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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conseil d’État, le 29 juin 2026, n°506805

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I. L’application rigoureuse des conditions de recevabilité de la requête

A. La confirmation de la régularité de la représentation de l’État en défense

Le Conseil d’État écarte d’abord le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense du Premier ministre, au motif que sa signataire ne disposait pas d’une délégation de signature régulière. Il constate qu’un arrêté du 13 octobre 2025, publié au Journal officiel le 14 octobre 2025, avait donné délégation à l’intéressée pour signer, au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés, circulaires et décisions, à l’exception des décrets. Dès lors, le mémoire en défense, qui n’est pas un décret, entre dans le champ de cette délégation. La haute juridiction administrative rappelle ainsi que la charge de la preuve de l’irrégularité d’une délégation pèse sur celui qui la conteste, conformément à une règle classique. En l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément établissant l’absence ou l’excès de pouvoir de la signature. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence administrative traditionnelle, mais aussi de la position adoptée par la Cour d’appel de Paris le 19 février 2025, selon laquelle  » l’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé « , et  » il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié «  (CA Paris, 19 février 2025, n°25/00917). Le juge administratif exerce ici un contrôle normal de la régularité formelle de la défense de l’État, sans se montrer exigeant à l’excès. Cette première étape procédurale neutralise un moyen dilatoire et permet de se concentrer sur le cœur du litige.

B. L’exigence d’un intérêt à agir personnel et direct pour les parlementaires

La question centrale de la recevabilité porte sur l’intérêt à agir des requérants, tous députés membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Ils contestaient le décret du 16 juillet 2025 portant nomination d’une conseillère maître à la Cour des comptes. Le Conseil d’État rappelle que la qualité de député, même assortie de l’appartenance à cette commission, n’est pas,  » à elle seule, de nature à conférer un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation d’un décret portant nomination d’un conseiller maître à la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 122-3 du code des juridictions financières « . En d’autres termes, le seul mandat parlementaire, fût-il spécialisé dans le contrôle des finances publiques, ne crée pas un intérêt suffisant pour attaquer un acte individuel de nomination. Cette solution s’inscrit dans une conception restrictive de l’intérêt à agir, traditionnelle en contentieux administratif. Elle rejoint la logique de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 21 mai 2025, a jugé qu’ » une organisation syndicale, fût-elle signataire de l’accord collectif en cause, n’est pas recevable à demander la fourniture d’informations destinées à une commission secondaire du personnel […] alors que celle-ci n’en sollicitait pas la communication «  (Cass. soc., 21 mai 2025, n°23-13.547). Dans les deux cas, la qualité particulière du requérant ne suffit pas à lui conférer un intérêt pour agir au nom d’un organe ou d’une fonction. Le juge exige un intérêt personnel et direct, non substituable à celui de l’institution à laquelle le requérant appartient.

II. La portée de la décision sur l’étendue du contrôle juridictionnel des nominations

A. La limitation du contrôle de légalité externe des nominations à la Cour des comptes

En rejetant la requête pour irrecevabilité, le Conseil d’État se prive d’examiner au fond les moyens soulevés par les députés, notamment celui tiré de l’absence de proposition préalable du premier président de la Cour des comptes, en méconnaissance de l’article L. 122-3 du code des juridictions financières. Ce faisant, il maintient une jurisprudence selon laquelle les parlementaires n’ont pas un intérêt automatique à contester les nominations individuelles, même lorsqu’elles concernent des institutions placées sous leur contrôle constitutionnel. Cette position a pour effet de restreindre l’office du juge de l’excès de pouvoir à l’égard des actes de nomination des magistrats financiers. Or, la nomination contestée relevait du  » tour extérieur « , voie d’accès qui permet de recruter des personnalités qualifiées sans concours. Le législateur a entouré cette procédure de garanties (proposition du premier président, avis d’une commission d’intégration) précisément pour éviter des nominations arbitraires. En fermant la voie parlementaire, la décision laisse sans contrôle effectif le respect de ces garanties, sauf à ce qu’un autre requérant justifie d’un intérêt personnel, comme un candidat évincé ou un syndicat de magistrats.

B. Les interrogations sur la protection des principes constitutionnels face à l’irrecevabilité

Les requérants invoquaient également la méconnaissance du principe d’impartialité et de l’indépendance de la Cour des comptes. En déclarant la requête irrecevable, le Conseil d’État écarte toute appréciation sur ces moyens, pourtant liés à des exigences constitutionnelles. Cette solution peut paraître sévère au regard de l’importance des principes en cause. La jurisprudence administrative admet traditionnellement un intérêt à agir plus large pour les associations ou les collectivités lorsqu’il s’agit de défendre des valeurs fondamentales, mais elle se montre plus réservée pour les parlementaires, sauf si l’acte attaqué affecte directement leurs prérogatives (par exemple, une nomination mettant fin à leur mandat). En l’espèce, le décret n’avait aucun effet sur l’exercice de leur mandat de député. La solution du Conseil d’État s’inscrit donc dans une conception restrictive de l’intérêt à agir qui privilégie la sécurité juridique des nominations et évite un contrôle juridictionnel systématique par les parlementaires. Elle laisse toutefois en suspens la question de savoir comment garantir le respect des conditions légales et constitutionnelles des nominations au tour extérieur, si aucun justiciable n’a intérêt à les contester. La voie du recours pour excès de pouvoir n’est pas fermée pour d’autres requérants potentiels, mais l’exigence d’un intérêt personnel et direct limite considérablement les possibilités de contrôle contentieux.

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