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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conseil d’État, le 6 juillet 2026, n°507293

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Le 6 juillet 2026, le Conseil d’État statuant en formation spécialisée a rendu la décision n°507293 relative au droit d’accès aux données d’un fichier intéressant la sûreté de l’État. Un requérant avait saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) afin d’obtenir communication des données le concernant dans le traitement automatisé CRISTINA, mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure. La présidente de la CNIL l’a informé, par courrier du 16 juin 2025, que les vérifications avaient été effectuées et que la procédure était terminée. L’intéressé a alors demandé au Conseil d’État l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès à ces données, ainsi qu’une injonction de communication. Le ministre et la CNIL ont communiqué au juge les éléments susceptibles de concerner le requérant, dans les conditions de l’article R. 773-20 du code de justice administrative, protégeant le secret de la défense nationale. La question de droit était de savoir comment le juge exerce son contrôle sur un fichier secret, sans révéler l’existence ou la teneur des données, et selon quelles modalités procédurales. Le Conseil d’État a rejeté la requête, estimant que l’examen des éléments fournis n’avait révélé aucune illégalité.

I. L’affirmation d’un contrôle juridictionnel complet mais non contradictoire

A. La vérification de la présence et de la légalité des données

La formation spécialisée rappelle qu’il lui appartient de vérifier si le requérant figure dans le fichier litigieux. Elle doit ensuite apprécier si les données sont pertinentes, adéquates et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Le Conseil d’État précise que ce contrôle s’effectue au vu des éléments communiqués hors la procédure contradictoire. Il peut relever d’office tout moyen en application de l’article L. 773-5 du code de justice administrative. Ainsi, le juge exerce un véritable contrôle de légalité sur les données, qu’elles existent ou non. Cette démarche s’inscrit dans la logique des décisions antérieures qui admettent que le juge administratif vérifie la régularité des opérations techniques sans entrer dans le détail protégé. La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment jugé, à propos d’un rapport d’expertise, que « ledit rapport indique précisément la description des opérations réalisées et mentionne l’utilisation des outils et matériels mis à la disposition de son auteur par son administration, qui n’ont pas à être détaillés plus avant » (Cass. crim., 4 novembre 2025, n°25-81.899). Ce raisonnement conforte l’idée que le juge peut se contenter d’une vérification globale sans exiger de révélation des éléments sensibles.

B. L’encadrement procédural adapté au secret de la défense nationale

La décision commentée détaille la procédure spéciale prévue aux articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative. Le défendeur indique les passages de ses productions protégés par le secret, et ils ne sont pas communiqués au requérant. La formation de jugement entend les parties séparément lorsque ce secret est en cause. Le Conseil d’État a ainsi convoqué le requérant et le ministre à une séance à huis-clos, le rapporteur public ayant présenté ses conclusions hors la présence des parties. Ce dispositif concilie les droits de la défense avec les exigences de la sûreté de l’État. La chambre sociale de la Cour de cassation a souligné que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la recevabilité de l’appel, en le déclarant recevable » (Cass. soc., 9 avril 2025, n°22-23.639). Cette décision illustre que le juge peut adapter la procédure pour parvenir à une solution de fond, ce que fait ici le Conseil d’État en contrôlant la légalité des données malgré l’absence de contradictoire.

II. La portée et les limites de la solution retenue

A. Le maintien du secret comme obstacle à l’information du requérant

Le point 6 de la décision énonce que, lorsque le requérant n’est pas mentionné dans le fichier ou que les données ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions « sans autre précision ». Aucune indication n’est donnée au requérant sur l’existence ou non de données le concernant. Cette solution respecte l’article L. 773-8 du code de justice administrative qui interdit de révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. En l’espèce, le Conseil d’État a constaté que l’examen n’avait révélé aucune illégalité, ce qui a conduit au rejet pur et simple. Le requérant ne sait donc pas s’il est fiché ni si les données sont exactes. Cette opacité est la contrepartie nécessaire de la protection du secret de la défense nationale. La décision rappelle que le juge ne peut informer le requérant que dans l’hypothèse d’une illégalité constatée, à l’exclusion de tout élément protégé.

B. Une protection effective malgré l’absence de transparence

La décision n°507293 consacre un contrôle juridictionnel réel, bien que non contradictoire pour le requérant. Le juge vérifie la légalité des données et peut ordonner leur rectification ou leur effacement si elles sont illégales, sans révéler le secret. En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que les diligences de la CNIL avaient été accomplies dans le respect des règles de compétence et de procédure. Il a rejeté la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction. Cette solution garantit une protection effective des droits des personnes fichées, tout en préservant les impératifs de sécurité. Elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence administrative qui soumet les fichiers secrets à un contrôle juridictionnel, mais sans transparence pour l’intéressé. La portée de cette décision est double : elle réaffirme la compétence exclusive du Conseil d’État pour connaître de ces litiges et elle précise les modalités du contrôle, notamment le pouvoir de relever d’office tout moyen. À l’avenir, le requérant devra se contenter de cette protection indirecte, sans pouvoir contester le refus d’accès sur le fondement de son droit à l’information.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 773-20 du Code de justice administrative En vigueur

Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale.

Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.

Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent.

Article L. 773-5 du Code de justice administrative En vigueur

La formation de jugement peut relever d’office tout moyen.

Article L. 773-8 du Code de justice administrative En vigueur

Lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l’article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant.

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