Introduction
Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendait un arrêt destiné à la publication au Bulletin (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188) qui précise, avec une netteté remarquable, la portée de l’incrimination d’atteinte à l’intimité de la vie privée prévue à l’article 226-1 du code pénal. La question posée était aussi simple qu’inédite dans sa formulation : le consentement donné par une personne à la captation de sa propre image — en l’espèce, des vidéos à caractère sexuel transmises sous forme de messages éphémères — vaut-il également consentement à l’enregistrement subreptice et à la conservation de ces images par le destinataire ?
La chambre criminelle répond par la négative, dans une décision qui vient opportunément clarifier le régime du consentement en matière d’atteinte à la vie privée. Elle affirme, dans un attendu de principe : « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu ». Cette solution, qui consacre l’autonomie du consentement à chaque acte matériel de l’incrimination, constitue une avancée majeure pour la protection des victimes de ce que l’on nomme communément le « revenge porn ».
Sur le plan factuel, l’affaire concernait la diffusion d’images à caractère sexuel sur le site internet « Pornopolitique.com » puis sur les réseaux sociaux. Le plaignant avait réalisé lui-même des vidéos intimes et les avait transmises à une destinataire sous forme de messages éphémères — ces contenus numériques voués à disparaître après un unique visionnage. La destinataire avait copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur portables, sans en aviser l’expéditeur. La cour d’appel de Paris avait relaxé la prévenue, estimant que l’interprétation stricte de la loi pénale excluait du champ répressif la conservation, à l’insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière. La chambre criminelle censure cette analyse.
L’intérêt doctrinal et pratique de cet arrêt justifie une analyse approfondie. Il convient d’examiner, dans un premier temps, la portée de la distinction des consentements opérée par la chambre criminelle (I), avant d’en mesurer les conséquences pratiques pour l’articulation des incriminations et la protection des victimes à l’ère numérique (II).
I. La dissociation des consentements : une clarification prétorienne décisive
L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, affine la définition des éléments constitutifs de l’atteinte à l’intimité de la vie privée. L’apport essentiel de cette décision réside dans l’autonomisation du consentement relatif à chacun des actes matériels énumérés par l’article 226-1 du code pénal : la fixation de l’image (I.A), d’une part, et son enregistrement ou sa transmission (I.B), d’autre part.
I.A. Le cadre légal : l’article 226-1 du code pénal et la pluralité des actes incriminés
L’article 226-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024, punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Son 2° incrimine spécifiquement le fait de « fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Le texte distingue ainsi trois actes matériels distincts — fixation, enregistrement, transmission — sans que le législateur n’ait expressément précisé si le consentement devait être apprécié globalement pour l’ensemble de ces actes ou, au contraire, de manière distincte pour chacun d’entre eux.
Cette question n’est pas purement théorique. Dans le contexte des communications numériques contemporaines, il est fréquent qu’une personne consente à ce que son image soit fixée — par exemple en se filmant elle-même — sans pour autant consentir à ce que cette image soit enregistrée durablement par le destinataire, ni a fortiori transmise à des tiers. La pratique des « messages éphémères », popularisée par des applications comme Snapchat, illustre parfaitement cette dissociation : l’expéditeur consent à un visionnage unique et temporaire, mais certainement pas à une captation pérenne de son image.
La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de préciser les contours du consentement en la matière. Dans un arrêt du 21 avril 2020 (Crim. 21 avril 2020, n° 19-81.507, Publié au Bulletin), elle a jugé qu’une personne placée en garde à vue n’est pas en mesure de s’opposer à l’enregistrement de son image, de sorte que la présomption de consentement prévue par le texte ne peut jouer. Cette décision, rendue à propos du tournage d’un reportage télévisé dans les locaux d’un commissariat, affirmait déjà que « l’enregistrement de la parole ou de l’image d’une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée ». Elle reconnaissait implicitement la nécessité d’un consentement libre et éclairé à chaque acte de captation.
Plus récemment, la chambre criminelle avait eu à connaître d’une affaire de diffusion de photographies intimes sur les réseaux sociaux (Crim. 20 mai 2025, n° 24-82.751). Elle y rappelait que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne » lorsque la captation initiale n’a pas été établie, soulignant ainsi la nécessaire distinction entre les différents actes de la chaîne de l’atteinte à la vie privée. Mais c’est véritablement l’arrêt du 23 juin 2026 qui franchit le pas décisif en consacrant l’autonomie du consentement à chaque acte matériel.
I.B. L’apport de l’arrêt du 23 juin 2026 : le consentement à la fixation ne vaut pas consentement à l’enregistrement
Au visa de l’article 226-1 du code pénal dans sa version applicable à la date des faits, la chambre criminelle énonce le principe suivant : « Ce texte, en son 2°, incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le consentement de la personne concernée n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire. »
Elle en déduit immédiatement la conséquence juridique qui constitue le cœur de sa motivation : « Il s’en déduit que tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu. »
La portée de cet attendu est considérable. La chambre criminelle dissocie clairement le consentement à la fixation de l’image — qui peut résulter du fait que la personne s’est filmée elle-même ou a posé devant l’objectif — du consentement à l’enregistrement ou à la transmission de cette même image. Autrement dit, le fait que l’image ait été obtenue avec le consentement de la personne ne fait pas obstacle à ce que son enregistrement ou sa transmission ultérieure, effectués à son insu, soient constitutifs de l’infraction.
Appliqué aux faits de l’espèce, ce principe conduit à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris. La chambre criminelle relève que « la cour d’appel ne pouvait prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d’enregistrement. »
Cette motivation fait écho à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 de la Convention, qui protège le droit au respect de la vie privée. La CEDH a itérativement jugé que la diffusion non consentie d’images intimes constitue une ingérence grave dans la vie privée, imposant aux États une obligation positive de protection (voir notamment CEDH, 19 octobre 2015, Bremner c. Turquie, n° 37303/08). L’arrêt du 23 juin 2026 peut être lu comme une réponse de la chambre criminelle à cette exigence conventionnelle, en offrant une interprétation de l’article 226-1 du code pénal qui garantit effectivement la protection de la vie privée dans l’environnement numérique contemporain.
Il convient de souligner que la cassation n’est que partielle : la relaxe pénale de la prévenue a acquis autorité de chose jugée, et la cassation ne concerne que les dispositions civiles de l’arrêt. La chambre criminelle renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, en lui demandant de « rechercher l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ». Cette solution illustre la distinction classique entre la faute pénale et la faute civile, la première pouvant être écartée par l’effet de l’autorité de la chose jugée quand la seconde demeure à établir.
II. La portée pratique de la dissociation des consentements
Au-delà de son intérêt théorique, l’arrêt du 23 juin 2026 emporte des conséquences pratiques significatives, tant pour l’articulation des différentes incriminations du code pénal (II.A) que pour la protection effective des victimes à l’ère des communications numériques (II.B).
II.A. L’articulation avec les articles 226-2 et 226-2-1 du code pénal
La distinction des consentements opérée par la chambre criminelle trouve un écho dans l’architecture même des incriminations relatives à l’atteinte à la vie privée. L’article 226-2 du code pénal réprime le fait de « conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ». Cette incrimination autonome, dite de « recel d’atteinte à la vie privée », suppose que l’enregistrement ou le document initial ait été obtenu dans les conditions de l’article 226-1, c’est-à-dire sans le consentement de la personne concernée.
L’apport de l’arrêt du 23 juin 2026 éclaire la condition préalable de l’article 226-2 : si l’enregistrement a été effectué à l’insu de la personne, il constitue bien un acte obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1, quand bien même l’image elle-même aurait été fixée avec son consentement. La conservation ultérieure de ces enregistrements, de même que leur diffusion, tombe alors sous le coup de l’article 226-2.
Plus spécifiquement encore, l’article 226-2-1 du code pénal, introduit par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique (dite « loi Lemaire »), aggrave les peines lorsque les faits portent « sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé », les portant à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. Son second alinéa, particulièrement novateur, dispose qu’« est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. »
Ce second alinéa de l’article 226-2-1 vise précisément l’hypothèse du « revenge porn » : l’image a été obtenue avec le consentement de la personne (ou par elle-même), mais sa diffusion intervient sans son accord. L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement de ce texte en consacrant, au niveau de l’article 226-1, la même logique de dissociation : le consentement à la fixation ne vaut pas consentement à l’enregistrement, pas plus qu’il ne vaut consentement à la diffusion.
Cette construction jurisprudentielle avait été anticipée par la doctrine. Un article publié sur le Village de la Justice (« L’infraction de revenge porn et la notion de transmission ») rappelait, à propos d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2023, que « la loi punit donc la diffusion, sans son accord, de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel réalisée dans un lieu privé, quand bien même cette image aurait été obtenue avec son consentement ». L’arrêt du 23 juin 2026 consacre cette analyse au niveau de la Cour de cassation.
Il convient également de mentionner que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-933 QPC du 30 septembre 2021, a déclaré conforme à la Constitution l’article 226-2-1 du code pénal, en jugeant que « le législateur a entendu, par les dispositions contestées, renforcer la protection de la vie privée des personnes contre la diffusion non consentie d’images à caractère sexuel ». Cette validation constitutionnelle conforte la légitimité de la lecture extensive de la protection de la vie privée que retient la chambre criminelle.
II.B. La protection renforcée des victimes à l’ère des communications éphémères
La portée pratique de l’arrêt du 23 juin 2026 est considérable pour les victimes de diffusion non consentie d’images intimes. En l’état du droit antérieur, une incertitude pesait sur la qualification pénale des faits lorsque la victime avait elle-même réalisé les images litigieuses et les avait volontairement transmises — fût-ce pour un visionnage unique. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2025, censuré par la chambre criminelle, illustrait cette incertitude en retenant que « étendre la répression à la seule captation de celles-ci sur le téléphone de la destinataire, puis à leur conservation dans la mémoire d’un téléphone portable ou d’un ordinateur personnel apparaît manifestement aller au-delà des prévisions de l’article 226-1 et 226-2 du code pénal ».
La chambre criminelle met un terme à cette insécurité juridique. Désormais, il est clairement établi que la transmission de contenus intimes sous forme de messages éphémères ne prive pas la victime de la protection pénale : l’enregistrement subreptice de ces contenus par le destinataire, à l’insu de l’expéditeur, est constitutif du délit prévu à l’article 226-1, quand bien même la victime aurait consenti à la fixation initiale de son image.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de protection des données personnelles et de la vie privée dans l’environnement numérique. La chambre criminelle avait déjà manifesté sa vigilance à l’égard des nouvelles formes d’atteinte à la vie privée facilitées par les technologies numériques. Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (Crim. 13 janvier 2026, n° 25-80.474, Publié au Bulletin), elle a précisé les conditions d’application des articles 226-21 et 226-22 du code pénal relatifs au détournement de la finalité des traitements de données à caractère personnel, distinguant selon que le traitement est automatisé ou manuel. Dans un autre registre, l’arrêt du 7 février 2023 (Crim. 7 février 2023, n° 22-81.057, Publié au Bulletin) a rappelé que la diffusion de l’identité d’une victime d’agression sexuelle sans son accord écrit constitue le délit prévu à l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sans qu’il soit nécessaire qu’une condamnation définitive de l’auteur des faits soit intervenue.
La convergence de ces décisions dessine un paysage jurisprudentiel dans lequel la protection de la vie privée et de l’intimité est appréhendée avec un réalisme technologique croissant. La chambre criminelle prend acte des spécificités des communications numériques — l’éphémérité programmée des messages, la facilité de la copie subreptice, la viralité potentielle des contenus intimes — pour adapter l’interprétation des textes d’incrimination à ces réalités contemporaines, sans méconnaître le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Sur le plan probatoire, l’arrêt du 23 juin 2026 invite également à une réflexion sur la charge de la preuve du consentement. En rappelant que « le consentement de la personne concernée n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire », la chambre criminelle délimite strictement le domaine de la présomption de consentement. Dans le cas des messages éphémères, la configuration même de l’envoi — un visionnage unique suivi d’une suppression automatique — exclut que l’expéditeur ait été « au vu et au su » de l’enregistrement ultérieur, et a fortiori qu’il ait été en mesure de s’y opposer. La preuve de l’absence de consentement à l’enregistrement se déduit ainsi des circonstances mêmes de la transmission.
Enfin, il importe de noter que la protection offerte par l’article 226-1 du code pénal n’est pas exclusive d’autres fondements. La victime d’une diffusion non consentie d’images intimes peut également agir sur le fondement de l’article 226-2-1 du code pénal, spécialement conçu pour cette hypothèse, ou encore sur le terrain du droit à l’image et du droit au respect de la vie privée, devant les juridictions civiles. L’arrêt du 23 juin 2026, en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour rechercher l’existence d’une faute civile, illustre précisément cette complémentarité des voies de droit.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 23 juin 2026 (n° 25-82.188, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. En consacrant l’autonomie du consentement à chaque acte matériel de l’incrimination d’atteinte à l’intimité de la vie privée, il offre une grille de lecture cohérente des articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 du code pénal, tout en répondant aux exigences conventionnelles de protection de la vie privée.
Cette décision s’inscrit dans un contexte social marqué par une prise de conscience croissante des violences numériques et de la nécessité d’y apporter des réponses pénales effectives. Elle confirme que le droit pénal, loin d’être désarmé face aux usages malveillants des technologies de communication éphémère, dispose des outils conceptuels nécessaires pour appréhender ces comportements, pourvu que ses incriminations soient interprétées avec la rigueur et le réalisme qui s’imposent.
Pour les praticiens du droit pénal — avocats de la défense comme de la partie civile, magistrats du parquet et du siège — cet arrêt constitue désormais une référence incontournable dans le contentieux de l’atteinte à la vie privée par l’image. Il invite à une analyse minutieuse des circonstances de l’obtention et de la diffusion des images litigieuses, en distinguant soigneusement le consentement donné à chaque étape de la chaîne des actes matériels incriminés.
Retrouvez l’intégralité de l’arrêt sur le site de la Cour de cassation : Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188.
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