Le 30 juin 2026, le Conseil d’État, statuant au contentieux dans sa huitième chambre, a rendu une décision jointe sous les numéros 513391 et 513396. Cette décision rejette l’admission d’un pourvoi en cassation formé par une contribuable contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 janvier 2026 et déclare sans objet la demande de sursis à exécution présentée concomitamment.
La requérante avait obtenu devant le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 2 mai 2024, la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2017 et 2018. Saisie par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la cour administrative d’appel de Paris avait annulé ce jugement et rejeté la demande initiale. La contribuable a alors introduit un pourvoi en cassation ainsi qu’une requête en sursis à exécution de l’arrêt d’appel.
La question de droit centrale porte sur l’admissibilité du pourvoi en cassation au regard de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui subordonne l’admission à l’existence d’un moyen sérieux. La requérante invoquait trois moyens : une erreur de droit dans l’application de l’arrêté du 15 avril 2020 relatif aux délais d’instance postale, et deux dénaturations des pièces du dossier. Le Conseil d’État a jugé qu’aucun de ces moyens n’était de nature à permettre l’admission. Par suite, la demande de sursis a été privée d’objet.
Le commentaire s’attachera à analyser le contrôle exercé par le juge de cassation dans le cadre de la procédure d’admission, puis à examiner les conséquences procédurales de ce rejet sur la demande de sursis.
I. Le contrôle rigoureux de l’admission des pourvois en cassation
A. Les conditions de l’admission et l’office du juge de cassation
L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Cette disposition institue un filtre procédural destiné à réserver l’examen au fond aux seuls pourvois présentant une question de droit digne d’intérêt. Le juge de l’admission n’examine pas le bien-fondé des moyens de manière définitive, mais apprécie leur caractère sérieux, c’est-à-dire leur aptitude à entraîner la cassation s’ils étaient fondés. En l’espèce, la haute juridiction a relevé que les trois moyens soulevés ne remplissaient pas cette condition. Elle a ainsi fait application de la jurisprudence constante selon laquelle le juge de l’admission dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des moyens.
B. L’appréciation des moyens soulevés par la requérante
La requérante soutenait que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant à son pli l’arrêté du 15 avril 2020, qui ne concernait que les plis mis en instance à compter du 20 mars 2020. Or le pli litigieux avait été mis en instance le 7 mars 2020. Le Conseil d’État a estimé que ce moyen n’était pas sérieux, sans doute parce que le juge d’appel avait correctement interprété le champ d’application temporel du texte. Les deux autres moyens, tirés de la dénaturation des pièces, ont connu le même sort. Le juge de cassation a considéré que la cour n’avait pas dénaturé les pièces en retenant que le pli avait été conservé en instance jusqu’au 29 juillet 2020 et que la contribuable ne démontrait pas avoir été dans l’impossibilité de le retirer. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, que le juge de cassation ne contrôle que si une erreur manifeste est établie.
II. L’absence d’objet de la demande de sursis à exécution
A. Le caractère accessoire de la demande de sursis
La demande de sursis à exécution introduite sous le numéro 513396 tendait à suspendre les effets de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris pendant l’examen du pourvoi. Selon une jurisprudence constante, cette voie de référé est subordonnée à l’existence d’un pourvoi pendant devant le Conseil d’État. Or le pourvoi en cassation n’ayant pas été admis, il n’existe plus de recours principal en cours. Dès lors, la demande de sursis devient privée de tout objet. Le Conseil d’État a ainsi prononcé un non-lieu à statuer, conformément à la solution retenue dans des hypothèses similaires. Par exemple, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé que » la demande de sursis à statuer est devenue sans objet « en raison d’une ordonnance de la première présidente (Cour d’appel de Bordeaux, 16 avril 2025, n°24/03499). De même, la Cour d’appel d’Amiens a constaté que la demande était devenue sans objet après révocation d’une ordonnance de clôture (Cour d’appel d’Amiens, 11 mars 2025, n°23/04969). Le présent arrêt s’inscrit dans cette logique procédurale.
B. La confirmation de l’autorité de la chose jugée
Le rejet de l’admission du pourvoi a pour effet de confirmer définitivement l’arrêt de la cour administrative d’appel. La décision attaquée acquiert ainsi l’autorité de la chose jugée. La contribuable ne peut plus contester les impositions litigieuses, sauf à engager une nouvelle procédure sur un fondement différent. Le Conseil d’État, en déclarant la demande de sursis sans objet, tire toutes les conséquences du caractère définitif de l’arrêt d’appel. Cette solution assure la stabilité des situations juridiques et évite que des procédures accessoires se prolongent inutilement. La haute juridiction rappelle ainsi que le sursis à exécution est indissociable du sort du pourvoi principal et qu’il disparaît avec lui.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 822-1 du Code de justice administrative En vigueur
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
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