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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Conseil d’État, le 26 juin 2026, n°512119

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Le 26 juin 2026, le Conseil d’État, statuant en cinquième chambre, a rendu une décision n°512119 relative à la recevabilité d’une requête dirigée contre un refus de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d’engager une procédure de sanction à l’encontre d’un éditeur de service de télévision. Un téléspectateur, dont la famille est issue de l’immigration, avait saisi l’Arcom d’une demande de mise en demeure, en raison d’un bandeau diffusé le 14 juillet 2025 lors d’une émission, qu’il estimait inciter à la haine et à la violence contre les personnes immigrées. L’Arcom a rejeté cette demande le 5 novembre 2025, estimant qu’aucun manquement n’était caractérisé. Le requérant a alors formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, soutenant que la décision de refus lui faisait grief et qu’il justifiait d’un intérêt personnel en qualité de téléspectateur issu de l’immigration. L’Arcom a conclu au rejet de la requête, en soulevant à titre principal son irrecevabilité, faute d’intérêt à agir et de décision faisant grief. La question de droit posée au juge était de savoir si un simple téléspectateur, se prévalant de ses origines familiales, dispose d’un intérêt personnel, direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation du refus de l’Arcom d’user de son pouvoir de mise en demeure. Le Conseil d’État a rejeté la requête, jugeant que, « M. B…, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de téléspectateur dont la famille est issue de l’immigration, ne justifie pas d’un tel intérêt ».

I. La stricte délimitation de l’intérêt à agir contre un refus de mise en demeure de l’Arcom

A. Le cadre textuel de la demande de mise en demeure ouvert aux associations et à toute personne justifiant d’un intérêt

L’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit une procédure de mise en demeure que l’Arcom peut adresser aux éditeurs de services de communication audiovisuelle. L’alinéa final de ce texte énumère limitativement les organisations et associations habilitées à demander à l’Autorité d’engager cette procédure : organisations professionnelles, associations de défense des téléspectateurs, associations familiales, etc. La jurisprudence a toutefois admis que, « indépendamment des catégories d’organisations et associations mentionnées » à cet alinéa, toute personne peut également solliciter l’Arcom, à condition de justifier d’un « intérêt personnel, direct et certain » (cons. 3). Le Conseil d’État opère ainsi une distinction nette entre les titulaires d’un intérêt collectif, représentés par les associations, et les particuliers qui doivent démontrer un intérêt individuel. En retenant ce double régime, le juge administratif rappelle que le droit de saisir le régulateur n’est pas ouvert de manière indistincte. Cette exigence fait écho, par analogie, à la condition générale de recevabilité posée par l’article 31 du code de procédure civile, selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » (Cour d’appel de Douai, 20 mars 2025, n°23/00306). Le juge administratif transpose ici cette condition à la matière audiovisuelle, en la renforçant par le caractère « personnel, direct et certain ».

B. La distinction entre intérêt personnel et simple préoccupation citoyenne

L’exigence d’un intérêt personnel, direct et certain exclut que la seule qualité de téléspectateur, même sensible à un sujet de société, puisse suffire à ouvrir un recours contre une décision de l’Arcom. Le requérant invoquait sa qualité de « téléspectateur dont la famille est issue de l’immigration ». Le Conseil d’État considère que cette seule circonstance ne constitue pas un intérêt suffisant. En effet, le préjudice allégué – la diffusion d’un bandeau jugé discriminatoire – affecte potentiellement une catégorie large et indéterminée de personnes, non le requérant de manière spécifique. La décision commentée s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante exigeant un lien personnel plus étroit que la simple appartenance à un groupe concerné. Le juge rejette donc toute forme d’action populaire. Il écarte également l’idée que le refus de l’Arcom de sanctionner puisse, par lui-même, faire grief au téléspectateur, car la décision n’est pas de nature à affecter sa situation juridique de façon directe. Le critère de l’intérêt personnel empêche ainsi de transformer la procédure de mise en demeure en un instrument de contrôle citoyen généralisé.

II. L’application rigoureuse du critère de l’intérêt personnel au cas d’espèce

A. L’insuffisance de la seule qualité de membre d’une communauté d’origine

Le requérant fondait son intérêt à agir sur sa qualité de « téléspectateur dont la famille est issue de l’immigration ». Pour le Conseil d’État, ce seul rattachement familial ne suffit pas à caractériser un intérêt personnel, direct et certain à voir sanctionner un bandeau portant sur des violences commises en Espagne à l’encontre de personnes immigrées. Le lien invoqué est trop général : il ne démontre pas que le requérant aurait été personnellement visé ou affecté par le contenu litigieux, ni qu’il subirait un préjudice distinct de celui de tout autre téléspectateur d’origine immigrée. La Haute juridiction refuse ainsi d’assimiler un intérêt moral collectif à un intérêt individuel. Cette solution est conforme à la logique de la jurisprudence criminelle relative à l’article L. 216-13 du code de l’environnement, qui réserve l’action à la personne « à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile » (Cass. Chambre criminelle, 14 janvier 2025, n°23-85.490). Bien que cette citation vise une procédure différente, elle illustre la même exigence d’un intérêt propre, attaché à une situation individuelle concrète.

B. La portée de la décision sur la recevabilité des recours contre les refus de l’Arcom

La décision commentée confirme et précise les conditions de recevabilité des requêtes dirigées contre les décisions de l’Arcom refusant d’engager une procédure de mise en demeure. En posant que le seul intérêt moral d’un téléspectateur issu de l’immigration ne suffit pas, le Conseil d’État ferme la voie à des recours fondés sur une simple appartenance communautaire ou ethnique. Cette solution restrictive protège la liberté d’appréciation du régulateur, tout en évitant un afflux de contentieux non individualisés. Elle laisse toutefois ouverte la possibilité pour une personne directement concernée par un message particulier – par exemple, une personne nommément citée ou visée – de justifier d’un intérêt. La portée de l’arrêt est donc de recentrer le contrôle contentieux sur les seules situations où l’intérêt personnel est établi de manière concrète. En outre, en rejetant la requête sans examiner le bien-fondé du moyen tiré de l’erreur d’appréciation, le juge administratif fait prévaloir la question de la recevabilité sur l’analyse du fond, marquant ainsi l’importance du filtre procédural dans le contentieux de la régulation audiovisuelle.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 31 du Code de procédure civile En vigueur

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

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