Le 26 mai 2026, la deuxième chambre du Conseil d’État a rendu une décision appelée à préciser les exigences procédurales résultant de l’article R. 711‑3 du code de justice administrative. Un requérant, victime d’une chute sur un regard d’égout, avait saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande indemnitaire dirigée contre la commune de Saint‑Louis et, subsidiairement, contre la région de La Réunion. Par un jugement du 30 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Le requérant a formé un pourvoi en cassation, transmis au Conseil d’État par ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 janvier 2025. Il soutenait notamment que la procédure suivie devant le tribunal administratif était irrégulière, faute pour les parties d’avoir été informées dans un délai raisonnable du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience. La question de droit soumise au juge de cassation était de déterminer si le délai de communication de ces conclusions – porté à la connaissance des parties le samedi 28 septembre 2024 à 16 heures pour une audience fixée au lundi 30 septembre 2024 à 9 heures – satisfaisait à l’exigence de » délai raisonnable « posée par l’article R. 711‑3 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a répondu par la négative, jugeant que ce délai n’était pas raisonnable et que le jugement attaqué, rendu au terme d’une procédure irrégulière, devait être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi. Il a renvoyé l’affaire au tribunal administratif et condamné la commune, la région et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales à verser chacune 700 euros au requérant au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Cet arrêt consacre une interprétation exigeante des obligations d’information pesant sur la juridiction administrative (I) et tire les conséquences de l’irrégularité sur le sort de l’affaire (II).
I. L’affirmation d’une garantie procédurale renforcée
A. Une exigence de délai raisonnable précisée
Le Conseil d’État rappelle d’abord la finalité de la communication prévue à l’article R. 711‑3 du code de justice administrative. Il énonce que cette information » a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré « (Conseil d’État, 2ème chambre, 26 mai 2026, n°501063). Il en déduit que les parties doivent être » mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer « , à l’exception des conclusions accessoires, puis affirme que » cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public « (même arrêt). En l’espèce, le relevé de l’application Sagace révèle que le sens des conclusions a été communiqué le samedi à 16 heures pour une audience le lundi à 9 heures. Le juge de cassation estime que le requérant » ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant disposé d’un délai raisonnable avant l’audience pour prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public « (même arrêt). Cette appréciation concrète, fondée sur l’écart horaire effectif, confère une portée normative à la notion de délai raisonnable, jusqu’alors peu définie par la jurisprudence.
B. Une solution fondée sur la finalité de l’information préalable
La décision s’inscrit dans une logique de protection des droits de la défense et du contradictoire. En rattachant l’exigence de délai raisonnable à l’objet même de la communication – permettre aux parties de préparer leur intervention à l’audience –, le Conseil d’État en fait une garantie processuelle substantielle. Le fait que le délai en cause soit de quarante et une heures, comprenant une nuit et un dimanche, ne permettait pas au requérant, qui plus est partie à l’instance, d’exploiter utilement l’information reçue. La haute juridiction ne se contente pas d’un constat d’irrégularité abstrait ; elle apprécie in concreto les circonstances pour juger que le délai n’était pas raisonnable. Ce faisant, elle exclut toute automaticité dans la qualification et ouvre la voie à un contrôle casuistique. La solution protège également l’égalité des armes, puisque toutes les parties doivent bénéficier du même délai. En écartant la simple mention du jour de la communication pour exiger un délai véritablement utile, le Conseil d’État renforce la portée pratique de l’article R. 711‑3.
II. Les conséquences de l’irrégularité et le pouvoir du juge de cassation
A. L’annulation sans examen au fond : une sanction automatique
Une fois l’irrégularité constatée, le Conseil d’État tire la conséquence de l’exigence posée : » sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé « (même arrêt). La formule atteste que la méconnaissance de l’obligation de délai raisonnable constitue une cause d’annulation autonome, qui dispense le juge de cassation d’examiner les autres griefs. Ce traitement procédural est logique : la violation d’une règle de forme essentielle vicie la décision dès l’origine, indépendamment du bien-fondé de la solution. Le Conseil d’État renvoie l’affaire au tribunal administratif de La Réunion, conformément aux règles de compétence, afin qu’il soit statué à nouveau après une procédure régulière. Cette technique assure la protection des parties sans préjuger du fond, et maintient l’économie du procès. Elle illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif entend faire respecter les garanties procédurales.
B. La modulation des frais irrépétibles : une expression de l’équité
Après avoir annulé le jugement, le Conseil d’État se prononce sur les frais irrépétibles. Il met à la charge de la commune, de la région et de la société mutuelle d’assurance » une somme de 700 euros chacune à verser « au requérant au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, et rejette les conclusions de la commune présentées sur le même fondement (articles 3 et 4 du dispositif). Cette décision, bien que rendue dans le cadre d’une cassation, traduit l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge. En condamnant les trois défendeurs, alors même qu’ils n’étaient pas nécessairement à l’origine de l’irrégularité procédurale, le Conseil d’État fait peser sur eux la charge des frais exposés par le requérant dans l’instance de cassation. La solution s’inscrit dans une logique d’équité comparable à celle retenue par d’autres juridictions, lesquelles considèrent qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais ou, au contraire, de les répartir (Cour d’appel de Pau, 21 janvier 2025, n°23/02615 ; Cour d’appel de Douai, 20 janvier 2025, n°24/02635). Ici, le juge administratif fait droit à la demande du requérant et refuse celle de la commune, sans doute parce que l’irrégularité commise par la juridiction administrative a contraint le requérant à se pourvoir en cassation. Cette modulation confirme que la condamnation aux frais irrépétibles demeure une faculté discrétionnaire, guidée par l’équité et les circonstances de l’espèce.
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