Le Conseil d’État, statuant en 10ème et 9ème chambres réunies, a rendu le 7 juillet 2026 une décision relative à la nature juridique de la suspension préventive d’un emploi en détention. Par cette décision, la haute juridiction administrative affirme qu’une telle mesure, prise sur le fondement de l’article R. 57-7-22 du code de procédure pénale, constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Un détenu de la maison d’arrêt de Blois avait été suspendu à titre préventif de son poste de travail par une décision du 26 juillet 2019, dans l’attente de sa comparution devant le conseil de discipline. Le tribunal administratif d’Orléans, par un jugement du 18 juillet 2022, avait annulé cette mesure. Saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel par un arrêt du 17 décembre 2024. Le ministre s’est alors pourvu en cassation, soutenant que la décision de suspension préventive d’un emploi occupé par un détenu ne pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La question de droit soumise au Conseil d’État était de savoir si une décision de suspension préventive de l’emploi d’une personne détenue, prise en application de l’article R. 57-7-22 du code de procédure pénale, constitue un acte administratif susceptible d’être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’État répond par l’affirmative, jugeant qu’eu égard à sa nature ainsi qu’à ses effets sur la situation du détenu, cette décision est un acte administratif ouvrant droit à un tel recours.
I. La reconnaissance d’un acte administratif individuel au sein du régime disciplinaire pénitentiaire
A. La qualification de la suspension préventive comme acte administratif
Le Conseil d’État pose que la décision de suspension préventive de l’emploi d’un détenu, prise par le chef d’établissement sur le fondement de l’article R. 57-7-22 du code de procédure pénale, » constitue, eu égard à sa nature ainsi qu’à ses effets sur la situation du détenu, un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir « . Cette affirmation rompt avec l’idée que les mesures disciplinaires internes à l’administration pénitentiaire relèveraient d’un pouvoir soustrait au contrôle du juge administratif. En reconnaissant que la suspension préventive est un acte administratif, le juge administratif affirme sa compétence pour en connaître. La nature de la décision est ici déterminée par son auteur – une autorité administrative – et par son objet – la modification temporaire de la situation professionnelle du détenu. Le Conseil d’État s’attache à la substance de l’acte plutôt qu’à son insertion dans une procédure disciplinaire. La suspension préventive n’est pas une sanction, mais une mesure d’attente ; pourtant, elle affecte directement et immédiatement la situation du détenu, ce qui justifie qu’elle soit qualifiée d’acte administratif.
B. Les effets de cette qualification sur la situation du détenu
La qualification retenue emporte des conséquences procédurales importantes pour le détenu. Ce dernier peut désormais contester la suspension préventive par la voie du recours pour excès de pouvoir, sans avoir à attendre l’issue de la procédure disciplinaire. Le Conseil d’État précise que la décision est prise » à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline « et que sa durée est limitée à huit jours ouvrables pour les majeurs. La mesure, bien que temporaire, prive le détenu de son emploi et du revenu afférent. En permettant un recours direct, le juge offre une protection immédiate contre une décision qui, par ses effets, peut compromettre la situation professionnelle et les perspectives de réinsertion du détenu. Cette solution s’inscrit dans la logique des dispositions du code de procédure pénale, qui font du travail des détenus » une source de revenus « et » un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement « . La justiciabilité de la suspension préventive garantit ainsi que l’administration ne puisse en user de manière abusive.
II. La portée de la solution : consécration d’un équilibre entre pouvoir disciplinaire et droits du détenu
A. Une solution cohérente avec la finalité réinsertion du travail pénitentiaire
Le Conseil d’État rappelle que le travail en détention ne constitue pas seulement une obligation, mais aussi un droit participant à la réinsertion. La suspension préventive, même limitée dans le temps, interrompt cette activité et compromet cet objectif. En ouvrant la voie du recours pour excès de pouvoir, le juge administratif place le détenu dans une situation comparable à celle d’un agent public suspendu à titre conservatoire. Cette analogie est renforcée par les dispositions des articles R. 57-7-23 et R. 57-7-24 du code de procédure pénale, qui prévoient que la durée de la suspension s’impute sur une éventuelle sanction de suspension d’emploi et qu’elle est limitée au strict nécessaire. La solution du Conseil d’État s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle qui tend à reconnaître des droits subjectifs aux personnes détenues, notamment dans le domaine du travail. En soumettant la suspension préventive au contrôle du juge, elle assure le respect de la finalité réinsertion affirmée par les textes.
B. Les conséquences procédurales et la limitation du pouvoir de suspension
La décision commentée a pour effet d’exposer l’administration pénitentiaire à un contrôle juridictionnel systématique des suspensions préventives. Le chef d’établissement devra désormais motiver sa décision et démontrer qu’elle était » l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement « , comme le prévoit l’article R. 57-7-22. Le juge administratif pourra ainsi vérifier la proportionnalité de la mesure. Cette solution n’affaiblit pas pour autant le pouvoir disciplinaire : elle le cantonne dans des limites procédurales acceptables. La suspension préventive reste une mesure nécessaire dans l’attente de la comparution devant la commission de discipline, mais elle ne peut plus être une décision insusceptible de recours. En rejetant le pourvoi du ministre, le Conseil d’État confirme que l’équilibre entre l’ordre en détention et les droits des détenus passe par un contrôle juridictionnel effectif.
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