Par une décision du 4 juin 2026, la quatrième chambre du Conseil d’État a statué sur le pourvoi formé par une mère de famille contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2025. Celle-ci avait rejeté sa demande de suspension de l’exécution d’une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale ayant refusé l’autorisation d’instruire sa fille dans le cadre familial. La requérante avait également saisi le Conseil d’État d’une requête distincte aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance.
La procédure trouve son origine dans une demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant de la requérante. Après un premier refus du DASEN du Gers le 26 juin 2025, le recours administratif préalable formé devant le président de la commission de l’académie de Toulouse a été rejeté le 18 juillet 2025. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a écarté la condition d’urgence et rejeté la requête. La mère a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, tandis que les parents ont conjointement présenté des conclusions en sursis à exécution.
La question de droit centrale portait sur la recevabilité du pourvoi au regard de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui conditionne l’admission à l’existence d’un moyen sérieux. Les moyens soulevés par la requérante critiquaient l’insuffisance de motivation de l’ordonnance, l’erreur de droit dans l’appréciation de l’urgence et la dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d’État a jugé qu’aucun de ces moyens n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi, puis a déclaré sans objet les conclusions en sursis à exécution, faute d’intérêt en raison du rejet du pourvoi et, en tout état de cause, d’irrecevabilité pour défaut de représentation par avocat au Conseil d’État.
La solution retenue illustre la rigueur de la procédure d’admission des pourvois devant le juge suprême de l’ordre administratif. Elle conduit à s’interroger sur l’étendue du contrôle exercé par le juge de cassation sur l’appréciation de la condition d’urgence en matière de référé suspension, ainsi que sur les exigences procédurales pesant sur les parties lorsqu’elles sollicitent une mesure conservatoire.
I. Le contrôle restreint du juge de cassation sur l’appréciation de l’urgence en référé suspension
A. L’appréciation souveraine de la condition d’urgence par le juge des référés
Dans la motivation de sa décision, le Conseil d’État écarte le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au motif que la requérante n’avait pas démontré la gravité et l’immédiateté du préjudice allégué. La haute juridiction rappelle ainsi que l’appréciation de l’urgence relève du pouvoir souverain du juge des référés, sauf erreur de droit ou dénaturation. En l’espèce, le juge des référés avait estimé que la scolarisation de l’enfant ne contrevenait pas à son intérêt supérieur, ce qui relevait d’une constatation factuelle insusceptible d’être remise en cause devant le juge de cassation. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de substituer son appréciation à celle du juge du fond, sauf en cas de méconnaissance manifeste des règles applicables. Le Conseil d’État montre ainsi une grande retenue dans l’examen des moyens portant sur l’urgence, confirmant que cette condition constitue un élément d’appréciation concrète laissée à l’intime conviction du juge.
B. Le rejet du moyen de dénaturation comme conséquence de l’absence d’urgence
Le second moyen invoqué par la requérante portait sur la dénaturation des pièces du dossier. En examinant ce grief, le Conseil d’État le juge également non sérieux. Ce rejet s’explique par le fait que la dénaturation suppose une lecture manifestement erronée des éléments de fait soumis au juge, ce qui n’était pas démontré en l’espèce. Le juge des référés avait retenu que la scolarisation de l’enfant ne lui infligeait pas un préjudice grave et immédiat, et cette appréciation, fondée sur les éléments du dossier, n’était pas entachée d’une telle erreur. Le Conseil d’État rappelle ainsi que le pourvoi en cassation n’est pas une voie de réexamen des faits, mais un contrôle de la régularité juridique de la décision attaquée. La solution confère aux juges des référés une large marge d’appréciation de l’urgence, limitant ainsi le contrôle du juge de cassation à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de violation de la loi.
II. L’absence d’objet des conclusions en sursis à exécution malgré leur irrecevabilité
A. L’exigence procédurale de représentation par avocat au Conseil d’État
Le Conseil d’État relève d’office que les conclusions présentées par les parents tendant au sursis à exécution de l’ordonnance sont irrecevables faute d’avoir été présentées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Cette exigence de représentation est posée par l’article R. 821-5 du code de justice administrative pour les demandes de sursis. En l’espèce, la requête était signée directement par les requérants, sans mandataire qualifié, ce qui entraîne son irrecevabilité. Le juge administratif suprême fait ici application d’une règle procédurale stricte, nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la qualité des écritures dans une procédure déjà soumise à un filtre d’admission. La mention de ce défaut de représentation souligne la rigueur avec laquelle le Conseil d’État veille au respect des conditions de recevabilité des recours, même lorsque ceux-ci sont devenus sans objet.
B. La perte d’objet consécutive au rejet du pourvoi principal
Par ailleurs, le Conseil d’État déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution, car celle-ci est devenue sans objet du fait du rejet du pourvoi principal. L’ordonnance de référé étant définitive après la non-admission du pourvoi, la question de son exécution provisoire perd toute pertinence. Cette solution est logique : si le pourvoi en cassation n’est pas admis, la décision attaquée acquiert l’autorité de chose jugée, et aucune mesure conservatoire ne peut plus être utilement sollicitée. Le Conseil d’État évite ainsi de se prononcer au fond sur une demande qui n’aurait plus d’effet utile. Il consacre ainsi une articulation procédurale cohérente entre la procédure d’admission du pourvoi et les voies de droit accessoires, renforçant l’efficacité de la procédure contentieuse administrative.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 521-1 du Code de justice administrative En vigueur
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Article L. 822-1 du Code de justice administrative En vigueur
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
Article R. 821-5 du Code de justice administrative En vigueur
La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.
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