Le Conseil d’État, dans un arrêt du 6 juillet 2026 (n° 502005), était saisi du pourvoi formé par une requérante contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ayant rejeté ses demandes d’annulation d’actes de déclassement de dépendances du domaine public communal. Une société, propriétaire d’un établissement hôtelier, souhaitait acquérir des parcelles communales attenantes ainsi qu’un volume en tréfonds sous la voirie pour réaliser un tunnel. Le maire de la commune avait constaté la désaffectation de deux dépendances par arrêtés des 5 février et 16 septembre 2019. Par une délibération du 24 septembre 2019, le conseil municipal avait prononcé le déclassement de ces parcelles et le déclassement par anticipation du volume en tréfonds. Une délibération modificative du 30 janvier 2020 avait déclassé par anticipation trois assiettes de candélabres. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté les recours de la requérante. La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 décembre 2024, avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de constatation de désaffectation et rejeté les appels contre les jugements relatifs aux délibérations de déclassement.
La requérante soutenait, entre autres, que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant qu’une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation. Le Conseil d’État devait déterminer si le déclassement d’un bien du domaine public suppose, à la date de l’acte, une désaffectation préexistante effective, distincte de l’acte lui-même. Il a répondu par l’affirmative, censurant l’arrêt attaqué sur ce point, tout en rejetant le moyen relatif à l’absence d’enquête publique pour le déclassement du volume en tréfonds. L’arrêt attaqué a été annulé en tant qu’il statuait sur les conclusions autres que celles relatives à la délibération concernant ce volume.
I. La consécration d’une conception objective de la condition de désaffectation préalable au déclassement
A. L’exigence d’une désaffectation effective et préexistante à l’acte de déclassement
Le Conseil d’État interprète l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il énonce qu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public » à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement « . La haute juridiction précise que la désaffectation doit résulter » d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public « ou » de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation « . Ainsi, le déclassement ne peut légalement intervenir que si, à sa date, le bien a déjà cessé d’être affecté. La cour administrative d’appel avait estimé qu’une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation. Cette position est expressément rejetée. Le Conseil d’État rappelle que la désaffectation est une condition de fond qui doit être remplie préalablement à l’acte de déclassement, et non un effet automatique de ce dernier. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection du domaine public : le gestionnaire ne peut se dispenser d’établir la réalité de la perte d’affectation en se retranchant derrière son propre acte.
B. Les conséquences de l’erreur de droit sur la distinction entre constatation et décision
La cour administrative d’appel avait déduit de sa conception erronée que la circonstance que les terrains n’avaient pas cessé d’être matériellement affectés à l’usage direct du public était sans incidence. Elle en avait tiré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du maire constatant la désaffectation. En censurant ce raisonnement, le Conseil d’État rétablit la hiérarchie entre la constatation factuelle (arrêtés) et la décision de déclassement. L’acte constatant la désaffectation n’est pas absorbé par la délibération de déclassement : sa légalité conserve une utilité juridique propre, car il permet de vérifier la réalité de la condition préalable. L’erreur de droit commise par la cour entraîne l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les conclusions de la requérante, hors celles relatives au volume en tréfonds. Cette solution renforce le contrôle du juge sur l’existence d’une désaffectation effective, empêchant les personnes publiques de contourner l’exigence par un simple jeu d’actes.
II. La confirmation des règles de procédure applicables au déclassement de dépendances domaniales
A. Le maintien de l’exigence d’enquête publique pour le déclassement du tréfonds sous certaines conditions
La requérante soutenait que la délibération du 24 septembre 2019, en tant qu’elle concernait le volume en tréfonds, devait être précédée d’une enquête publique en vertu de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière. Ce texte dispense d’enquête le déclassement des voies communales, sauf lorsque l’opération a pour conséquence de » porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie « . La cour avait jugé que la seule circonstance que les travaux impliqueraient une fermeture temporaire de la voie et la mise en place d’un itinéraire de substitution ne caractérisait pas une telle atteinte. Le Conseil d’État approuve cette appréciation : la gêne temporaire et l’existence d’un itinéraire de substitution suffisent à écarter l’exigence d’enquête publique. Il s’agit d’une interprétation restrictive de l’exception, conforme à la volonté de ne pas alourdir inutilement les procédures de déclassement lorsqu’une voie conserve sa fonction de circulation. Le moyen est donc rejeté, et l’arrêt est maintenu sur ce point spécifique.
B. Les incidences sur la validité des arrêtés de constatation de désaffectation
L’annulation partielle de l’arrêt de la cour administrative d’appel emporte renvoi de l’affaire devant cette même cour, dans la mesure de la cassation. Le Conseil d’État précise que la cassation ne concerne pas les conclusions relatives à la délibération du 24 septembre 2019 en tant qu’elle porte sur le volume en tréfonds, ni l’appréciation de la cour sur l’absence d’enquête publique. En revanche, la cour devra réexaminer la légalité des arrêtés de constatation de désaffectation des 5 février et 16 septembre 2019, ainsi que celle des délibérations de déclassement des parcelles attenantes et de la délibération modificative du 30 janvier 2020. Le juge de renvoi devra apprécier si, à la date du déclassement, les parcelles avaient effectivement cessé d’être affectées à l’usage direct du public, et si les arrêtés de constatation étaient réguliers. Cette décision réaffirme que le déclassement ne saurait être un acte créateur de désaffectation, mais seulement le constat d’une situation préexistante. La protection du domaine public en sort renforcée, et les collectivités sont invitées à démontrer la réalité de la perte d’affectation avant toute procédure de sortie du domaine.
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