Par une ordonnance rendue le 29 avril 2026, le juge des référés du Conseil d’État s’est prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la suspension d’une décision d’irrecevabilité opposée à une candidature à un emploi de professeur des universités.
Une maîtresse de conférences en littérature française, en poste depuis treize ans dans une université publique et titulaire de l’habilitation à diriger des recherches depuis le 2 février 2026, a fait acte de candidature au concours de recrutement ouvert dans cet établissement pour un emploi de professeur des universités en littérature française des XXème et XXIème siècles. Son dossier, déposé sur la plateforme dédiée, a d’abord été regardé comme complet. Alertée par l’intéressée du versement, par erreur, de son diplôme de doctorat en lieu et place d’une attestation de possession de l’habilitation, l’administration a finalement rejeté sa candidature comme irrecevable par une décision du 13 avril 2026. Le dossier comportait toutefois, déposé au titre du f) de l’article 19 de l’arrêté du 6 février 2023, le rapport du jury décidant de conférer l’habilitation, signé par l’ensemble de ses membres.
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, l’intéressée a saisi le juge des référés du Conseil d’État afin d’obtenir la suspension de la décision d’irrecevabilité, l’injonction d’un réexamen de sa candidature avant le 4 mai 2026 et la condamnation de l’établissement au titre des frais irrépétibles. À l’appui de sa demande, elle invoquait l’imminence de la procédure de sélection, la rareté des postes ouverts dans sa discipline et l’établissement du centre de ses intérêts personnels et familiaux au siège de l’université. Elle soutenait en outre que le rapport du jury, déposé dans les délais, valait pièce justificative au sens du c) de l’article 19 de l’arrêté précité. L’établissement défendeur concluait au rejet en contestant tant l’urgence que le bien-fondé du moyen.
La question soumise au juge des référés était double. Un document produit dans le dossier de candidature au titre d’une exigence formelle peut-il, par son contenu même, satisfaire simultanément à une autre exigence du même dossier ? L’imminence d’une sélection, la rareté de l’opportunité professionnelle et l’ancrage familial du candidat suffisent-ils à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ?
Le juge des référés répond positivement aux deux interrogations. Il juge que « le moyen tiré de ce que ce document constitue également une pièce justificative établissant que [l’intéressée] est en possession de l’habilitation à diriger des recherches est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d’irrecevabilité qu’elle conteste ». Il retient que « le refus de l’admettre à concourir porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder la condition d’urgence comme remplie ». La décision attaquée est en conséquence suspendue et il est enjoint à l’établissement de réexaminer la candidature avant le 4 mai 2026.
I. La reconnaissance d’un doute sérieux tenant à la nature de la pièce justificative
A. L’exigence formelle d’une attestation de possession de l’habilitation à diriger des recherches
L’article 46 du décret du 6 juin 1984 réserve l’accès au concours de recrutement des professeurs des universités aux candidats « titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d’une habilitation à diriger des recherches ». L’arrêté du 6 février 2023, en son article 19, encadre la composition du dossier de candidature. Il impose, au c), la production d’« une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés au 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 ». Il exige, au f), la production du « rapport de soutenance du diplôme produit, ou une attestation de l’établissement certifiant qu’aucun rapport de soutenance n’a été établi ».
La logique de ces dispositions est celle d’une vérification documentaire distincte pour chaque exigence. À chaque rubrique correspond, en principe, une pièce identifiée. L’établissement défendeur s’en est tenu à cette lecture formelle. Le rapport du jury ayant été déposé au titre du f), l’administration a constaté l’absence de pièce à la rubrique c) et en a déduit le caractère incomplet du dossier. Cette interprétation procède d’une conception strictement séparatiste des rubriques de l’article 19. Elle confère à la qualification donnée par le candidat au moment du dépôt une valeur déterminante. Elle aboutit à écarter une candidature pourtant matériellement complète, dès lors que la pièce probante figure à une rubrique jugée inappropriée.
B. L’admission de la valeur probatoire intrinsèque du rapport de jury
Le juge des référés retient une lecture différente. Il considère que le rapport du jury, parce qu’il comporte la signature de l’ensemble de ses membres et constate la décision de conférer l’habilitation à l’intéressée, établit par lui-même la possession du titre exigé. Le document satisfait à l’exigence du c) indépendamment de la rubrique sous laquelle il a été classé. C’est la valeur probatoire intrinsèque de la pièce qui prime sur la classification opérée par le candidat.
Cette approche privilégie la fonction sur la forme. Elle s’inscrit dans une conception fonctionnelle des pièces justificatives, fréquemment retenue par le juge administratif lorsqu’une formalité documentaire poursuit un objectif identifiable. Dès lors que l’objectif assigné au c) — s’assurer de la possession effective du titre — est atteint par la production du rapport du jury, l’irrecevabilité opposée à la candidature paraît dépourvue de base solide. Le doute sérieux est ainsi caractérisé sans qu’il soit besoin de trancher, au stade du référé, le débat sur l’équivalence des pièces. La solution se borne à reconnaître la sérieuse contestabilité de la décision attaquée et laisse subsister l’examen au fond du recours en annulation.
II. L’appréciation concrète d’une urgence professionnelle et personnelle
A. La rareté de l’opportunité de recrutement et l’imminence de la sélection
L’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension à une urgence appréciée au regard des intérêts en cause. Le juge des référés rappelle que l’urgence « justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ». L’examen est concret. Il prend en compte les justifications produites par le requérant.
Dans l’espèce commentée, deux circonstances objectives concourent à caractériser la gravité immédiate de l’atteinte. L’imminence de la sélection, fixée au 4 mai 2026, prive la décision d’irrecevabilité de toute perspective utile de contestation au fond avant l’échéance. La rareté des postes ouverts dans la discipline considérée rend par ailleurs improbable la survenance, dans les prochaines années, d’une opportunité équivalente au siège de l’université. La conjonction d’une échéance proche et de l’absence de solution de rechange forme l’armature classique d’une urgence retenue en matière d’accès aux concours.
B. L’ancrage familial et personnel comme élément aggravant de l’atteinte
À ces données professionnelles s’ajoutent les éléments tirés de la vie personnelle de la candidate. Celle-ci a acquis un logement au siège de l’université, y scolarise ses deux jeunes enfants dans le primaire et a obtenu un hébergement en établissement pour y faire venir sa mère âgée. Le juge des référés en déduit, dans « les circonstances particulières de l’espèce », une atteinte « suffisamment grave et immédiate » à la situation de la requérante. Ces éléments ne constituent pas, par eux-mêmes, des griefs autonomes contre la décision attaquée. Ils traduisent l’impossibilité concrète, pour l’intéressée, de relocaliser son projet de carrière sans rompre des attaches familiales pesantes.
La solution illustre la souplesse de l’appréciation de l’urgence en matière de référé-suspension. Le juge ne s’arrête pas aux seuls effets juridiques de la décision contestée. Il intègre les conséquences personnelles et familiales que son maintien produirait sur le requérant. La portée de l’ordonnance dépasse ainsi le cas particulier. Elle confirme une lecture humaine de l’urgence, attentive à l’ensemble des intérêts légitimes du candidat évincé. Reste à savoir si la juridiction de fond, saisie du recours en annulation, partagera la lecture extensive donnée au c) de l’article 19, ou si elle réservera au seul examen du référé cette appréciation matérielle de la pièce justificative.