Le 24 juillet 2026, le Conseil d’État, dans sa huitième chambre, a rendu une décision (n° 513987) appelée à constater le dessaisissement d’un litige né d’une procédure de référé. Une propriétaire d’une parcelle située sur le territoire d’une métropole avait obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par ordonnance du 9 mars 2026, une injonction ordonnant à la métropole et à une société d’aménagement de rétablir l’accès à son terrain. La métropole s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance le 24 mars 2026. Cependant, le 30 avril 2026, la même juridiction, saisie par la métropole sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à l’injonction initiale. La question de droit posée au Conseil d’État était celle de l’effet de cette disparition de la mesure ordonnée sur le pourvoi en cours. Le juge de cassation a répondu que les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer. Il a également rejeté les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. La solution retenue conduit à examiner d’abord l’extinction du litige par la perte d’objet du pourvoi (I), puis les suites procédurales de ce non-lieu concernant la charge des frais de justice (II).
I. L’extinction du litige par la perte d’objet du pourvoi
A. La disparition de l’injonction contestée
La métropole s’était pourvue contre une ordonnance de référé lui ordonnant, sous astreinte, de rétablir un accès à une parcelle. Postérieurement à ce pourvoi, le même juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521‑4 du code de justice administrative, a rapporté l’injonction initiale. Cette décision ultérieure a privé de toute efficacité la mesure qui faisait l’objet du litige. En droit processuel, lorsqu’une décision juridictionnelle est retirée ou modifiée par une nouvelle décision, la contestation dirigée contre la première perd sa raison d’être. La chambre a ainsi constaté que » les conclusions du pourvoi de la métropole tendant à l’annulation de l’ordonnance du 9 mars 2026 sont devenues sans objet « . Ce constat repose sur une appréciation objective de l’état de la procédure : l’acte attaqué n’existe plus dans l’ordre juridique, de sorte que le juge de cassation ne peut utilement en connaître.
B. La conséquence procédurale : le non‑lieu à statuer
Lorsque l’objet du recours disparaît en cours d’instance, la juridiction ne peut que constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. Cette technique processuelle évite de se prononcer au fond sur une contestation devenue théorique. Le Conseil d’État y a eu recours en l’espèce. Il ne s’agit ni d’un rejet ni d’une cassation, mais d’une extinction de l’instance sans décision sur le bien‑fondé. La solution s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante. Une cour d’appel a récemment rappelé, dans un contentieux similaire portant sur une mesure d’hospitalisation sans consentement, que » dès lors que la mesure […] a été levée […] l’appel formé par lui est devenu sans objet « (Cour d’appel de Paris, 16 avril 2025, n°25/00222). La logique est identique en cassation : la disparition de la mesure contestée emporte non‑lieu à statuer.
II. Les suites procédurales du non‑lieu : le sort des frais de l’instance
A. L’absence de partie perdante : rejet des demandes au titre des frais irrépétibles
La métropole demandait la condamnation de la propriétaire de la parcelle à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a rejeté cette demande, considérant qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions. En matière de non‑lieu, il n’existe pas, en principe, de partie succombante au sens des dispositions relatives aux frais de justice. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais. La décision commentée fait usage de cette faculté en ne faisant pas supporter à la défenderesse les dépens exposés par la métropole, alors même que c’est cette dernière qui avait obtenu la levée de l’injonction.
B. La portée de la solution quant à l’équilibre des procédures de référé
La solution retenue évite que le pourvoi ne survive à la disparition de la mesure attaquée, ce qui préserve l’efficacité du référé‑rétractation prévu à l’article L. 521‑4 du code de justice administrative. La métropole, en obtenant du juge des référés la rétractation de l’injonction, a rendu inutile la poursuite de la cassation. Le rejet des frais irrépétibles interdit qu’une partie ayant pourtant obtenu satisfaction sur le fond par une autre voie soit indemnisée de ses frais de pourvoi, ce qui incite à ne former un recours en cassation qu’avec discernement. La décision illustre la coordination des voies de droit : le référé‑rétractation peut être utilisé pour faire cesser une mesure contestée, et le pourvoi contre la mesure initiale devient alors sans objet. En cela, elle conforte l’office du juge des référés comme régulateur de l’urgence, tout en rappelant que le juge de cassation ne statue pas sur des questions devenues purement théoriques.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 521-4 du Code de justice administrative En vigueur
Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin.
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