Le 7 juillet 2026, le juge des référés du Conseil d’État a rendu une ordonnance rejetant la requête d’un particulier qui sollicitait, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de prendre publiquement position ou de réexaminer les conditions de transfert de données personnelles vers les États-Unis à la suite d’un arrêt de la Cour suprême américaine du 29 juin 2026. Le requérant invoquait un changement substantiel des circonstances affectant l’indépendance des mécanismes de contrôle américains et faisait valoir un risque de divulgation des données de santé des assurés sociaux français, notamment via la plateforme Doctolib. La procédure, engagée le 5 juillet 2026, a été instruite sans audience, le juge estimant pouvoir statuer par ordonnance motivée en application de l’article L. 522-3 du même code. La question de droit portait sur l’appréciation de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 pour ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Le juge a retenu que le requérant ne justifiait pas de l’existence d’une urgence nécessitant son intervention dans le très bref délai prévu par ce texte, et a rejeté la requête. Cette décision conduit à s’interroger sur les conditions de mise en œuvre du référé liberté face à des circonstances de droit étrangères, et sur l’étendue du contrôle du juge administratif sur l’action des autorités de régulation.
I. L’urgence, condition préalable du référé liberté, strictement appréciée
A. L’exigence d’un péril grave et imminent au regard des faits de l’espèce
Le juge des référés rappelle que l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne le prononcé de mesures conservatoires à une situation d’urgence, laquelle doit être justifiée par le requérant. En l’espèce, le demandeur se prévalait de l’arrêt Trump v. Slaughter de la Cour suprême des États-Unis, qui, selon lui, mettrait fin à l’indépendance des organismes de contrôle américains en matière de protection des données. Il en déduisait un risque de divulgation des données de santé des assurés sociaux français transférées aux États-Unis. Le juge des référés écarte cette argumentation en relevant que le requérant » ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 « . Il souligne que l’arrêt invoqué censure une loi américaine relative à la révocation des responsables d’agences fédérales, sans établir un lien direct et immédiat avec le transfert de données personnelles. Cette appréciation stricte de l’urgence s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante du Conseil d’État, qui exige un péril grave et imminent, et non un simple risque hypothétique ou lointain. Le juge fait ainsi prévaloir la nécessité d’une menace actuelle sur la liberté fondamentale invoquée.
B. L’absence de circonstances propres à caractériser une urgence particulière
Le requérant soutenait que l’évolution du droit américain imposait à la CNIL un réexamen immédiat des garanties offertes aux données transférées, et que son inaction serait constitutive d’une atteinte manifestement illégale au droit à la protection des données personnelles. Le juge des référés ne se prononce pas sur le fond de cette atteinte, mais la condition d’urgence n’étant pas remplie, il rejette la requête sans examiner la légalité de l’abstention de la CNIL. Cette solution est conforme à la technique du référé liberté, qui place l’urgence comme un filtre préalable. La Cour d’appel de Toulouse, le 7 avril 2025, avait déjà précisé que » les dispositions de l’article 917 du code de procédure civile ne se confondent pas avec la seule notion d’urgence dont la prise en considération relève d’autres dispositions procédurales « (n°25/00033). De même, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2025, a rappelé que l’appréciation de l’urgence relève du pouvoir souverain des juges du fond (n°22-17.661). Ici, le juge des référés du Conseil d’État exerce un pouvoir souverain en constatant l’absence d’urgence, alors même que le requérant invoquait un changement de droit substantiel. Il écarte ainsi toute automaticité entre un événement juridique étranger et la nécessité d’une intervention d’urgence.
II. La portée de l’ordonnance sur le contrôle de l’action de la CNIL
A. Le refus d’enjoindre à une autorité administrative indépendante dans l’urgence
En rejetant la requête pour défaut d’urgence, le juge des référés évite de se prononcer sur l’obligation de réexamen qui pourrait incomber à la CNIL en application du règlement (UE) 2016/679. Le requérant soutenait que, face à un changement substantiel des circonstances, la CNIL était tenue de réexaminer les mesures adoptées. Le juge ne remet pas en cause cette obligation, mais il refuse d’y contraindre par la voie du référé liberté, faute d’urgence. Cette position préserve la marge d’appréciation de la CNIL dans l’exercice de ses missions de contrôle. Elle confirme que le juge des référés n’est pas un juge de l’action administrative ordinaire, mais un juge de l’urgence et de l’évidence. Le référé liberté ne peut servir à pallier une éventuelle carence de l’administration lorsque la menace n’est pas immédiate. L’ordonnance illustre ainsi la prudence du juge face à des questions de droit international et de protection des données, où les conséquences pratiques d’une décision américaine ne peuvent être appréciées dans l’urgence sans une analyse approfondie.
B. Les implications pour la protection des données personnelles en droit administratif
La décision du 7 juillet 2026 s’inscrit dans un contexte où le transfert de données vers les États-Unis fait l’objet de débats récurrents depuis l’invalidation du Privacy Shield. Le requérant tentait d’utiliser le référé liberté pour provoquer une réaction rapide de la CNIL. En rejetant la requête, le juge des référés ne ferme pas toute voie de droit : le requérant pourrait engager un recours pour excès de pouvoir contre un éventuel refus de la CNIL, ou un référé mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à condition de démontrer une urgence caractérisée. L’ordonnance rappelle que l’appréciation de l’urgence ne dépend pas seulement de l’importance du droit en cause, mais de l’imminence du préjudice. En l’espèce, le lien entre l’arrêt Trump v. Slaughter et un risque immédiat de divulgation des données de santé n’a pas été établi. Cette solution protège le juge des référés d’une instrumentalisation à des fins de contestation globale d’une politique étrangère. Elle laisse à la CNIL le temps d’examiner la situation, sans préjuger de l’obligation qui pourrait être la sienne à l’issue d’un réexamen.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 521-2 du Code de justice administrative En vigueur
Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Article 917 du Code de procédure civile En vigueur
Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
Article L. 521-3 du Code de justice administrative En vigueur
En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
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