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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conseil d’État, le 26 juin 2026, n°512241

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Par un arrêt du 3 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à verser des indemnités à la victime et à ses parents, en réparation de préjudices résultant d’une prise en charge hospitalière. Saisi par l’ONIAM, le Conseil d’État, dans sa décision n° 512241 du 26 juin 2026, a procédé à l’admission partielle du pourvoi.

Mme C… D…, alors mineure, a été prise en charge à l’hôpital Necker – Enfants malades. Avec ses parents, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande indemnitaire dirigée principalement contre l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et subsidiairement contre l’ONIAM. Par un jugement du 10 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la part de l’ONIAM dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et a condamné l’AP-HP à verser 219 979,57 euros à la victime et 3 500 euros à chacun de ses parents. La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 3 décembre 2025, a réformé ce jugement en condamnant l’AP-HP et l’ONIAM à des sommes distinctes, incluant une rente annuelle pour dépenses de santé futures et des indemnités pour le préjudice moral des parents.

L’ONIAM s’est pourvu en cassation en invoquant trois moyens. Premièrement, l’arrêt serait entaché d’une erreur de droit pour avoir statué ultra petita sur des conclusions irrecevables car présentées au-delà du délai d’appel contre le jugement avant dire droit. Deuxièmement, il méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée par un jugement définitif du 17 octobre 2025 du même tribunal. Troisièmement, il aurait commis une erreur de droit en indemnisant le préjudice propre des parents sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Le Conseil d’État a jugé que ces moyens n’étaient de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt, en ses articles 4 et 5, a condamné l’ONIAM à verser des sommes à la victime et à ses parents. Le surplus du pourvoi n’a pas été admis, la haute juridiction estimant que les autres moyens n’étaient pas sérieux. Cette décision pose la question des limites du pouvoir du juge d’appel face à des conclusions tardives et de l’étendue de la réparation due par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.

I. Le contrôle restreint du juge de cassation sur l’admission du pourvoi

A. La recevabilité conditionnée des moyens invoqués par l’ONIAM

Le Conseil d’État procède, au stade de l’admission, à un filtre des moyens de cassation en vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Il ne retient que ceux qui présentent un caractère sérieux. En l’espèce, les trois moyens soulevés par l’ONIAM ont été examinés. Le premier, tiré de l’ultra petita, est lié à la recevabilité des conclusions des consorts D… devant la cour. La cour administrative d’appel a statué sur les demandes dirigées contre l’ONIAM alors que ces conclusions étaient, selon l’office, irrecevables pour tardiveté. Le second moyen, relatif à l’autorité de la chose jugée, renvoie à un jugement définitif qui aurait tranché une question préjudicielle. Le troisième moyen porte sur le fondement juridique de l’indemnisation du préjudice moral des parents.

Le juge de cassation n’a pas examiné la réalité juridique de ces griefs à ce stade. Il s’est borné à constater qu’ils n’étaient  » de nature à permettre l’admission du pourvoi «  que pour les articles 4 et 5 de l’arrêt attaqué, c’est-à-dire ceux qui condamnent l’ONIAM à payer. Cette appréciation manifeste un contrôle limité à l’existence d’un moyen sérieux, sans préjuger du fond. Ainsi, les moyens concernant les autres chefs de l’arrêt ont été jugés dépourvus de caractère sérieux, ce qui signifie soit qu’ils étaient irrecevables, soit qu’ils étaient mal fondés en l’état.

B. La portée d’une admission partielle et ses conséquences procédurales

L’admission partielle du pourvoi n’est pas une décision au fond. Elle ouvre seulement la voie à un examen en formation de jugement sur les chefs d’arrêt identifiés. Le Conseil d’État précise que seuls les articles 4 et 5 sont concernés, ce qui délimite le périmètre du futur débat. En pratique, l’ONIAM pourra soutenir que la cour a statué ultra petita ou méconnu l’autorité de la chose jugée, mais seulement pour les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

Cette solution s’inscrit dans la logique de la procédure de filtrage instituée par l’article L. 822-1. Le juge de cassation ne peut admettre un pourvoi que si un moyen sérieux est susceptible de prospérer. En l’espèce, il a considéré que le moyen relatif à l’indemnisation du préjudice des parents, notamment, n’était pas sérieux pour l’ensemble des condamnations, mais pouvait l’être pour les seuls chefs contestés. Cela révèle une appréciation in concreto de chaque moyen par rapport à chaque dispositif attaqué. L’admission partielle permet d’écarter d’emblée les critiques les moins fondées et de concentrer le litige sur les questions juridiques véritablement discutables.

II. Les enjeux de la responsabilité de l’ONIAM dans l’indemnisation des accidents médicaux

A. L’office du juge d’appel face à des conclusions irrecevables pour tardiveté

Le premier moyen soulevé par l’ONIAM reproche à la cour d’appel d’avoir statué sur des conclusions irrecevables comme présentées au-delà du délai d’appel contre le jugement avant dire droit. En droit commun de la procédure administrative, un jugement avant dire droit n’est pas définitif sur tous les chefs ; l’appel n’est possible qu’après le jugement final, sauf dispositions particulières. Si les conclusions des consorts D… dirigées contre l’ONIAM étaient bien irrecevables en raison de la tardiveté de leur appel, la cour ne pouvait les examiner sans excéder ses pouvoirs.

La cour administrative d’appel de Paris a pourtant condamné l’ONIAM. Une telle situation s’apparente à un excès de pouvoir, comme l’illustre la jurisprudence civile. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi annulé un jugement pour avoir statué sur une prétention dont elle n’était pas saisie, caractérisant un excès de pouvoir (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 février 2025, n°20/05811). Dans cette affaire, le tribunal avait confirmé une décision du juge commissaire en statuant sur une demande de revendication non formulée, ce qui constituait une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. De même, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’un tribunal n’avait pas statué ultra petita lorsque sa décision correspondait exactement aux demandes, même si ses motifs étaient critiquables (Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, n°24/01280). En l’espèce, la question est de savoir si la cour administrative d’appel a dépassé les limites de sa saisine en se prononçant sur des conclusions irrecevables. Le Conseil d’État a estimé le moyen sérieux pour les condamnations de l’ONIAM, ce qui signifie que cette irrégularité procédurale est plausible.

B. La réparation du préjudice moral des proches sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du CSP

Le troisième moyen de l’ONIAM conteste l’indemnisation du préjudice propre des parents de la victime sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ce texte prévoit que, lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical non fautif ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale pour les victimes directes. Le préjudice moral des proches n’est pas explicitement visé par ce régime.

La cour administrative d’appel a pourtant alloué 1 500 euros à chaque parent à la charge de l’ONIAM. Le moyen est jugé sérieux par le Conseil d’État, ce qui indique que la question de l’extension de la solidarité nationale aux préjudices réfléchis des proches mérite un examen approfondi. En droit positif, l’ONIAM ne peut être condamné que dans les conditions strictes de l’article L. 1142-1-II, qui ne mentionne que la victime directe de l’accident. Indemniser le préjudice moral des parents reviendrait à élargir ce champ au-delà du texte, ce qui pourrait constituer une erreur de droit. La décision d’admission partielle confirme que ce moyen est suffisamment sérieux pour justifier un réexamen par la formation de jugement. Ainsi, la portée de l’arrêt attaqué sur ce point est contestable et pourrait conduire à une censure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 4 du Code de procédure civile En vigueur

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 5 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Article L. 1142-1 du Code de la santé publique En vigueur

I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Article L. 822-1 du Code de justice administrative En vigueur

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.

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