérant avait saisi le Conseil d’État d’une requête tendant à obtenir le sursis à exécution de l’arrêt d’appel. Une telle demande est accessoire à l’instance au fond : elle vise à suspendre les effets d’une décision juridictionnelle pendant l’examen du recours. Or, dès lors que le pourvoi n’est pas admis, l’instance principale s’éteint et la demande de sursis perd son objet. Le Conseil d’État le constate expressément au point 5 de sa décision : » Le pourvoi formé par M. B… n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. « Cette solution est constante en jurisprudence : ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé, dans une situation analogue, que » la décision entreprise a fait l’objet d’un arrêt au fond qui a mis un terme à l’instance. Il s’ensuit que la demande de sursis est désormais sans objet « (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°24/11403). De même, la Cour d’appel de Fort-de-France a rappelé que » cette décision ayant mis un terme à l’instance d’appel, il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est désormais sans objet « (Cour d’appel de Fort-de-France, 20 février 2025, n°24/00059). Le Conseil d’État s’inscrit dans cette logique procédurale : la disparition de l’instance principale entraîne mécaniquement celle de l’instance accessoire. En l’espèce, la requête en sursis n’avait donc plus lieu d’être examinée, et la haute juridiction a prononcé un non-lieu à statuer.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 822-1 du Code de justice administrative En vigueur
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
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