Consentir à la captation n’est pas consentir à l’enregistrement : la chambre criminelle dissocie les actes de l’article 226-1 du code pénal en matière de revenge porn
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 juin 2026 (n° 25-82.188, Publié au Bulletin) apporte une précision décisive en matière d’atteinte à la vie privée par l’image. Il énonce, pour la première fois de manière aussi explicite, que le consentement à la fixation de l’image ne vaut pas consentement à son enregistrement ni à sa transmission. Cette dissociation des actes énumérés à l’article 226-1 du code pénal — fixer, enregistrer, transmettre — a des conséquences majeures sur le régime du revenge porn, cette infraction de diffusion non consentie d’images à caractère sexuel codifiée à l’article 226-2-1 du même code. L’arrêt intervient dans un contexte où les juridictions du fond hésitaient encore sur l’articulation de ces textes, parfois au prix de relaxes fondées sur une interprétation que la Cour de cassation juge aujourd’hui contraire à la lettre de la loi.
Le commentaire publié le 10 juillet 2026 par Clément Jouen, magistrat du ministère public et chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas, dans les colonnes de Dalloz Actualité, souligne l’originalité de cet arrêt : la chambre criminelle était saisie uniquement des dispositions civiles, la relaxe étant acquise au pénal, et a néanmoins cassé l’arrêt d’appel pour violation de la loi, en renvoyant l’affaire devant une cour d’appel autrement composée afin qu’elle recherche l’existence d’une faute civile.
L’analyse qui suit examine la portée de cette décision sous deux angles complémentaires. Il s’agira d’abord d’établir la dissociation des actes de l’article 226-1 du code pénal, qui fonde une lecture littérale exigeante en matière de consentement (I), avant de mesurer les implications pratiques de cette jurisprudence pour les victimes de revenge porn et les praticiens du droit pénal (II).
I. La dissociation des actes de fixation, d’enregistrement et de transmission : une lecture littérale de l’article 226-1 du code pénal
A. Captation, enregistrement, transmission : trois actes, trois consentements
L’article 226-1 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. La doctrine et la jurisprudence s’accordaient déjà sur le caractère alternatif de ces trois verbes : la commission de l’un quelconque d’entre eux suffit à caractériser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’établir les trois simultanément.
L’apport de l’arrêt du 23 juin 2026 réside dans la conséquence qu’il tire de cette alternativité. Dès lors que la fixation, l’enregistrement et la transmission constituent trois actes distincts, le consentement donné à l’un ne saurait valoir consentement aux deux autres. La chambre criminelle le formule en ces termes : « Il s’en déduit que tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu » (Crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188, Publié au Bulletin).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure qui, sans le dire aussi nettement, opérait déjà une distinction entre la captation et la diffusion. L’arrêt du 20 mai 2025 (n° 24-82.751) rappelait ainsi que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne », ce qui impliquait pour les juges du fond de ne pas entrer en voie de condamnation sur ce seul fondement sans requalification (Crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751). En d’autres termes, la diffusion relève de l’article 226-2 du code pénal, qui sanctionne le fait de conserver ou de diffuser l’image obtenue dans les conditions de l’article 226-1.
L’arrêt du 23 juin 2026 va plus loin en dissociant non plus seulement la fixation de la diffusion, mais également la fixation de l’enregistrement, opération intermédiaire trop souvent négligée dans l’analyse juridique. En l’espèce, la partie civile s’était filmée elle-même — consentant donc à la fixation — et avait adressé ces vidéos à caractère sexuel à la prévenue sous forme de messages éphémères. La cour d’appel de Paris en avait déduit, par une application erronée du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, que la conservation de ces vidéos à l’insu de leur auteur échappait au champ répressif des articles 226-1 et 226-2.
La chambre criminelle censure ce raisonnement avec une netteté remarquable : « elle ne pouvait prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d’enregistrement » (Crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188, précité).
Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, consacré par l’article 111-4 du code pénal, est ici mobilisé à l’appui de la solution — et non contre elle. La cour d’appel l’avait invoqué pour restreindre le champ de l’incrimination ; la chambre criminelle rappelle que l’interprétation stricte commande de lire le texte tel qu’il est écrit : si le législateur a distingué trois verbes, c’est qu’il a entendu incriminer trois actes, et le consentement à l’un ne peut, sans dénaturer le texte, valoir pour les autres.
B. L’article 226-2-1 du code pénal : l’aggravation spécifique pour les images à caractère sexuel
L’article 226-2-1 du code pénal, introduit par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, aggrave les peines lorsque les délits des articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel. Les peines sont alors portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. Le second alinéa de ce texte étend l’incrimination au fait de « porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».
Cette dernière précision — « avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même » — est essentielle. Elle démontre que le législateur a précisément envisagé l’hypothèse où la personne a elle-même produit les images litigieuses, en consentant à leur fixation, mais sans consentir à leur diffusion ultérieure. C’est exactement la situation de l’espèce jugée le 23 juin 2026.
La chambre criminelle ne se prononce pas directement sur l’application de l’article 226-2-1, dès lors qu’elle n’était saisie que de l’action civile, la relaxe étant devenue définitive au pénal. Mais la cassation pour violation de l’article 226-1 implique nécessairement que la cour d’appel de renvoi devra rechercher si les faits caractérisent une faute civile, « à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ». La portée de l’arrêt dépasse donc le seul terrain civil : il fixe le sens de l’article 226-1, fondement de l’incrimination de l’article 226-2-1, et engage les juridictions répressives à ne pas restreindre indûment le champ de la répression du revenge porn.
L’arrêt du 7 février 2023 (n° 22-81.057, Publié au Bulletin) avait déjà rappelé l’importance de la protection de la vie privée des victimes d’infractions sexuelles, en jugeant que l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’exige pas que la victime ait été reconnue comme telle par une décision définitive de condamnation. La chambre criminelle y soulignait que « le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits » (Crim., 7 fév. 2023, n° 22-81.057, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre criminelle avait déjà eu l’occasion, le 10 mai 2023 (n° 22-86.186, Publié au Bulletin), de rappeler les limites de la protection de la vie privée dans l’espace public, en jugeant que « la captation et la fixation, par une autorité publique, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu public ne constituent pas en elles-mêmes une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de cette personne, seul l’enregistrement permanent ou systématique de données visuelles la concernant pouvant entraîner une atteinte au droit en cause » (Crim., 10 mai 2023, n° 22-86.186, Publié au Bulletin). Cette solution, qui concernait l’action des enquêteurs, confirme la distinction entre captation ponctuelle et enregistrement dans la durée — distinction qui, transposée aux relations privées, fonde précisément la solution du 23 juin 2026.
L’arrêt du 17 octobre 2023 (n° 22-83.869, Publié au Bulletin) rappelle quant à lui le lien indissoluble entre la protection de l’image et la protection de la vie privée, en jugeant que « le préjudice résultant de la captation de l’image d’une personne concernée par une enquête et de sa reproduction sans son autorisation est en relation directe avec la violation du secret de l’enquête et de l’instruction », ce texte ayant pour objet de garantir « le droit au respect de la vie privée et la présomption d’innocence des personnes concernées par la procédure en cause » (Crim., 17 oct. 2023, n° 22-83.869, Publié au Bulletin).
II. Une jurisprudence protectrice de la vie privée à l’ère numérique
A. L’articulation avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Le pourvoi à l’origine de l’arrêt du 23 juin 2026 invoquait expressément la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui crée une obligation positive pour les États de protéger le droit au respect de la vie privée. Le demandeur faisait valoir que l’interprétation restrictive des textes d’incrimination retenue par la cour d’appel de Paris ne satisfaisait pas à cette obligation.
Si la chambre criminelle n’a pas explicitement fondé sa cassation sur l’article 8 de la Convention, se bornant à viser l’article 226-1 du code pénal, la solution qu’elle retient est entièrement compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci impose aux États de mettre en place un arsenal répressif effectif pour protéger la vie privée des personnes, en particulier contre les atteintes numériques. Dans l’arrêt Volodina c. Russie (9 juillet 2019, n° 41261/17), la Cour de Strasbourg a rappelé que les États ont l’obligation positive d’adopter des dispositions pénales permettant de réprimer efficacement les atteintes graves à l’intégrité de la personne.
La chambre criminelle avait déjà mobilisé l’article 8 de la Convention dans l’arrêt du 7 février 2023 précité, en rappelant que « l’identité d’une victime de violences sexuelles relève également de sa vie privée et bénéficie de la protection offerte par l’article 8 précité (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche, n° 3401/07) » (Crim., 7 fév. 2023, n° 22-81.057, précité).
L’arrêt du 8 novembre 2023 (n° 23-81.636, Publié au Bulletin), relatif à l’exploitation de caméras de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble, avait également rappelé que l’atteinte portée à la vie privée « était prévue par l’article 77-1-1 précité, justifiée par les nécessités de l’enquête et proportionnée au but poursuivi » (Crim., 8 nov. 2023, n° 23-81.636).
L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel cohérent : la protection de la vie privée commande une lecture des textes d’incrimination qui ne restreigne pas artificiellement leur portée, au détriment des victimes. Le consentement à la fixation de l’image par la personne qui se filme elle-même ne saurait priver cette personne de la protection que la loi lui accorde contre l’enregistrement subreptice et la diffusion non consentie de ces mêmes images.
La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, intégrant la notion de consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles à l’article 222-22 du code pénal, témoigne de la même évolution législative : le consentement devient un élément central de l’appréciation pénale, et la chambre criminelle en tire les conséquences en matière d’atteinte à la vie privée. L’arrêt du 1er juillet 2026 (n° 26-82.275, Publié au Bulletin), qui juge que la nouvelle définition du viol n’est pas rétroactive car plus sévère, confirme que la notion de consentement irrigue désormais l’ensemble du droit pénal spécial.
B. Les implications pratiques pour les victimes et les praticiens du droit pénal
La portée pratique de l’arrêt du 23 juin 2026 est considérable. Il met fin à une ligne de défense qui consistait à soutenir que la personne qui s’est filmée elle-même ou qui a volontairement transmis des images à caractère sexuel à un destinataire aurait, ce faisant, définitivement consenti à tout usage ultérieur de ces images. Cette argumentation, parfois accueillie par les juridictions du fond, est désormais expressément rejetée par la Cour de cassation.
Concrètement, plusieurs situations factuelles fréquentes dans le contentieux du revenge porn sont désormais clarifiées. La personne qui envoie une image intime via une messagerie éphémère — Snapchat, WhatsApp, Telegram ou tout autre service proposant la suppression automatique — consent à la transmission pour un visionnage unique, mais non à l’enregistrement de cette image par le destinataire. Si ce dernier procède à une capture d’écran ou à tout autre procédé de sauvegarde, il commet un acte d’enregistrement non consenti, susceptible de caractériser l’infraction de l’article 226-1.
De même, la personne qui accepte d’être photographiée ou filmée dans un lieu privé consent à la fixation de son image, mais non nécessairement à l’enregistrement durable de cette image ni à sa transmission à des tiers. Chaque acte successif requiert un consentement distinct, et l’absence de consentement pour l’un quelconque d’entre eux caractérise l’infraction.
La chambre criminelle avait déjà posé les jalons de cette analyse dans l’arrêt du 20 mai 2025, en rappelant que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions, de sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans requalification, entrer en voie de condamnation sur le fondement de la disposition précitée, seule visée aux poursuites ». La distinction entre les actes de fixation/enregistrement/transmission, d’une part, et l’acte de diffusion, d’autre part, est donc fermement ancrée dans la jurisprudence.
Pour les praticiens, l’arrêt du 23 juin 2026 emporte plusieurs conséquences procédurales. En premier lieu, il appartient aux parties poursuivantes — ministère public ou partie civile — de caractériser précisément l’acte reproché au sein de la liste de l’article 226-1. Une citation qui viserait globalement « l’atteinte à la vie privée » sans préciser s’il s’agit d’une fixation, d’un enregistrement ou d’une transmission non consentis s’expose à une contestation. En deuxième lieu, la charge de la preuve du consentement reste régie par le deuxième alinéa de l’article 226-1 : le consentement est présumé lorsque les actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire. Mais cette présomption ne joue que pour l’acte précisément constaté, non pour les actes subséquents.
L’article 222-33-3 du code pénal, qui incrimine spécifiquement le fait d’enregistrer des images relatives à la commission d’infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et de les diffuser, témoigne de la même logique de dissociation des actes : l’enregistrement et la diffusion sont deux infractions distinctes, passibles de peines différentes, ce qui confirme que le législateur a entendu traiter séparément chaque maillon de la chaîne de l’atteinte à la vie privée.
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en créant l’article 226-2-1, avait déjà marqué la volonté du législateur de lutter spécifiquement contre la diffusion non consentie d’images à caractère sexuel. La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a renforcé cet arsenal en créant un délit d’outrage sexiste et sexuel numérique et en étendant les pouvoirs de l’ARCOM. L’arrêt du 23 juin 2026 vient parachever cette construction législative en donnant aux textes leur pleine effectivité.
La constitution de partie civile des victimes s’en trouve facilitée. Dès lors que l’enregistrement non consenti est clairement incriminé, même lorsque la fixation initiale était consentie, la victime peut plus aisément démontrer l’existence d’un préjudice en lien direct avec l’infraction. L’arrêt du 17 octobre 2023 avait déjà posé ce principe en matière de violation du secret de l’instruction, et la chambre criminelle l’étend désormais au contentieux de l’atteinte à la vie privée par l’image.
Conclusion
L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle cohérente de renforcement de la protection de la vie privée à l’ère numérique. En posant que le consentement à la fixation de l’image ne vaut pas consentement à son enregistrement ni à sa transmission, la chambre criminelle de la Cour de cassation donne leur pleine effectivité aux articles 226-1 et 226-2-1 du code pénal. Elle met fin aux interprétations restrictives qui privaient les victimes de revenge porn de la protection que le législateur a entendu leur accorder.
Cette décision, promise aux honneurs du Bulletin, constitue un arrêt de principe qui devra guider les juridictions du fond dans l’application des textes réprimant les atteintes à la vie privée par l’image. Elle rappelle que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, loin d’être un obstacle à la répression, en est le cadre nécessaire : c’est en lisant la loi telle qu’elle est écrite, et non telle qu’on voudrait qu’elle fût, que le juge pénal assure la protection effective des droits fondamentaux.
Restituant au texte sa lettre et son esprit, cet arrêt apporte une contribution décisive à la construction d’un droit pénal numérique à la fois protecteur des victimes et respectueux des principes cardinaux de la matière pénale. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de tirer les conséquences civiles de cette cassation, et aux juridictions répressives de faire application de cette grille de lecture dans les affaires à venir.
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