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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conseil d’État, le 7 juillet 2026, n°505473

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Le 7 juillet 2026, le Conseil d’État, statuant en sections réunies, a rendu une décision relative à la recevabilité des recours contre les permis de construire. Deux époux et une société avaient sollicité l’annulation d’un permis de construire délivré le 21 mai 2024 par la maire de Trouville-sur-Mer. Leur demande avait été rejetée par une ordonnance du tribunal administratif de Caen du 23 avril 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable. Les juges de première instance avaient estimé que l’intérêt pour agir devait s’apprécier à la date d’affichage en mairie de la demande de permis et que les circonstances invoquées ne constituaient pas des circonstances particulières au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme. Les requérants se pourvurent en cassation, soutenant notamment que le tribunal avait commis une erreur de droit en ne les invitant pas à régulariser leur requête. Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance pour ce motif, puis, réglant l’affaire au fond, a rejeté la demande comme irrecevable. La question centrale était de savoir si le juge administratif peut rejeter une requête comme manifestement irrecevable sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure de régularisation prévue à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, lorsque l’irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours.

I. La censure de l’ordonnance pour violation de la procédure de régularisation

A. Le caractère obligatoire de l’invitation à régulariser avant un rejet pour irrecevabilité manifeste

Le Conseil d’État a rappelé que l’article R. 612-1 du code de justice administrative impose à la juridiction, lorsqu’elle entend relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, d’inviter le requérant à régulariser ses conclusions. Cette invitation doit mentionner le délai imparti et les conséquences d’un défaut de régularisation. L’article R. 222-1, 4°, permet de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, mais seulement dans trois cas : lorsque l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, lorsqu’elle ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai de recours et que ce délai est expiré, ou lorsque le requérant n’a pas régularisé dans le délai imparti après une demande en ce sens. En l’espèce, le tribunal administratif avait rejeté la requête sans avoir au préalable invité les demandeurs à fournir des précisions sur leur intérêt pour agir au regard des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme. Or, une telle irrecevabilité peut être couverte par la production d’éléments justifiant des circonstances particulières, même après l’expiration du délai de recours. La haute juridiction a donc jugé que l’auteur de l’ordonnance a commis une erreur de droit en statuant ainsi.

B. L’erreur de droit retenue et ses conséquences procédurales

Le Conseil d’État a considéré que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l’article R. 612-1, rejeter la requête comme manifestement irrecevable sans avoir respecté la procédure contradictoire de régularisation. Il a annulé l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante protégeant le droit des requérants à un procès équitable. La décision du 7 juillet 2026 met en lumière que le juge ne peut se soustraire à cette obligation sous prétexte de l’évidence de l’irrecevabilité. L’erreur de droit est ainsi constituée dès lors que le juge n’a pas vérifié si l’irrecevabilité était insusceptible d’être couverte. En l’espèce, les demandeurs auraient pu invoquer des circonstances particulières pour que leur intérêt soit apprécié à une date ultérieure. La Cour d’appel de Montpellier, le 10 avril 2025, a rappelé que « la qualité à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action en justice » (n°20/06042). Cette règle conforte l’obligation de laisser au requérant la possibilité de démontrer son intérêt, même si la date de référence est fixée par la loi. Le Conseil d’État a donc logiquement censuré la précipitation du tribunal.

II. La confirmation de l’irrecevabilité au fond et la portée de l’arrêt

A. L’appréciation stricte des circonstances particulières de l’article L. 600-1-3

Après avoir annulé l’ordonnance, le Conseil d’État a réglé l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. Il a examiné si les requérants justifiaient de circonstances particulières permettant de déroger à la règle selon laquelle l’intérêt pour agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande de permis. Les pièces du dossier montraient que les époux étaient bénéficiaires d’une promesse de vente signée le 4 août 2023 pour un terrain voisin, et qu’ils avaient créé une société devenue propriétaire le 1er décembre 2023. La demande de permis avait été affichée en mairie le 31 juillet 2023. Les requérants invoquaient des convocations notariales antérieures à l’affichage et un dépôt de demande de permis dès le 26 mai 2023. Le Conseil d’État a jugé que ces éléments, « alors de surcroît que leur parcelle se trouve dans un lotissement et que les parcelles concernées sont en zone constructible », ne constituent pas des circonstances particulières. La haute juridiction a ainsi fait une application rigoureuse de la condition posée par l’article L. 600-1-3, refusant d’assouplir le critère en l’absence d’éléments exceptionnels.

B. La portée de l’arrêt sur l’articulation entre procédure de régularisation et recevabilité

Cet arrêt a une double portée. D’une part, il rappelle que le juge administratif ne peut utiliser la procédure de rejet pour irrecevabilité manifeste sans respecter le préalable de régularisation lorsque l’irrecevabilité est susceptible d’être couverte. La Cour d’appel de Paris, le 7 janvier 2025, avait déjà indiqué que « en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties » (n°25/00066), mais cette solution vaut pour les cas où le texte prévoit expressément cette absence de convocation. En matière d’intérêt pour agir, le Conseil d’État fait prévaloir la garantie procédurale. D’autre part, l’arrêt confirme la sévérité du juge dans l’appréciation des circonstances particulières permettant de déroger à la date butoir de l’article L. 600-1-3. Les simples démarches préparatoires à l’acquisition ou à la construction ne suffisent pas. Cette position contribue à sécuriser les autorisations d’urbanisme en limitant les recours tardifs. La décision équilibre ainsi la protection des droits des requérants et la nécessité de préserver la stabilité des autorisations délivrées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme En vigueur

Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

Article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme En vigueur

Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Article R. 222-1 du Code de justice administrative En vigueur

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ;

7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°.

Article R. 612-1 du Code de justice administrative En vigueur

Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.

Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5.

La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7.

Article L. 821-2 du Code de justice administrative En vigueur

S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire.

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