Les conséquences patrimoniales du divorce : ce que les arrêts de 2023-2026 changent pour les époux
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
La rupture du mariage ne se limite pas à la dissolution du lien conjugal. Elle emporte des conséquences patrimoniales qui s’étendent bien au-delà du prononcé du divorce lui-même. La Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a précisé l’articulation entre trois mécanismes distincts mais interdépendants : la date des effets du divorce sur les biens, la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial. Ces décisions dessinent un cadre renouvelé que tout praticien du droit de la famille doit désormais maîtriser.
I. La date des effets du divorce et la gestion des biens pendant l’instance
I.A. Le principe de l’effet rétroactif entre les époux
L’article 262-1 du code civil fixe la date à laquelle le divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux concernant leurs biens. En matière de divorce contentieux — pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute — cette date est celle de la demande en divorce Article 262-1, alinéa 1er, du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310866 : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens […] lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. ».
Le même texte offre au juge la possibilité, à la demande de l’un des époux, de fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce Article 262-1, alinéa 2, du code civil : « A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. ».
Le mécanisme est connu. Sa portée l’est moins lorsqu’il entre en conflit avec d’autres décisions judiciaires intervenues au cours de l’instance. C’est précisément cette articulation qu’est venue clarifier la première chambre civile dans un arrêt du 14 janvier 2026, publié au Bulletin.
I.B. La permanence de l’autorisation judiciaire de cession malgré l’effet rétroactif
L’arrêt rendu le 14 janvier 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation répond à une question inédite : la fixation rétroactive de la date des effets du divorce à une date antérieure à celle d’une autorisation judiciaire de cession prive-t-elle cette autorisation de fondement juridique ?
Dans cette affaire, des époux mariés sans contrat préalable étaient en instance de divorce. Par un arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Paris avait, sur le fondement de l’article 217 du code civil, autorisé l’époux à passer seul les actes de cession d’un bien immobilier appartenant aux époux, sans l’accord de son épouse Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69673dd2cdc6046d473a21a8 : « un arrêt du 26 octobre 2023 a, sur le fondement de l’article 217 du code civil, autorisé M. [B] à passer seul les actes de cession d’un bien immobilier appartenant aux époux, sans l’accord de Mme [S] ».
Postérieurement à cet arrêt, un jugement du 14 mars 2024 prononçait le divorce des époux et reportait ses effets entre eux concernant leurs biens à la date du 7 août 2021, soit plus de deux ans avant l’autorisation judiciaire. L’épouse soutenait que cette rétroactivité privait l’autorisation de cession de tout fondement juridique, puisqu’à la date du 26 octobre 2023, le mariage était réputé n’avoir plus d’effets patrimoniaux depuis le 7 août 2021.
La Cour de cassation rejette ce raisonnement par un attendu de principe : « La prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l’article 262-1 du code civil n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet » Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630, publié au Bulletin.
La solution s’explique par la finalité respective des deux mécanismes. L’article 217 répond à une nécessité de gestion immédiate du patrimoine des époux pendant l’instance : il s’agit d’éviter le blocage résultant du refus d’un époux de consentir à un acte nécessaire. L’article 262-1 détermine, quant à lui, les droits respectifs des époux dans la liquidation future. Le second n’absorbe pas le premier. L’autorisation judiciaire, une fois accordée, demeure valable quel que soit le sort ultérieur de la fixation de la date des effets du divorce.
Cette décision sécurise les opérations de cession intervenues en cours d’instance et préserve la fluidité de la gestion des biens indivis pendant la procédure, qui peut durer plusieurs années.
II. La prestation compensatoire : l’appréciation de la disparité au crible de la première chambre civile
II.A. L’indifférence des disparités antérieures au mariage
La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et 271 du code civil. Selon l’article 270, « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » Article 270 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006423871. L’article 271 précise les critères d’évaluation : besoins de l’époux créancier, ressources du débiteur, situation au moment du divorce et évolution prévisible, âge, état de santé, qualification et situation professionnelles, durée du mariage, conséquences des choix professionnels, patrimoine estimé ou prévisible après liquidation du régime matrimonial, droits existants et prévisibles, situation en matière de pensions de retraite.
Le 10 décembre 2025, la première chambre civile a rendu trois arrêts qui précisent les contours de l’appréciation de la disparité.
Dans l’arrêt n° 24-13.557, la cour énonce un principe important : la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-13.557, https://www.courdecassation.fr/decision/693927e2c988783351cb6d79 : « la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale ».
En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au motif que la disparité constatée existait dès le début du mariage, compte tenu des revenus et âges respectifs ainsi que de la situation professionnelle déjà établie des parties, et que la rupture du mariage n’en était donc pas la cause. La cassation est prononcée : la prestation compensatoire ayant pour fonction de maintenir la parité qu’assurait le mariage, l’origine antérieure de la disparité est sans incidence sur son octroi.
La Cour ajoute, toujours dans le même arrêt, que « c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer » Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-13.557. Cette précision temporelle est constante depuis la réforme de 2004 mais elle gagne à être rappelée tant les juridictions du fond tendent parfois à s’en écarter.
II.B. L’autonomie de la prestation compensatoire par rapport au partage du régime matrimonial
L’arrêt n° 23-22.356, également rendu le 10 décembre 2025 et publié au Bulletin, traite d’une difficulté récurrente en droit international privé de la famille : l’articulation entre la prestation compensatoire, régie par la loi française, et la liquidation du régime matrimonial, soumise à une loi étrangère.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse en considérant que le partage des intérêts patrimoniaux, soumis à la loi anglaise, intégrait nécessairement des mécanismes de compensation comparables à ceux prévus par l’article 270 du code civil. La cour estimait que le cumul de l’appréciation en équité du partage anglais et d’une éventuelle prestation compensatoire française « risquait de faire doublon ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement : « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dont l’application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse, la cour d’appel a violé, par défaut d’application, les textes susvisés » Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/693927a2c988783351cb64fc.
Le principe est clair : la prestation compensatoire et le partage du régime matrimonial sont deux mécanismes autonomes. La première est régie par la loi applicable à l’obligation alimentaire, le second par la loi du régime matrimonial. Le juge saisi d’une demande de prestation compensatoire ne peut la rejeter par anticipation sur la liquidation future, quelle que soit la loi applicable à cette dernière. L’appréciation de la disparité doit être faite au moment du divorce, indépendamment de ce que le partage apportera ultérieurement à l’époux créancier.
II.C. Les erreurs d’appréciation censurées : devoir de secours et concubinage
Deux autres arrêts du 10 décembre 2025 et du 30 avril 2025 viennent compléter le cadre de l’appréciation de la disparité.
Dans l’arrêt n° 24-15.658 du 10 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle que la pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours pendant l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-15.658, https://www.courdecassation.fr/decision/693a80123e607b3c211371fc : « la pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ».
La cour d’appel de Nancy avait inclus, dans l’appréciation des ressources de l’épouse, les sommes perçues au titre du devoir de secours en exécution de l’ordonnance de non-conciliation. Cette inclusion faussait l’analyse : la pension alimentaire provisionnelle cesse avec le prononcé du divorce, et son montant ne saurait être projeté dans l’avenir pour conclure à l’absence de disparité post-divorce.
Dans l’arrêt du 30 avril 2025, la Cour censure une cour d’appel qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de concubinage du débiteur n’avait pas une incidence sur l’appréciation de la disparité Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n° 23-14.618, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bbff12a37cea68763dc8 : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de concubinage de M. [K] n’avait pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante : la situation de concubinage du débiteur, parce qu’elle génère un partage des charges du quotidien et peut libérer des ressources, constitue un élément pertinent de l’appréciation de la disparité, que le juge doit examiner lorsqu’il en est saisi Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, n° 21-13.348 : « la situation de concubinage de l’époux débiteur de la prestation compensatoire doit être prise en considération car elle a une incidence sur l’appréciation de la disparité ».
III. Les créances entre époux et la liquidation du régime matrimonial
III.A. Le droit d’agir en justice malgré l’existence d’un titre exécutoire notarié
Le 25 mars 2026, la première chambre civile a rendu un arrêt qui précise utilement l’étendue du droit d’agir en justice pour le recouvrement des créances entre époux.
Dans cette affaire, à la suite d’un divorce prononcé en 2016, des difficultés étaient survenues lors des opérations de liquidation et partage. L’époux sollicitait la condamnation de son ex-épouse au paiement d’une soulte prévue par un acte notarié du 30 mars 2005, portant liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux avant la modification de leur régime matrimonial. La cour d’appel de Douai avait déclaré sa demande irrecevable, au motif qu’il disposait déjà, avec cet acte authentique, d’un titre exécutoire lui permettant d’obtenir le paiement de sa créance.
La Cour de cassation censure : « l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement, de sorte que sa titularité n’était pas en soi de nature à priver M. [S] de son intérêt à agir à fin de condamnation de sa débitrice au paiement de la créance constatée dans cet acte » Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-18.903, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4dbffcdc6046d47012e39.
Cette solution est pragmatique. L’existence d’un titre exécutoire notarié n’interdit pas au créancier de solliciter un second titre, judiciaire cette fois, pour la même créance. Les textes — articles 4 du code civil et 31 du code de procédure civile — ne font pas obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance. L’intérêt à agir du créancier peut tenir à la nécessité de faire trancher, dans le cadre global des opérations de liquidation, l’ensemble des contestations relatives aux créances entre époux.
Le même arrêt censure également la cour d’appel pour dénaturation des écrits produits. L’époux produisait des relevés de compte bancaire ouverts à son seul nom, mentionnant au débit des chèques dont le montant correspondait à diverses factures de travaux. La cour d’appel avait estimé que ces pièces ne permettaient pas de déterminer quelles factures avaient été réglées par l’époux sur ses fonds propres. La Cour de cassation relève que « les relevés de compte bancaire produits correspondaient à un compte ouvert au seul nom de M. [S] dans les livres du Crédit Agricole et mentionnaient, au débit des opérations réalisées, plusieurs chèques, pour certains également versés aux débats, dont le montant correspondait à plusieurs factures produites, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé » Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-18.903.
III.B. Le financement des travaux sur un bien indivis : la frontière entre créance et intention libérale
Le 19 novembre 2025, la première chambre civile a rendu un arrêt important sur la qualification du financement, par un époux, de travaux réalisés sur un bien indivis.
L’espèce concernait un époux décédé en cours d’instance en divorce. Avec son épouse, séparée de biens, il avait acquis en indivision un ensemble immobilier dans lequel il avait intégralement financé des travaux de construction pour un montant de 312 456,34 euros. Ses héritiers réclamaient à la veuve le remboursement de la moitié de ces dépenses au titre d’une créance entre époux.
La cour d’appel de Bastia avait rejeté cette demande en qualifiant le financement de donation, au motif que l’époux « a fait le choix de s’appauvrir de la somme totale de 482 456,34 euros, dont seule la moitié lui bénéficiait », que « les factures produites aux débats établies pour leur grande majorité au nom des deux époux confortent cette volonté de donner à son épouse la moitié du bien indivis ainsi construit » et que l’époux disposait des capitaux lui permettant de réaliser l’opération en son seul nom.
La Cour de cassation censure l’arrêt : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’intention libérale de [E] [U], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 24-16.551, https://www.courdecassation.fr/decision/691d847c02bad2f30af40ea4.
L’arrêt rappelle, sur le fondement de l’article 894 du code civil, que la qualification de donation suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier le donataire. L’appauvrissement seul ne suffit pas à caractériser l’intention libérale. Le financement intégral de travaux par un époux sur un bien indivis peut relever d’une simple contribution aux charges du mariage, d’une avance en compte courant d’indivision, ou encore d’une créance entre époux — autant de qualifications juridiques distinctes de la donation, qui suppose une volonté non équivoque de gratifier.
Cette décision s’articule avec un arrêt antérieur de la première chambre civile, rendu le 7 février 2024, qui a admis que des travaux réalisés par un époux séparé de biens sur un bien propre de son conjoint constituent une contribution en industrie aux charges du mariage, excluant toute créance entre époux lorsque le contrat de mariage comportait une clause de présomption irréfragable d’exécution quotidienne de cette contribution Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-11.090.
III.C. La détermination de la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial
Dans un arrêt du 11 septembre 2024, la première chambre civile a rappelé une règle essentielle de droit international privé : la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation, sauf convention contraire des époux Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-16.951, https://www.courdecassation.fr/decision/66e1568175650f6c7dca1ab3 : « la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d’une liquidation sur des bases différentes ».
En l’espèce, des époux mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts avaient divorcé en Suisse en 1993. L’épouse avait ultérieurement découvert l’existence de biens immobiliers acquis pendant le mariage et non compris dans la convention de divorce. Elle sollicitait une liquidation complémentaire devant le juge français, lequel avait appliqué la loi française au motif que les parties étaient désormais domiciliées en France et que l’immeuble litigieux s’y trouvait.
La Cour de cassation censure : le changement de régime matrimonial n’étant pas invoqué, la loi suisse — loi du régime matrimonial initial — demeurait applicable à la liquidation complémentaire.
Cette décision, combinée à l’arrêt du 10 décembre 2025 (n° 23-22.356) sur l’autonomie de la prestation compensatoire, dessine un cadre clair en droit international privé de la famille : la prestation compensatoire relève de la loi applicable aux obligations alimentaires, tandis que la liquidation du régime matrimonial demeure soumise à la loi du régime. Les deux questions doivent être traitées séparément, par des juges qui appliquent des lois potentiellement distinctes.
Conclusion
La période 2023-2026 marque une consolidation significative de la jurisprudence de la première chambre civile en matière de conséquences patrimoniales du divorce. Trois enseignements majeurs s’en dégagent.
Premièrement, l’autonomie fonctionnelle des mécanismes : la date des effets du divorce ne rétroagit pas sur les autorisations judiciaires de cession antérieures ; la prestation compensatoire est indépendante de la liquidation du régime matrimonial ; la loi du régime matrimonial demeure applicable à la liquidation quelle que soit la loi applicable à la prestation compensatoire.
Deuxièmement, le recentrage de l’appréciation de la disparité sur le moment du divorce : le juge doit se placer à la date du prononcé, exclure de son analyse les disparités antérieures au mariage, écarter les ressources provisoires liées au devoir de secours, mais intégrer les situations de concubinage qui modifient les conditions de vie respectives.
Troisièmement, une vigilance accrue sur la charge de la preuve et la qualification juridique des opérations patrimoniales entre époux : l’existence d’un titre notarié ne prive pas le créancier du droit d’agir en justice ; l’intention libérale ne se déduit pas du seul appauvrissement ; les pièces comptables doivent être lues sans dénaturation.
Ces arrêts, pour la plupart rendus en formation restreinte mais dont deux sont publiés au Bulletin, constituent désormais le cadre de référence pour tout praticien confronté aux aspects patrimoniaux d’un divorce.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit de la famille devant le juge aux affaires familiales. Le cabinet assiste les justiciables dans les procédures de divorce, la fixation de la prestation compensatoire, la liquidation des régimes matrimoniaux et la défense des intérêts patrimoniaux des époux.
Pour toute consultation, contactez le cabinet :
- Téléphone : 06 89 11 34 45
- Email : [email protected]
- Formulaire de contact : https://kohenavocats.com/contactez-nous/
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.