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Consentement à la fouille et exploitation des données du téléphone : l’arrêt de la chambre criminelle du 19 mai 2026 (n° 25-87.563) face à la CJUE

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Introduction

Par un arrêt du 19 mai 2026, publié au Bulletin (n° 25-87.563), la chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché une question procédurale d’une portée considérable : le consentement donné par une personne à la fouille de ses effets personnels, en application de l’article 76 du code de procédure pénale, emporte-t-il consentement à l’exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion ?[[Crim. 19 mai 2026, n° 25-87.563, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0bf75ecdc6046d47281500.%5D%5D

La réponse est affirmative. La Cour juge que l’assentiment donné à la fouille des effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité couvre l’exploitation des données personnelles contenues dans les téléphones, y compris par le recours à une personne qualifiée désignée sur le fondement de l’article 77-1 du même code.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel amorcé depuis 2022, marqué par la confrontation permanente entre les exigences du droit de l’Union européenne en matière de protection des données personnelles et les impératifs de l’enquête pénale. L’arrêt du 19 mai 2026 introduit une nuance essentielle : l’autorisation préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante, requise par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’exploitation des données d’un téléphone dans le cadre d’une enquête pénale[[CJUE, arrêt du 4 octobre 2024, CG/Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21.]], ne s’impose qu’à défaut du consentement de la personne concernée.

La portée de cette décision mérite un examen approfondi. D’une part, elle redéfinit les contours du consentement à la fouille en l’étendant aux données numériques (I). D’autre part, elle précise l’articulation entre le droit interne et le droit de l’Union européenne en matière de protection des données dans le cadre de l’enquête pénale (II).

I. L’extension du consentement à la fouille aux données numériques

A. L’assimilation de l’exploitation du téléphone à une perquisition : une jurisprudence établie

La chambre criminelle avait déjà posé, dans une jurisprudence constante, le principe selon lequel l’exploitation d’un téléphone portable saisi dans le cadre d’une enquête préliminaire est assimilée à une perquisition. La conséquence procédurale est directe : en dehors de la flagrance, une telle exploitation requiert soit l’assentiment exprès de l’intéressé, soit l’autorisation du juge des libertés et de la détention.

Par un arrêt du 27 janvier 2026, la Cour a cassé une décision pour avoir validé l’exploitation d’un téléphone en détention sans assentiment de l’intéressé ni autorisation du juge des libertés et de la détention. La chambre criminelle a rappelé que « sauf autorisation du juge des libertés et de la détention donnée dans les conditions qu’il prévoit, une perquisition ne peut être effectuée, en enquête préliminaire, sans l’assentiment de la personne chez laquelle elle a lieu »[[Crim. 27 janvier 2026, n° 25-83.425, https://www.courdecassation.fr/decision/69786dc5cdc6046d47d708e9.%5D%5D. La Cour a explicitement précisé que « est assimilée à une perquisition l’exploitation d’un téléphone portable ».

Cette assimilation n’est pas nouvelle. Elle repose sur l’idée que le téléphone portable constitue aujourd’hui un prolongement de la vie privée de son détenteur, contenant des correspondances, des photographies, des données de localisation, des historiques de navigation et des informations bancaires. L’exploitation de ces données s’apparente, par son ampleur et son caractère intrusif, à la fouille d’un domicile.

La Cour de cassation avait déjà jugé que « la présence, dans un support informatique, de données intéressant directement les faits objet de l’enquête justifie la saisie dudit support sans qu’il soit nécessaire de diligenter, à ce stade, une éventuelle procédure incidente »[[Crim. 25 novembre 2025, n° 25-83.857, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69254c37bbc24b0cc5e085b8.%5D%5D. En d’autres termes, la saisie est distinguée de l’exploitation : la première peut intervenir sans formalisme particulier dès lors qu’elle est matériellement justifiée, tandis que la seconde est soumise aux garanties de l’article 76 du code de procédure pénale.

B. Le consentement à la fouille physique comme consentement implicite à l’exploitation numérique

L’arrêt du 19 mai 2026 franchit une étape supplémentaire. La Cour juge que « en donnant régulièrement son assentiment, en application de l’article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, [le demandeur] a consenti à l’exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l’article 77-1 de ce code »[[Crim. 19 mai 2026, n° 25-87.563, publié au Bulletin, §10, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0bf75ecdc6046d47281500.%5D%5D.

La portée de cette solution est double. En premier lieu, le consentement donné à la fouille physique des effets personnels est interprété de manière extensive : il couvre non seulement la saisie matérielle du téléphone, mais également l’exploitation des données qu’il contient. Le consentement initial absorbe l’ensemble des actes subséquents d’investigation numérique.

En second lieu, la Cour admet que cette exploitation puisse être confiée à une personne qualifiée au sens de l’article 77-1 du code de procédure pénale, sans que cette délégation technique requière un consentement spécifique ou une autorisation judiciaire supplémentaire. L’article 77-1 permet au procureur de la République ou à l’officier de police judiciaire de faire appel à « toutes personnes qualifiées » pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques. L’exploitation des données d’un téléphone saisi avec le consentement de l’intéressé entre dans le champ de cette disposition.

Cette interprétation soulève des interrogations quant à la qualité du consentement. L’article 76 du code de procédure pénale exige un « assentiment exprès » de la personne concernée, matérialisé par « une déclaration écrite de la main de l’intéressé ». La question est de savoir si la personne qui consent à la fouille de ses effets personnels a conscience, au moment où elle donne son assentiment écrit, qu’elle autorise également l’extraction complète des données de son téléphone portable, y compris ses correspondances privées, ses photographies, ses données de géolocalisation et ses données bancaires.

La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à de nombreuses reprises que « le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention, implique que toute ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article »[[Crim. 28 octobre 2025, n° 24-86.704, https://www.courdecassation.fr/decision/690074042481d356bd18cf9e : la chambre criminelle rappelle cette exigence dans le contexte de contrôles dans des locaux professionnels.]]. La chambre criminelle avait elle-même rappelé que « la méconnaissance des formalités substantielles régissant les mesures de captation de données informatiques et d’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de la procédure par la partie qui établit qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée »[[Crim. 6 mai 2025, n° 24-85.007, publié au Bulletin, §37, https://www.courdecassation.fr/decision/6819a176ea7b3f881e0af401.%5D%5D.

La solution retenue par l’arrêt du 19 mai 2026 repose sur une présomption de consentement global : celui qui consent à la fouille de ses effets personnels consent, par le même acte, à l’exploitation de l’ensemble des données contenues dans les objets saisis. Cette présomption est fonctionnelle. Elle permet aux enquêteurs de procéder à l’exploitation immédiate des données numériques sans solliciter un consentement spécifique pour chaque acte d’investigation, tout en préservant formellement le cadre de l’article 76 du code de procédure pénale.

II. L’articulation avec le droit de l’Union européenne : le consentement comme exception au contrôle judiciaire préalable

A. L’arrêt Landeck de la CJUE et l’exigence d’un contrôle indépendant préalable

Le second apport de l’arrêt du 19 mai 2026 réside dans la manière dont la Cour de cassation articule le droit interne avec le droit de l’Union européenne. La chambre criminelle juge qu’« il résulte de l’article 8, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la lumière duquel est interprété l’article 4, § 1, c) de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, que l’autorisation préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante requise par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’exploitation, dans le cadre d’une enquête pénale, des données à caractère personnel contenues dans un téléphone […] ne s’impose qu’à défaut du consentement de la personne concernée à cette exploitation »[[Crim. 19 mai 2026, n° 25-87.563, publié au Bulletin, §11, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0bf75ecdc6046d47281500.%5D%5D.

Cette solution s’inscrit dans le sillage de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 2024 dans l’affaire CG/Bezirkshauptmannschaft Landeck (C-548/21). La CJUE avait jugé que l’accès aux données contenues dans un téléphone portable, dans le cadre d’une enquête pénale, constituait une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée et devait être soumis à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante.

La chambre criminelle avait déjà tiré les conséquences de cette exigence dans des configurations différentes. Par un arrêt du 27 février 2024, elle avait jugé que « sont contraires au droit de l’Union les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, en ce qu’ils autorisent le procureur de la République à ordonner une mesure de géolocalisation d’une ligne téléphonique qui permet à des enquêteurs d’accéder en temps réel aux données de localisation de celle-ci, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante »[[Crim. 27 février 2024, n° 23-81.061, publié au Bulletin, §34, https://www.courdecassation.fr/decision/65dd88c8af7bf00008e554e6.%5D%5D. Dans le même esprit, un arrêt du 25 octobre 2022 avait censuré un accès aux données de connexion réalisé « de façon non conforme au droit de l’Union européenne » en l’absence de contrôle effectif du juge d’instruction sur la durée et le périmètre des réquisitions adressées aux opérateurs de télécommunications[[Crim. 25 octobre 2022, n° 21-87.397, publié au Bulletin, §26-27, https://www.courdecassation.fr/decision/63577bfe21f86b05a77f6d91.%5D%5D.

L’arrêt du 19 mai 2026 ne contredit pas ces solutions. Il les complète en identifiant une exception au principe du contrôle judiciaire préalable : le consentement de la personne concernée. Lorsque l’intéressé a librement consenti, au sens de l’article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels, l’exigence d’un contrôle indépendant préalable posée par la CJUE ne trouve plus à s’appliquer.

B. La fragilité du consentement en enquête pénale : perspectives critiques

Cette construction juridique n’est pas sans fragilité. Le consentement en matière pénale se distingue fondamentalement du consentement au sens du droit des données personnelles. La directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes, dite directive « Police-Justice », prévoit un régime dérogatoire au RGPD. L’article 6, § 1, a) du RGPD définit le consentement comme une « manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque ». La directive 2016/680 ne retient pas le consentement comme base de licéité des traitements effectués par les autorités répressives, précisément parce que le déséquilibre inhérent à la relation entre l’autorité publique et le justiciable rend problématique la notion de consentement « libre ».

La chambre criminelle contourne cette difficulté en ne se fondant pas sur le consentement au sens du droit des données personnelles, mais sur l’assentiment au sens du code de procédure pénale. L’assentiment de l’article 76 est un acte de procédure pénale encadré par des garanties formelles : il doit être exprès, écrit de la main de l’intéressé, et donné en connaissance de son droit de refuser. Il ne s’agit pas d’un consentement au traitement de données au sens du RGPD ou de la directive 2016/680, mais d’un acte de volonté par lequel une personne accepte une ingérence dans sa vie privée dans le cadre d’une enquête.

La question demeure de savoir si la Cour de justice de l’Union européenne, saisie de cette interprétation, la validerait. L’arrêt Landeck (C-548/21) n’envisageait pas explicitement l’hypothèse du consentement de la personne concernée comme exception au contrôle indépendant préalable. La CJUE pourrait considérer que le consentement donné dans le contexte coercitif d’une enquête préliminaire ne constitue pas un consentement « libre » au sens de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Par un arrêt du 12 juin 2025, la chambre criminelle avait jugé que « les pièces contenant l’exploitation d’un téléphone portable communiquées par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l’information susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire »[[Crim. 12 juin 2025, n° 24-86.521, publié au Bulletin, §16-17, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6eb63a448ddf7d79c168.%5D%5D. Cette solution illustre la tendance de la chambre criminelle à circonscrire les possibilités de contestation de l’exploitation des données téléphoniques.

Dans le même sens, l’arrêt du 18 novembre 2025 avait censuré la poursuite d’interceptions de correspondances au-delà de la période autorisée, en jugeant que « la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, port[e] nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure »[[Crim. 18 novembre 2025, n° 25-82.785, publié au Bulletin, §8, https://www.courdecassation.fr/decision/691c4bfa8b6588a4f898c4e7.%5D%5D. Cette rigueur dans le contrôle des interceptions contraste avec la souplesse de l’arrêt du 19 mai 2026 en matière de consentement à l’exploitation des données téléphoniques.

Par ailleurs, la chambre criminelle a récemment statué sur les conditions de l’expertise téléphonique dans un arrêt du 4 novembre 2025. Elle y a validé le rapport d’expertise en jugeant que « ce texte n’exige pas que soient détaillés les outils et matériels mis à la disposition de l’expert ainsi que la méthode utilisée pour déverrouiller le téléphone »[[Crim. 4 novembre 2025, n° 25-81.899, publié au Bulletin, §8, https://www.courdecassation.fr/decision/69099bd343d68eab40742e1e.%5D%5D. Cette solution renforce la marge de manoeuvre des enquêteurs dans l’exploitation des données téléphoniques.

L’évolution de la jurisprudence dessine un équilibre entre deux exigences contradictoires. D’un côté, la chambre criminelle renforce les garanties procédurales lorsque l’exploitation des données est effectuée sans consentement et sans contrôle judiciaire préalable : la géolocalisation ordonnée par le seul procureur est contraire au droit de l’Union[[Crim. 27 février 2024, n° 23-81.061, précité.]], l’accès aux données de connexion sans contrôle effectif du juge d’instruction est irrégulier[[Crim. 25 octobre 2022, n° 21-87.397, précité.]]. De l’autre, elle allège les exigences procédurales lorsque le consentement de l’intéressé a été recueilli dans les formes de l’article 76 du code de procédure pénale.

L’article 13 janvier 2026 de la chambre criminelle a par ailleurs précisé les limites du détournement de finalité des traitements de données à caractère personnel, en application des articles 226-21 et 226-22 du code pénal[[Crim. 13 janvier 2026, n° 25-80.474, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6965e5becdc6046d471b4ab6.%5D%5D. La distinction entre traitement automatisé et traitement manuel y est affinée, ce qui confirme l’attention croissante de la chambre criminelle aux questions de données personnelles dans le cadre de la procédure pénale.

C. Implications pratiques pour la défense pénale

L’arrêt du 19 mai 2026 impose aux avocats pénalistes une vigilance redoublée dès le stade de l’enquête préliminaire. La rédaction du procès-verbal d’assentiment devient un enjeu stratégique de premier plan. L’article 76 du code de procédure pénale exige que l’assentiment soit « exprès et donné par écrit de la main de l’intéressé ». Mais la formulation standard utilisée par les services enquêteurs — « j’accepte la fouille de mes effets personnels et la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité » — couvre désormais, selon la Cour, l’exploitation intégrale des données numériques.

Le premier axe de contestation réside dans le défaut d’information. Si le mis en cause n’a pas été informé, au moment de donner son assentiment, que celui-ci emporterait l’extraction et l’analyse de l’ensemble des données de son téléphone — correspondances, photographies, géolocalisation, données bancaires, mots de passe —, la qualité du consentement peut être discutée. La Cour ne tranche pas cette question dans l’arrêt du 19 mai 2026, qui concerne un cas où l’assentiment avait été donné « par écrit » sans que les modalités d’information soient contestées.

Le deuxième axe concerne le périmètre temporel de l’exploitation. L’assentiment donné au stade de l’enquête préliminaire autorise-t-il une exploitation prolongée des données, y compris des mois après la saisie initiale ? La jurisprudence relative aux interceptions de correspondances, qui impose un strict respect de la durée autorisée sous peine de nullité[[Crim. 18 novembre 2025, n° 25-82.785, précité.]], pourrait être transposée par analogie à l’exploitation des données téléphoniques. Le consentement initial ne saurait valoir autorisation perpétuelle.

Le troisième axe de défense est celui de la proportionnalité. L’exploitation des données d’un téléphone saisi constitue, par nature, une ingérence massive dans la vie privée de l’intéressé. Cette ingérence doit être proportionnée à l’infraction poursuivie. L’exploitation exhaustive des données d’un téléphone pour une infraction mineure — contraventionnelle ou délictuelle de faible gravité — pourrait être considérée comme disproportionnée au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La défense pénale dispose ici d’un levier argumentatif que la jurisprudence à venir devra préciser.

Enfin, la question du retrait du consentement n’est pas abordée par l’arrêt. En droit commun des données personnelles, le consentement est révocable à tout moment. En procédure pénale, la possibilité pour une personne de retirer son assentiment après l’avoir donné n’est pas prévue par l’article 76 du code de procédure pénale. Cette lacune est exploitable par la défense, qui pourra soutenir qu’un consentement irrévocable, dans un contexte coercitif, ne satisfait pas aux exigences de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 19 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. En jugeant que le consentement à la fouille des effets personnels emporte consentement à l’exploitation des données numériques contenues dans les téléphones saisis, la Cour de cassation crée une passerelle entre le régime classique de l’enquête préliminaire et les exigences du droit européen des données personnelles.

Cette passerelle repose sur une fiction juridique : le consentement global. Celui qui consent à la fouille de ses effets personnels est réputé consentir à l’exploitation de l’ensemble des données numériques qu’ils contiennent. Cette fiction est fonctionnelle et cohérente avec l’économie de l’article 76 du code de procédure pénale. Elle n’est pas sans risque au regard du droit de l’Union européenne, qui pourrait exiger un consentement spécifique, éclairé et documenté pour l’exploitation des données d’un téléphone portable.

Les praticiens du droit pénal retiendront que cette solution ouvre une voie de contestation pour la défense : la qualité du consentement donné en application de l’article 76 peut être discutée devant les juridictions du fond. La personne mise en cause pourra soutenir que son assentiment à la fouille de ses effets personnels ne couvrait pas, dans son esprit, l’exploitation exhaustive des données de son téléphone. Il appartiendra aux juridictions du fond d’apprécier, au cas par cas, si le consentement a été donné en connaissance de cause.

L’arrêt du 19 mai 2026 s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle d’une grande densité, qui illustre la difficulté persistante de la chambre criminelle à concilier l’efficacité de l’enquête pénale avec les droits fondamentaux des personnes mises en cause dans un environnement numérique omniprésent.


Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

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