Par une décision du 30 juin 2026, le Conseil d’État (3ème chambre, n°505186) était appelé à se prononcer sur le régime de la preuve en matière de prescription du droit de reprise de la taxe d’aménagement. Des contribuables s’étaient vus notifier un titre de perception le 11 février 2020 pour le recouvrement de cette taxe, à la suite d’un procès-verbal d’infraction du 25 octobre 2018 constatant des constructions sans autorisation sur leur terrain. Ils avaient saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande en décharge, soutenant que la construction était achevée avant le 1er janvier 2012 et que, par application de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, le droit de reprise de l’administration était prescrit. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal rejeta leur demande au motif qu’ils n’établissaient pas que la prescription était acquise. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a censuré ce jugement pour erreur de droit, au motif que « la charge de la preuve ne repose pas, en la matière, sur le seul contribuable », et a, statuant au fond, annulé le titre de perception et déchargé les requérants de l’obligation de payer. La question de droit soulevée était celle de la répartition de la charge de la preuve lorsqu’un contribuable oppose la prescription du droit de reprise à une taxation d’office. En répondant par l’affirmation d’un régime probatoire équilibré et en admettant des preuves modernes, le juge de cassation précise son office et renforce la protection du contribuable.
I. La clarification du régime probatoire en matière de prescription du droit de reprise
A. La censure de l’erreur de droit sur la charge de la preuve
Le tribunal administratif avait jugé que les requérants devaient rapporter la preuve de la date d’achèvement de la construction pour bénéficier de la prescription. Le Conseil d’État censure cette approche en considérant qu’elle méconnaît les règles gouvernant l’administration de la preuve. Il énonce que « la charge de la preuve ne repose pas, en la matière, sur le seul contribuable ». L’administration, qui entend exercer son droit de reprise, supporte une part de cette charge. En l’espèce, « l’administration ne produisait aucun élément en sens contraire » pour contredire les allégations des requérants. Le juge de cassation réaffirme ainsi un principe fondamental du contentieux fiscal : c’est à l’administration qu’il incombe d’établir que le droit de reprise n’est pas prescrit, dès lors qu’un contribuable soulève ce moyen de manière suffisamment étayée. Cette solution s’inscrit dans la ligne des décisions exigeant de l’administration une connaissance certaine de l’exigibilité des droits. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que le droit de reprise « ne se prescrit par trois ans que si la connaissance de l’exigibilité des droits résulte de manière certaine et directe du seul examen d’un acte enregistré » (Cour d’appel de Paris, 7 avril 2025, n°22/18807). Par analogie, en matière de taxe d’aménagement, l’administration ne peut se borner à constater une infraction pour écarter la prescription sans apporter d’éléments objectifs sur la date d’achèvement.
B. L’affirmation d’un régime de preuve objective et partagée
Le Conseil d’État ne se limite pas à redresser la charge de la preuve ; il esquisse une méthode probatoire objective. Le juge doit apprécier l’ensemble des éléments du dossier sans exiger du contribuable une preuve absolue de la prescription. En l’espèce, les requérants avaient produit des actes de vente, des attestations de témoins et souligné que l’administration ne versait pas le permis de construire de 1988. Le tribunal avait écarté ces éléments comme insuffisants. Le Conseil d’État censure cette appréciation car elle fait peser une charge excessive sur le contribuable, alors que l’administration n’apportait aucun élément contraire. L’équilibre probatoire impose que le juge prenne en compte les difficultés du contribuable à prouver un achèvement ancien. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « l’acte n’ayant pu en lui-même révéler à l’administration l’exigibilité de l’imposition, il incombe au contribuable de prouver qu’il a porté à la connaissance de l’administration la non-revente de l’immeuble par un acte qui ne nécessitait aucune recherche de l’administration » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 janvier 2025, n°20/09007). En matière de prescription, le contribuable doit seulement fournir des indices suffisants ; à l’administration de les contredire. Le Conseil d’État consacre ainsi un régime probatoire équilibré, fondé sur un faisceau d’indices.
II. La portée de la solution sur l’office du juge et la protection du contribuable
A. L’élargissement des modes de preuve admissibles
Statuant au fond, le Conseil d’État admet des photographies satellites datées du 5 mai 2011 issues du site IGN » remonter le temps « , produites pour la première fois devant le juge de cassation. Il constate que le bien comportait déjà les mêmes constructions qu’en 2024. Par cette admission, le juge valide un mode de preuve numérique et objectif, accessible aux contribuables. Il élargit ainsi le champ des preuves recevables devant le juge administratif en matière fiscale. Alors que les juges du fond avaient exigé des preuves traditionnelles, le Conseil d’État montre une ouverture aux technologies modernes. Cette solution est novatrice car elle permet de dater précisément l’achèvement d’une construction sans recourir à des expertises coûteuses ou à des attestations souvent subjectives. Le contribuable peut désormais se prévaloir de données géographiques publiques pour établir l’antériorité de sa construction. La portée pratique est considérable : elle facilite la preuve de la prescription et renforce l’accès au juge.
B. La consécration d’une protection effective du contribuable contre les reprises tardives
En jugeant que la prescription était acquise, le Conseil d’État donne une portée concrète à son raisonnement. Le délai de six ans prévu à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme pour les constructions sans autorisation court à compter de l’achèvement des constructions. Constatant que la construction existait en mai 2011, le droit de reprise ne pouvait plus être exercé après le 31 décembre 2017. L’administration, en émettant un titre de perception en 2020, avait donc agi tardivement. Cette solution protège le contribuable de bonne foi qui a pu légitimement croire que son droit était prescrit. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à limiter les reprises tardives de l’administration, en cohérence avec les exigences de sécurité juridique. La décision a une portée générale : pour l’avenir, les contribuables confrontés à des taxes d’aménagement pour des constructions anciennes pourront utilement invoquer la prescription en produisant des preuves indirectes, sans être tenus à une preuve impossible. L’administration devra, de son côté, faire preuve de diligence et produire des éléments objectifs pour combattre la prescription, sous peine de voir son titre annulé. Par cette décision, le Conseil d’État rappelle que l’équilibre procédural doit prévaloir dans le contentieux fiscal.
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