Le Conseil d’État, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (n°502519), a eu à connaître d’un pourvoi formé par une société pétitionnaire contre un jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2025. Ce jugement avait annulé le refus de permis de construire opposé par le maire le 10 octobre 2023, mais avait rejeté la demande d’injonction tendant à ce que ce permis soit délivré. La société s’est pourvue en cassation uniquement contre ce rejet de l’injonction. En cours d’instance de cassation, le maire a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 18 juillet 2025. La commune, défenderesse, a alors soutenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi. La question de droit était de savoir si un pourvoi dirigé contre le rejet d’une demande d’injonction de délivrance d’un permis conserve son objet lorsque le permis a été délivré après le jugement attaqué. Par la solution retenue, la Haute juridiction a constaté le non-lieu à statuer, estimant que les conclusions du pourvoi étaient devenues sans objet. Ce raisonnement appelle une analyse en deux temps. Il convient d’abord d’examiner la constatation logique du non-lieu à statuer (I), puis de mesurer les conséquences procédurales et la portée de cette décision (II).
I. La constatation du non-lieu à statuer : une solution logique compte tenu de la disparition de l’objet du pourvoi
Le Conseil d’État a considéré que la délivrance du permis de construire postérieure au jugement rendait le litige sans objet. Cette appréciation repose sur l’analyse de l’objet précis du pourvoi et sur l’effet du fait nouveau que constitue la délivrance de l’acte.
A. L’objet du pourvoi : une demande d’injonction devenue sans objet
Le pourvoi ne portait pas sur l’annulation du refus de permis, déjà prononcée par le tribunal, mais uniquement sur le refus d’enjoindre au maire de délivrer ce permis. Or, une fois que le maire a spontanément accordé le permis, la question de l’injonction perd toute utilité pratique. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire similaire, « il a été statué au fond, par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 21 décembre 2023, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l’instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l’arrêt attaqué. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet » (Cass. com., 18 février 2026, n°24-10.791). Transposé au contentieux administratif, ce principe conduit à priver d’effet le pourvoi dès lors que la situation de fait ou de droit postérieure au jugement a satisfait la prétention du requérant. En l’espèce, la société avait obtenu ce qu’elle sollicitait par la voie de l’injonction, à savoir le permis de construire. Le Conseil d’État a ainsi logiquement constaté que les conclusions à fin d’annulation du jugement en tant qu’il avait rejeté l’injonction étaient devenues sans objet.
B. La délivrance du permis comme fait nouveau éteignant le litige
Le permis de construire délivré le 18 juillet 2025 constitue un acte administratif individuel qui a modifié la situation juridique de la société. Cet acte, postérieur au jugement attaqué, a rendu impossible toute discussion sur le bien-fondé du refus d’injonction. Le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dont l’objet a disparu, ne peut que constater le non-lieu à statuer. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle un pourvoi devient sans objet lorsque, postérieurement à son introduction, un événement extérieur prive de toute portée la décision attaquée. En l’espèce, la délivrance du permis a rendu l’injonction superfétatoire, puisque la société bénéficiait désormais de l’autorisation administrative. Le Conseil d’État pouvait donc se dispenser d’examiner les moyens du pourvoi, ceux-ci étant dépourvus d’intérêt pour la solution du litige.
II. Les conséquences procédurales et la portée de la décision
Le non-lieu à statuer n’emporte pas seulement l’extinction de l’instance ; il a également des incidences sur les frais et sur la signification de la solution pour le contentieux de l’urbanisme.
A. L’absence de condamnation aux frais : une solution d’espèce
Le Conseil d’État a rejeté les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ni la société, ni la commune n’obtiennent le remboursement de leurs frais de procédure. Cette décision s’explique par les circonstances de l’espèce : le pourvoi était fondé au moment où il a été formé, mais la délivrance ultérieure du permis a rendu le litige sans objet. Chaque partie a succombé partiellement dans ses prétentions, la société ayant obtenu le permis mais après un pourvoi devenu vain, et la commune ayant vu son refus initial annulé. Le juge a usé de son pouvoir discrétionnaire pour ne pas faire application de l’article L. 761-1, estimant qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre des frais à la charge de l’une ou l’autre partie. Cette solution est conforme à la pratique habituelle en matière de non-lieu à statuer, où le juge apprécie souverainement l’équité.
B. La portée de la décision : une illustration de la caducité du pourvoi par l’effet d’un acte administratif postérieur
La décision commentée s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui admet qu’un acte administratif postérieur au jugement attaqué peut éteindre le litige en cassation. Elle rappelle que le juge de cassation doit vérifier l’actualité du litige à la date à laquelle il statue. Si l’administration a fait droit, même tardivement, à la demande du requérant, le pourvoi perd son objet. Cette solution présente une portée pratique notable dans le contentieux des autorisations d’urbanisme. Elle incite les autorités compétentes à régulariser les situations en délivrant le permis après l’annulation du refus, sans attendre l’issue d’un pourvoi sur l’injonction. Elle évite également un encombrement inutile de la juridiction suprême. Toutefois, elle laisse subsister une interrogation : le requérant n’obtient pas de condamnation aux dépens, ce qui peut le dissuader de se pourvoir si l’administration a la possibilité de délivrer l’acte en cours d’instance. La décision du 7 juillet 2026 constitue ainsi une application classique du principe de l’extinction de l’instance par la disparition de l’objet, mais elle confirme également la souplesse du juge administratif dans l’appréciation des frais irrépétibles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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