Contester un redressement URSSAF : les leviers procéduraux dégagés par la jurisprudence 2024-2026
Le contentieux du recouvrement des cotisations de sécurité sociale connaît, depuis le début de l’année 2024, un renouvellement jurisprudentiel significatif dont la portée pratique pour les cotisants mérite une analyse approfondie. Les décisions rendues par la Cour de cassation et les juridictions du fond au cours des trois dernières années ont, en effet, précisé les conditions de validité des actes de la procédure de contrôle et de recouvrement tout en renforçant l’office du juge dans l’appréciation des méthodes employées par les organismes de recouvrement. Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte plus large de consolidation des garanties procédurales offertes au cotisant, que la réforme du contrôle opérée par le Code de la sécurité sociale avait amorcée et que la LFSS 2026 a prolongée. Or, la maîtrise de ces leviers contentieux est déterminante pour toute stratégie de défense face à un redressement, dans un paysage où les sanctions se durcissent et où les montants en jeu peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Par ailleurs, un avocat en droit du travail à Paris rompu au contentieux de la sécurité sociale saura identifier, dès la réception de la lettre d’observations, les fragilités de la procédure que la jurisprudence récente a mises en lumière. La présente analyse propose une cartographie des principaux moyens de nullité et des arguments de fond que le cotisant peut mobiliser, à la lumière des arrêts rendus entre 2024 et 2026.
I. La nullité des actes de la procédure de recouvrement : un levier contentieux renforcé
A. La mise en demeure, préalable obligatoire dont l’irrégularité paralyse les poursuites
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement est obligatoirement précédée, si elle n’a pas lieu à la requête du ministère public, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Cette exigence, prescrite à peine de nullité, a fait l’objet d’un rappel solennel de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2024, publié au Bulletin, qui en a tiré une conséquence procédurale d’une portée considérable. La Haute juridiction a en effet jugé que « la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l’organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet » (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 21-25.851, Publié au Bulletin). En conséquence, l’URSSAF ne saurait, une fois la nullité de la mise en demeure constatée, se replier sur une demande reconventionnelle en paiement dans la même instance pour les années non prescrites.
Cette solution, qui place la régularité de la mise en demeure au cœur de l’édifice procédural, a été appliquée avec rigueur par les juridictions du fond dans des hypothèses variées d’irrégularité. La cour d’appel de Versailles a ainsi annulé une mise en demeure du 9 mars 2017 au motif que celle-ci « se borne à préciser que le redevable est tenu de s’acquitter de la somme réclamée, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon son mode de paiement habituel » sans qu’« aucun délai pour procéder au paiement ne soit expressément mentionné » (CA Versailles, 16 mai 2024, n° 21/03809). La cour en a déduit la nullité de la mise en demeure et de tous les actes subséquents, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs. Ce formalisme protecteur s’étend également à la question de l’adressage de la mise en demeure. La cour d’appel de Lyon a, dans un arrêt du 21 janvier 2025, annulé deux mises en demeure adressées non pas au siège social de la société employeur mais aux établissements secondaires, après avoir rappelé que « la communication à l’employeur des observations de l’agent de contrôle constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l’enquête et de sauvegarder les droits de la défense » et que « son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes » (CA Lyon, 21 janvier 2025, n° 22/03089).
Le contenu même de la mise en demeure est encadré par l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose qu’elle doit préciser « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». La jurisprudence admet que la mise en demeure puisse, sans encourir la nullité, se contenter de faire référence à la lettre d’observations établie à l’issue du contrôle, à la condition que cette lettre porte sur le même montant et la même période et qu’elle mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des chefs de redressement. Dès lors que la mise en demeure fait une référence expresse à la lettre d’observations et que celle-ci présente avec précision les détails du redressement, le cotisant est mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (TJ Marseille, 13 février 2025, n° 17/06264, se référant à Cass. 2e civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789). En pratique, le cotisant confronté à une mise en demeure doit immédiatement vérifier que celle-ci comporte bien la référence à la lettre d’observations, l’indication de la période concernée, le montant des cotisations réclamées et celui des majorations de retard, ainsi que la mention expresse du délai imparti pour procéder au règlement. L’omission de l’une de ces mentions obligatoires peut justifier l’annulation de l’acte et faire obstacle aux poursuites, sans que l’URSSAF puisse invoquer l’absence de préjudice subi par le cotisant pour régulariser a posteriori la procédure.
B. Les exigences formelles de la lettre d’observations et la sanction des manquements au contradictoire
La lettre d’observations constitue, dans l’architecture du contrôle, l’acte qui cristallise les constats de l’inspecteur du recouvrement et ouvre la phase contradictoire. L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2025, prévoit que les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent « les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements ». Le caractère contradictoire de la procédure de contrôle est une garantie essentielle dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée.
En pratique, les cotisants invoquent fréquemment l’insuffisance de motivation de la lettre d’observations pour obtenir l’annulation du redressement. Le tribunal judiciaire de Marseille a toutefois précisé, dans un jugement du 13 février 2025, que si l’inspecteur du recouvrement a « l’obligation de mentionner dans la lettre d’observations le mode de calcul du redressement envisagé, il ne lui est pas fait obligation de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre à ses observations une liste des salariés concernés » (TJ Marseille, 13 février 2025, n° 17/06264). L’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mars 2023 (n° 21-15.317) auquel il est fait référence rappelle que la lettre d’observations, si elle doit comporter les mentions utiles pour permettre au cotisant de répondre, n’est pas tenue de comporter tous les détails du calcul du redressement envisagé. Dès lors, une contestation fondée sur l’insuffisance de motivation de la lettre d’observations doit être soigneusement distinguée d’une contestation portant sur le bien-fondé du redressement lui-même : seule la seconde est susceptible d’entraîner l’annulation des sommes réclamées, la première ne pouvant, si elle n’est pas établie avec évidence, affecter la régularité formelle de l’acte.
Par ailleurs, la période contradictoire ouverte par la lettre d’observations permet au cotisant de répondre dans un délai de trente jours, porté à soixante jours sur demande, et oblige l’agent chargé du contrôle à répondre de manière motivée à chaque observation circonstanciée. Le non-respect de cette obligation de réponse, ou l’absence de communication à l’employeur des observations, constitue une irrégularité substantielle de nature à entraîner la nullité de la procédure de redressement. En tout état de cause, le cotisant qui entend contester la régularité du contrôle ne saurait négliger la phase amiable devant la commission de recours amiable, préalable obligatoire à la saisine du juge en application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dont le rôle de filtre contentieux demeure essentiel bien qu’il ne lie pas la juridiction. La saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure conditionne la recevabilité du recours contentieux ultérieur, et le cotisant doit veiller à y articuler l’ensemble des moyens de fait et de droit qu’il entend développer, même si la jurisprudence admet, dans certaines limites, l’invocation de moyens nouveaux devant le juge.
II. Le contrôle du juge sur les méthodes de l’URSSAF : l’office juridictionnel au service du cotisant
A. La prohibition de la taxation forfaitaire et l’interdiction de la rebrutalisation
Le second front contentieux, celui du fond, offre des perspectives tout aussi déterminantes pour la défense du cotisant, en particulier lorsque l’URSSAF a recours à des méthodes de calcul contestables pour établir le montant du redressement. Le Code de la sécurité sociale pose en effet le principe selon lequel le redressement doit être établi sur des bases réelles chaque fois que la comptabilité de l’employeur permet de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations. Les articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, d’application stricte, ne permettent le recours à des méthodes d’évaluation que dans des cas dérogatoires limitativement énumérés.
Cette règle a été appliquée avec une netteté particulière par le tribunal judiciaire de Marseille dans un jugement du 13 février 2025, qui a annulé un chef de redressement au motif que l’URSSAF avait eu recours à un ratio plutôt qu’à l’assiette réelle des cotisations. Le tribunal énonce que « dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation » et que « le recours par l’URSSAF à une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’annulation du chef de redressement calculé de manière irrégulière » (TJ Marseille, 13 février 2025, n° 17/06264). Le tribunal a ainsi censuré l’utilisation d’un ratio fondé sur le rapport entre les salaires plafonnés de la déclaration annuelle des données sociales et les salaires bruts, alors que la comptabilité de l’entreprise avait été dûment présentée à l’inspecteur du recouvrement.
Une autre pratique, dite de « rebrutalisation », consistant à reconstituer la base brute des sommes allouées aux salariés afin d’y appliquer les taux de cotisations en vigueur, a également été examinée par les juridictions. Dans un jugement du 3 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté que « l’URSSAF a fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations » en recourant à cette méthode, que la Cour de cassation avait expressément condamnée par un arrêt de la deuxième chambre civile du 24 septembre 2020 (pourvoi n° 19-13.194). Le tribunal précise toutefois que « l’utilisation par l’URSSAF d’une méthode de calcul dite par rebrutalisation, défavorable à la société redressée et ultérieurement invalidée par la jurisprudence, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure ou du redressement, mais seulement à modifier le montant des sommes réclamées par un nouveau calcul sans rebrutalisation et ainsi minorer le montant du redressement » (TJ Marseille, 3 décembre 2025, n° 19/05171). Cette distinction entre l’annulation du redressement et sa simple minoration est d’une importance pratique considérable pour le cotisant qui entend contester les calculs de l’organisme.
Le contrôle juridictionnel des méthodes de l’URSSAF s’étend également à l’appréciation du caractère probant des éléments retenus pour fonder le redressement. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi rappelé, dans ce même jugement du 3 décembre 2025, que « les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte » et que « le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente » (TJ Marseille, 3 décembre 2025, n° 19/05171). En conséquence, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement incombe, dans le cadre du contradictoire, à l’URSSAF, et le juge dispose d’un pouvoir de pleine appréciation pour écarter les chefs de redressement insuffisamment étayés.
B. L’accord tacite, la charge de la preuve et la portée de l’obligation de motivation
La question de l’accord tacite constitue l’un des moyens de défense les plus classiques mais aussi les plus délicats à manier dans le contentieux du redressement URSSAF. Le mécanisme, prévu par l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, interdit à l’organisme de recouvrement de redresser des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise, n’ont pas donné lieu à observations, à la double condition que l’organisme ait eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause et que les circonstances de droit et de fait soient inchangées. La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut.
Le tribunal judiciaire de Marseille a, dans son jugement du 3 décembre 2025, rappelé avec force que « la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle » et que « la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse » (TJ Marseille, 3 décembre 2025, n° 19/05171). En l’espèce, le tribunal a écarté le moyen tiré de l’accord tacite après avoir constaté que les lois successives modifiant la formule de calcul de la réduction générale des cotisations avaient changé les circonstances de droit entre les deux contrôles, et que l’employeur ne démontrait pas que l’inspecteur avait effectivement vérifié la pratique litigieuse lors du précédent contrôle.
Dans une décision du 13 février 2025, le même tribunal a précisé les conditions cumulatives de l’accord tacite : « en premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu’aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l’intervalle ; en deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l’inspecteur et n’avoir fait l’objet d’aucune observation de sa part ; en troisième lieu, l’inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification » (TJ Marseille, 13 février 2025, n° 17/06264). Le tribunal en a déduit que « le silence de l’inspecteur ne saurait valoir accord tacite » et a rejeté le moyen du cotisant.
La cour d’appel de Lyon a, pour sa part, rappelé dans son arrêt du 21 janvier 2025 que la charge de la preuve pèse sur l’employeur lorsqu’il conteste le bien-fondé d’un redressement, et qu’« il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social » (CA Lyon, 21 janvier 2025, n° 22/03089). Cette règle impose au cotisant de produire, dès la phase contradictoire, les pièces comptables et justificatifs de nature à établir le caractère erroné des constats de l’inspecteur du recouvrement. Par ailleurs, les juridictions admettent que le cotisant puisse invoquer devant le juge des moyens nouveaux qui n’ont pas été soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.078). Cette souplesse procédurale ne doit toutefois pas conduire le cotisant à négliger la phase amiable, qui demeure le lieu privilégié de cristallisation des moyens et des prétentions.
Enfin, le tribunal judiciaire de Marseille a circonscrit l’office du juge en matière de remise des majorations de retard, en rappelant qu’en application de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, « les employeurs peuvent formuler une demande de remise gracieuse partielle ou totale des majorations et des pénalités de retard auprès du seul directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations » (TJ Marseille, 3 décembre 2025, n° 19/05171). Le juge du contentieux général ne peut donc, dans ce cadre, que renvoyer le cotisant à solliciter une remise gracieuse auprès du directeur de l’URSSAF, après apurement du principal de la dette.
Conclusion
Le contentieux du redressement URSSAF offre au cotisant une palette de leviers procéduraux que la jurisprudence récente a sensiblement renforcés. L’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2024, en faisant de la nullité de la mise en demeure un obstacle dirimant aux poursuites, consacre une garantie procédurale de premier ordre qui doit inciter les praticiens à examiner avec la plus grande vigilance la régularité formelle des actes de recouvrement. Parallèlement, le contrôle juridictionnel des méthodes de calcul employées par l’URSSAF, qu’il s’agisse de la taxation forfaitaire, de la rebrutalisation ou du recours à des ratios en l’absence de base réelle, s’affirme comme un contrepoids efficace aux pratiques de l’organisme. En conséquence, la défense du cotisant repose sur une double stratégie, formelle et substantielle, dont la combinaison peut conduire à l’annulation totale ou partielle du redressement. La connaissance précise des règles de procédure et des exigences jurisprudentielles en matière de contradictoire, de motivation des actes et de charge de la preuve constitue, dans ce paysage contentieux en mutation, l’atout maître du justiciable confronté à un contrôle de l’URSSAF. La vigilance procédurale, exercée dès la réception de l’avis de contrôle et maintenue jusqu’à l’épuisement des voies de recours, demeure la clé d’une défense efficace face aux prétentions des organismes de recouvrement.
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