Le 30 juin 2026, le Conseil d’État statuant au contentieux a rendu une décision relative à l’étendue du contrôle de l’administration lors de l’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi avait été conclu le 25 novembre 2022. Il contenait une clause par laquelle l’employeur s’engageait à ne pas mettre en œuvre de licenciement collectif pour motif économique pendant deux ans. Postérieurement, l’employeur a élaboré un document unilatéral fixant un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi, soumis à homologation. Le comité social et économique a contesté la décision d’homologation devant le juge administratif, soutenant notamment que l’administration aurait dû vérifier le respect de la clause de garantie d’emploi. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande. Le comité social et économique s’est pourvu en cassation.
La question de droit centrale était de déterminer si une clause de garantie d’emploi figurant dans un accord collectif antérieur constitue une stipulation conventionnelle dont l’administration doit vérifier le respect lors de l’homologation d’un document unilatéral fixant un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi. Étaient également en litige l’appréciation de l’insuffisance des mesures du plan au regard des moyens du groupe, et l’étendue du contrôle de l’administration sur les obligations de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels.
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi. Il a jugé qu’une clause de garantie d’emploi n’est pas au nombre des stipulations conventionnelles applicables à la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou à son contenu, dont l’administration doit vérifier le respect. Il a également estimé que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en appréciant souverainement les mesures du plan. Enfin, il a précisé que l’administration doit contrôler le respect des obligations de prévention des risques, mais que ce contrôle s’exerce au vu des éléments du dossier, sans substitution d’appréciation.
I. Les limites du contrôle de l’administration sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi
A. L’exclusion des clauses de garantie d’emploi du champ du contrôle de conformité
Le Conseil d’État a posé une distinction nette entre les stipulations conventionnelles relatives à la procédure d’élaboration du plan et à son contenu, et les clauses de garantie d’emploi. Il a affirmé qu’« une clause de garantie d’emploi prévue par un accord collectif n’est pas au nombre des stipulations conventionnelles applicables à la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou à son contenu, dont il appartiendrait à l’administration saisie d’une demande d’homologation de vérifier le respect ». Cette solution repose sur une interprétation stricte de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, qui énumère les éléments que l’administration doit contrôler. La clause de garantie d’emploi, qui a pour objet de limiter dans le temps la possibilité même de licencier, ne relève pas des éléments substantiels du plan. Cette approche préserve la liberté de l’employeur de procéder à des réorganisations ultérieures, tout en renvoyant la contestation de la violation de la garantie devant le juge judiciaire. Elle écarte ainsi un contrôle administratif qui aurait pu paralyser la mise en œuvre de nouveaux projets économiques.
B. L’appréciation souveraine de l’adéquation des mesures au regard des moyens financiers
Le deuxième moyen portait sur l’insuffisance des mesures du plan compte tenu de l’augmentation ponctuelle de l’excédent brut d’exploitation du groupe. Le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel, après avoir analysé les mesures, avait souverainement apprécié qu’elles n’étaient pas insuffisantes. Il a souligné que la cour avait tenu compte du résultat déficitaire et en constante dégradation de l’entreprise. Cette solution confirme que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’appréciation par l’administration de la proportionnalité des mesures du plan. Elle rappelle que l’administration doit vérifier si les mesures sont « propres à satisfaire à ces objectifs » au regard des moyens disponibles, mais qu’elle ne peut se substituer à l’employeur dans le choix des mesures. Le Conseil d’État écarte ainsi toute automaticité entre une amélioration temporaire des résultats du groupe et une obligation d’accroître les mesures du plan.
II. L’extension du contrôle administratif aux obligations de prévention des risques professionnels
A. L’affirmation d’un contrôle intégré des obligations de sécurité
Le Conseil d’État a précisé, pour la première fois semble-t-il, que l’administration saisie d’une demande d’homologation doit vérifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques professionnels, issues des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il a jugé que ce « contrôle n’est pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles du même code cités au point 2 ». Ainsi, le contrôle administratif ne se limite pas aux seules mesures du plan de sauvegarde de l’emploi au sens strict, mais englobe les actions de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liées à la réorganisation. La haute juridiction fixe un cadre précis : l’administration doit vérifier, au vu des éléments d’évaluation des risques et des débats avec les institutions représentatives du personnel, si l’employeur a arrêté des mesures « précises et concrètes » propres à prévenir les risques identifiés. Cette extension renforce la protection des salariés, mais dans les limites de la procédure administrative.
B. La portée de ce contrôle et sa conciliation avec le pouvoir d’appréciation du juge
En l’espèce, le Conseil d’État a validé l’appréciation de la cour administrative d’appel, qui avait estimé que l’employeur s’était acquitté de ses obligations, notamment en proposant une assistance de traduction aux salariés éprouvant des difficultés linguistiques. Il a souligné que cette appréciation était souveraine et exempte de dénaturation. Cette solution illustre la conciliation entre l’affirmation d’un contrôle administratif élargi et le maintien d’un pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond sur les faits. La décision ouvre ainsi une voie pour que l’administration intègre la prévention des risques dans son contrôle, sans pour autant que le juge de cassation se substitue aux juges du fond. Elle s’inscrit dans une logique de protection des salariés, mais laisse une marge d’appréciation aux juridictions administratives. En refusant de censurer l’arrêt d’appel, le Conseil d’État confirme que le contrôle de l’administration et du juge reste pragmatique et concret, fondé sur les éléments du dossier.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L. 1233-57-3 du Code du travail En vigueur
En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;
3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71.
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