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La construction prétorienne du blanchiment par la chambre criminelle (2023-2026)

La construction prétorienne du blanchiment par la chambre criminelle (2023-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le délit de blanchiment, infraction générale et autonome depuis la loi du 13 mai 1996, connaît un regain d’actualité jurisprudentielle sans précédent. Entre 2023 et 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts qui, sans constituer un revirement spectaculaire, dessinent une construction prétorienne d’une rigueur croissante sur les éléments constitutifs de l’infraction, la preuve de l’élément intentionnel et l’office du juge pénal en matière de confiscation. Le présent article analyse cette évolution en deux temps : l’autonomie consolidée du délit de blanchiment (I) et le contrôle renforcé de ses éléments constitutifs (II).

I. L’autonomie consolidée du délit de blanchiment

A. Une infraction générale distincte de l’infraction principale

Le délit de blanchiment, défini à l’article 324-1 du code pénal, sanctionne le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ou d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

La chambre criminelle a rappelé avec constance le caractère autonome de cette infraction. Dans une décision du 23 juillet 2025 relative à une question prioritaire de constitutionnalité, elle énonce que « l’article 324-1 du code pénal institue une infraction générale et autonome de blanchiment, dont les éléments constitutifs sont différents de ceux du recel, infraction distincte du crime ou du délit ayant généré un produit, objet du blanchiment, et réprime, quel qu’en soit l’auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit » Crim. 23 juil. 2025, n° 25-83.350, https://www.courdecassation.fr/decision/68838b69fb8d03a5e1304f6f.

Cette autonomie se manifeste d’abord dans la distinction d’avec l’infraction d’origine. L’arrêt du 13 décembre 2023 illustre ce principe avec netteté. La Cour y juge que les déclarations de culpabilité des chefs de fraude fiscale et de blanchiment sont fondées sur des faits distincts, « la première infraction étant constituée par l’absence de référence dans les déclarations faites par le prévenu à l’administration fiscale des avoirs détenus à l’étranger, ainsi que des revenus tirés de ces avoirs, tandis que la seconde est caractérisée par des opérations successives de dissimulation du produit de cette fraude, notamment réalisées au travers de l’ouverture et du fonctionnement de comptes bancaires à l’étranger » Crim. 13 déc. 2023, n° 22-81.985, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65795b9efa402b831859acd6.

La Cour précise que le blanchiment « suppose par exemple, en sus et a posteriori, des actes de dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt, une multiplication des comptes bancaires appartenant au prévenu destinés à dissimuler les infractions principales ou encore, des montages financiers opaques faisant intervenir plusieurs membres de la famille et des sociétés ». Il y a donc une distinction temporelle et matérielle : la fraude fiscale est consommée au moment du dépôt de la déclaration mensongère, tandis que le blanchiment s’inscrit dans une phase postérieure de dissimulation du produit de cette fraude.

Cette autonomie se confirme également dans la répression du blanchiment commis par des professionnels du secteur financier. L’arrêt du 19 juin 2024, publié au Bulletin, constitue une contribution majeure à la matière. Saisie du cas d’une banque poursuivie pour blanchiment aggravé, la chambre criminelle a jugé que « le seul manquement d’une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client » Crim. 19 juin 2024, n° 22-81.808, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/667283708111810008ba932c.

En revanche, « la mise à disposition par une banque d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment, lorsque cette dernière avait connaissance de l’origine illicite des fonds ». La distinction est essentielle : le manquement administratif aux obligations de vigilance ne suffit pas à caractériser l’infraction pénale ; il faut que l’établissement ait, en connaissance de cause, fourni les instruments du blanchiment.

Ce faisant, la chambre criminelle réaffirme que le délit de blanchiment n’est pas une infraction de négligence mais une infraction intentionnelle, exigeant la démonstration d’un élément moral caractérisé : la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds.

B. L’auto-blanchiment validé par le contrôle de constitutionnalité

La question de l’auto-blanchiment — hypothèse dans laquelle l’auteur du blanchiment est également l’auteur de l’infraction d’origine — a fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité en 2025. À l’occasion d’une QPC transmise par la chambre criminelle le 23 juillet 2025, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’article 324-1 du code pénal aux principes de légalité criminelle et de nécessité des peines.

Les termes de la QPC étaient particulièrement argumentés. Le requérant soutenait que l’auto-blanchiment méconnaissait le principe de légalité, dès lors que la lettre de l’article 324-1 est silencieuse sur la question de savoir si l’infraction initiale doit avoir été le fait du blanchisseur lui-même ou d’un tiers. Il invoquait également une violation du principe de nécessité des peines, en ce que les éléments constitutifs du blanchiment feraient doublon avec ceux du recel, alors même que l’auto-recel n’est pas répréhensible selon la jurisprudence.

La chambre criminelle a écarté ces arguments en deux temps. D’abord, elle a jugé que « les dispositions visées par la question, rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui entrent dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ». Ensuite, elle a rappelé que l’article 324-1 « institue une infraction générale et autonome de blanchiment, dont les éléments constitutifs sont différents de ceux du recel ». Enfin, elle a écarté le grief tiré du droit de ne pas s’auto-incriminer, en précisant qu’il « ne résulte pas de l’interdiction de dissimuler le produit de son propre délit une obligation de s’auto-incriminer » Crim. 23 juil. 2025, n° 25-83.350, https://www.courdecassation.fr/decision/68838b69fb8d03a5e1304f6f.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure qui avait déjà affirmé que l’article 324-1 du code pénal « est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise » Crim. 13 sept. 2023, n° 21-87.015, https://www.courdecassation.fr/decision/65015e53ee1a2205e6581750. La répression de l’auto-blanchiment est donc solidement ancrée dans le droit positif.

Pour l’avocat en droit pénal des affaires, cette jurisprudence est d’une importance pratique considérable. Le client qui a commis une fraude fiscale et qui, dans un second temps, organise la dissimulation des sommes éludées au moyen de comptes à l’étranger ou de montages sociétaires opaques, s’expose à une double incrimination : fraude fiscale d’une part, blanchiment d’autre part. La défense pénale doit donc intégrer cette dualité de qualifications.

II. Les éléments constitutifs sous contrôle renforcé

A. L’exigence de caractérisation du produit de l’infraction d’origine

L’arrêt du 20 mai 2026 constitue l’apport le plus récent et l’un des plus significatifs de la chambre criminelle en matière de blanchiment. La Cour y rappelle les exigences de motivation qui s’imposent aux juges du fond lorsqu’ils déclarent un prévenu coupable de blanchiment.

Dans cette espèce, un prévenu avait été déclaré coupable de blanchiment de fraude fiscale. La cour d’appel s’était fondée sur le constat que des « revenus substantiels tirés de son activité occulte ont été déposés sur ses comptes bancaires et ceux de ses enfants et qu’ils ont permis de faire des investissements immobiliers, de financer des travaux, de rembourser les échéances d’un prêt immobilier et d’assurer les dépenses de la vie courante ».

La chambre criminelle censure cette motivation. Elle rappelle que « le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs » et que « la caractérisation du délit de blanchiment nécessite que soit établie l’existence de biens ou fonds qui sont le produit de l’infraction principale ». Or, « l’objet du délit de blanchiment de fraude fiscale, produit de la fraude fiscale, est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés » Crim. 20 mai 2026, n° 25-81.242, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4a94cdc6046d4745d4e8.

La Cour censure donc l’arrêt d’appel pour n’avoir pas établi, par des motifs suffisants, que les opérations de placement litigieuses portaient précisément sur le produit de la fraude fiscale, c’est-à-dire sur l’économie d’impôt réalisée. Cette solution illustre une exigence de précision dans la motivation qui, si elle est bienvenue au regard des droits de la défense, alourdit la charge probatoire pesant sur l’accusation.

La même exigence de motivation se retrouve en matière de confiscation, peine complémentaire omniprésente en droit du blanchiment. Le même arrêt du 20 mai 2026 rappelle que « hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine ». Il « incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ».

L’arrêt du 13 décembre 2023 avait déjà anticipé cette exigence en censurant une cour d’appel qui « n’a pas précisé quel était le produit de l’infraction de blanchiment aggravé en répression de laquelle la confiscation était prononcée » et qui « ne s’est pas assurée que la valeur des biens confisqués n’excédait pas celle de ce produit et, si cette valeur était supérieure, qu’elle était cantonnée à la hauteur de ce produit » Crim. 13 déc. 2023, n° 22-81.985, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65795b9efa402b831859acd6.

Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle de la motivation des peines de confiscation, en écho aux exigences conventionnelles issues de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

B. L’élément moral : la connaissance de l’origine frauduleuse, entre appréciation souveraine et immunité procédurale

L’élément moral du blanchiment — la connaissance, par le prévenu, de l’origine frauduleuse des fonds — fait l’objet d’une construction jurisprudentielle remarquable, qui oscille entre reconnaissance d’un pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et encadrement strict des conditions de la preuve.

L’arrêt du 19 juin 2024 relatif à la banque poursuivie pour blanchiment illustre cette tension. La cour d’appel de Paris avait caractérisé la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds par un faisceau d’indices convergents : des signaux d’alarme pluriels reçus par la banque pendant plusieurs années, une analyse insuffisante des informations par le service de lutte anti-blanchiment, un cloisonnement entre les gestionnaires et les experts, et le fait que la déclaration de soupçon n’avait été effectuée que tardivement. La chambre criminelle valide cette approche, jugeant que « les juges, qui, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ont considéré qu’en l’espèce, au regard des informations dont elle disposait à compter de 2012 concernant le fonctionnement du compte litigieux, la banque ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds figurant sur les comptes, ont caractérisé l’élément moral du délit de blanchiment » Crim. 19 juin 2024, n° 22-81.808, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/667283708111810008ba932c.

Cette solution est d’une importance pratique considérable pour la défense des établissements bancaires et, plus largement, des professionnels assujettis aux obligations de vigilance. Elle signifie que la connaissance de l’origine frauduleuse peut être déduite d’un faisceau d’indices et que l’appréciation souveraine des juges du fond en la matière ne sera pas remise en cause par la Cour de cassation, pour autant que les motifs retenus soient suffisants.

L’arrêt du 19 juin 2024 apporte également une précision essentielle sur le régime de l’immunité pénale prévue par l’article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier. Ce texte instaure une cause d’irresponsabilité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration de soupçon prévue à l’article L. 561-15 du même code. La Cour valide la position de la cour d’appel qui, constatant que « malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n’ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées », a écarté le bénéfice de cette immunité.

L’arrêt du 15 novembre 2023 rendu dans l’affaire de démarchage bancaire et de blanchiment de fraude fiscale transfrontalière apporte un éclairage complémentaire sur l’élément moral. La Cour y rappelle que « la caractérisation du délit de blanchiment exige d’établir que l’auteur avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds » Crim. 15 nov. 2023, n° 22-81.258, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6555c21c30a74083181bd515. S’agissant de la complicité de l’établissement bancaire, la Cour précise que la connaissance peut résulter des informations dont l’établissement disposait sur le fonctionnement anormal des comptes de ses clients.

L’arrêt du 13 septembre 2023 fournit, quant à lui, une illustration du blanchiment par dissimulation commis par l’auteur même de l’infraction d’origine. Dans cette affaire, le prévenu déposait les fonds provenant d’escroqueries sur les comptes bancaires de ses enfants ou des concubins de ceux-ci. La Cour valide la condamnation en relevant que « le versement de fonds sur des comptes de tiers, qui ont reconnu qu’ils retiraient ensuite des sommes en espèces pour les rendre à M. [L] [M], lui a permis de justifier d’une origine en apparence licite des fonds » Crim. 13 sept. 2023, n° 21-87.015, https://www.courdecassation.fr/decision/65015e53ee1a2205e6581750.

Cette jurisprudence rappelle que l’élément moral du blanchiment peut être caractérisé par les circonstances mêmes de l’opération : le recours à des comptes de tiers, les retraits en espèces destinés à brouiller les pistes, la multiplication des intermédiaires, constituent autant d’indices de la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds.

C. Action civile et préjudice : le cantonnement de l’État

Un aspect souvent négligé du contentieux du blanchiment concerne l’action civile et la réparation du préjudice. Sur ce point, la chambre criminelle a rendu deux arrêts importants le même jour, le 15 novembre 2023, qui cantonnent strictement la recevabilité de l’État français à se constituer partie civile.

Dans le premier arrêt, la Cour rappelle que « l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l’exercice de l’action publique » Crim. 15 nov. 2023, n° 22-82.826, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65546fc3a52b34831809832c.

Appliquant ce principe, la Cour juge que « la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas susceptible de causer à l’État un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer ». Elle censure en conséquence la cour d’appel qui avait condamné le prévenu à payer 50 000 euros à l’État au titre d’un prétendu préjudice moral.

En revanche, dans le second arrêt du même jour, la Cour admet que l’État peut obtenir réparation des frais spécifiques engagés pour identifier les actifs dissimulés. La cour d’appel avait relevé que « les services de l’État, pour identifier les actifs dissimulés à l’étranger, ont accompli un nombre conséquent d’investigations et de recherches assumées par ses agents, ce qui a entraîné des frais de fonctionnement correspondant à l’accomplissement de ces tâches », et que « l’État français a dû, avec ses moyens propres, sans le concours de la banque, rechercher plusieurs milliers de comptes bancaires qui n’avaient pas été déclarés ». La chambre criminelle valide cette motivation, jugeant que ces investigations « ayant pour finalité l’établissement de l’impôt éludé et son recouvrement, relèvent des investigations indemnisables au sens de l’article 2 du code de procédure pénale » Crim. 15 nov. 2023, n° 22-81.258, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6555c21c30a74083181bd515.

Cette distinction subtile entre le préjudice moral — irrecevable — et le préjudice matériel né des investigations spécifiques — recevable — révèle une volonté de la chambre criminelle d’encadrer strictement l’action civile de l’État, sans pour autant le priver de toute voie d’indemnisation lorsqu’un préjudice direct et certain peut être démontré.

Conclusion

La période 2023-2026 marque une étape significative dans la construction prétorienne du délit de blanchiment par la chambre criminelle. Trois enseignements majeurs s’en dégagent.

Premièrement, l’autonomie du délit de blanchiment est réaffirmée avec force, tant à l’égard de l’infraction d’origine qu’à l’égard du recel. L’auto-blanchiment, en particulier, résiste au contrôle de constitutionnalité et demeure pleinement répréhensible.

Deuxièmement, les exigences de motivation des juges du fond sont considérablement renforcées, qu’il s’agisse de la caractérisation du produit de l’infraction d’origine, de l’élément moral ou de la peine de confiscation. Ce renforcement, s’il est protecteur des droits de la défense, impose au ministère public et aux parties civiles une rigueur accrue dans l’administration de la preuve.

Troisièmement, l’action civile de l’État est strictement cantonnée : le préjudice moral résultant du blanchiment de fraude fiscale n’est pas indemnisable, seuls les frais spécifiques d’investigation pouvant donner lieu à réparation.

Pour le justiciable confronté à une procédure de blanchiment, qu’il soit poursuivi en qualité d’auteur principal, de complice ou de professionnel assujetti aux obligations de vigilance, la technicité de cette matière exige une défense pénale spécialisée, capable d’identifier les lacunes de la motivation, de contester la caractérisation de l’élément moral et, le cas échéant, de faire valoir les causes d’irresponsabilité pénale prévues par le code monétaire et financier.

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