Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le contournement du licenciement économique par les ruptures conventionnelles : la chambre sociale face aux plans sociaux déguisés

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le contournement du licenciement économique par les ruptures conventionnelles : la chambre sociale face aux plans sociaux déguisés

La multiplication des ruptures conventionnelles dans les entreprises confrontées à des difficultés économiques interroge la frontière que le législateur a voulu étanche entre la rupture amiable et le licenciement pour motif économique. L’exclusion de principe posée par l’article L. 1233-3 du code du travail, qui soustrait la rupture conventionnelle au champ du licenciement économique, se heurte à une pratique d’entreprise qui tend à privilégier le départ négocié au détriment des garanties collectives attachées au plan de sauvegarde de l’emploi. L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation et des cours d’appel permet d’identifier les mécanismes par lesquels le juge judiciaire rétablit l’effectivité des protections légales face aux stratégies de contournement.

I. La rupture conventionnelle comme substitut au licenciement économique : un cadre légal incitatif aux frontières sous tension

A. L’articulation entre rupture conventionnelle et licenciement pour motif économique : un cloisonnement théorique fragilisé par la pratique

Le droit du travail français établit une distinction fondamentale entre le licenciement pour motif économique, régi par les articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, et la rupture conventionnelle individuelle, consacrée par les articles L. 1237-11 et suivants du même code. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou la cessation d’activité de l’entreprise (article L. 1233-3 du code du travail). Ce même texte précise, dans son dernier alinéa, que ses dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Cette exclusion de principe, qui situe la rupture conventionnelle hors du champ du licenciement économique, constitue le socle d’un régime juridique profondément asymétrique. La rupture conventionnelle, qui résulte selon l’article L. 1237-11 du code du travail d’une convention par laquelle l’employeur et le salarié conviennent en commun des conditions de la rupture du contrat de travail et qui ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, obéit à une procédure légère : un ou plusieurs entretiens, un délai de rétractation de quinze jours, une homologation par l’autorité administrative. Le licenciement économique, quant à lui, impose à l’employeur une obligation de reclassement préalable, un ordre des licenciements, et, lorsque le projet concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi conformément à l’article L. 1233-61 du code du travail.

Or cette dichotomie, que le législateur a entendu ériger en summa divisio, se heurte à une réalité économique dans laquelle les entreprises en difficulté mobilisent la rupture conventionnelle comme un instrument de régulation des effectifs, en marge des contraintes procédurales du licenciement économique. Les articles 1101 et 1103 du code civil, qui érigent le contrat en accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et qui confèrent aux contrats légalement formés force de loi entre les parties, constituent le fondement juridique de cette autonomie de la volonté que la rupture conventionnelle incarne. La liberté contractuelle ainsi consacrée n’est toutefois pas sans limite lorsqu’elle entre en tension avec les dispositions d’ordre public protectrices du salarié. L’instruction du directeur général du travail du 23 mars 2010, citée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 20 mai 2026, reconnaît elle-même cette porosité en admettant qu’une rupture conventionnelle peut intervenir alors même que l’entreprise rencontre des difficultés économiques qui l’amènent à se séparer de certains de ses salariés, tout en précisant que la rupture conventionnelle ne peut être utilisée comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique collectif et donc de priver, de ce fait, les salariés des garanties attachées aux accords de GPEC et aux PSE (CA Versailles, 20 mai 2026, n° 24/01082).

Le paradoxe est ainsi posé : la rupture conventionnelle, conçue comme un mode de rupture négocié et pacifié, peut devenir l’instrument d’un plan social déguisé lorsque l’employeur y recourt de manière systématique pour réduire ses effectifs sans assumer les obligations inhérentes au licenciement économique collectif. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a progressivement construit un cadre d’analyse permettant d’identifier et de sanctionner ces stratégies de contournement.

B. La sanctuarisation jurisprudentielle de la rupture amiable dans le cadre d’un PSE

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 26 juin 2024, un arrêt de principe qui éclaire la frontière entre rupture conventionnelle et licenciement économique. Dans cette affaire, la société Galderma Research & Development, filiale du groupe Nestlé Skin Health, avait mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, dans le cadre de la fermeture de son site de Sophia Antipolis. Le projet pouvait conduire à un maximum de 543 licenciements pour motif économique en cas d’échec des démarches engagées. Vingt-six salariés ayant signé un protocole de rupture amiable ont contesté la cause de la rupture de leur contrat de travail.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et pose le principe suivant : « lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d’un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement » (Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.498, Publié au Bulletin). La chambre sociale, au visa des articles 1101 et 1103 du code civil et des articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, consacre une présomption de licéité de la rupture amiable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre formalisé d’un PSE ayant fait l’objet d’une validation ou d’une homologation administrative.

Cette solution, qui tend à sanctuariser la rupture amiable intervenue dans le cadre d’un PSE, repose sur une logique de sécurité juridique : l’homologation administrative du PSE par la Direccte purge les irrégularités potentielles et garantit que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière d’information et de consultation des représentants du personnel. La cause économique de la rupture, à ce stade, n’a plus à être discutée, sauf à rapporter la preuve d’une fraude ou d’un vice du consentement. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante de la chambre sociale, qui avait déjà affirmé que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, la chambre sociale a précisé, dans un arrêt du 19 juin 2024, les conséquences de l’annulation d’une rupture conventionnelle pour vice du consentement de l’employeur. Dans cette espèce, un salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle. La Cour retient que « lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission » (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur l’article 1137 du code civil qui définit le dol comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, confirme que le vice du consentement, qu’il émane de l’employeur ou du salarié, fait tomber le caractère amiable de la rupture.

II. Les mécanismes jurisprudentiels de détection et de sanction du contournement frauduleux

A. Les indices d’évitement du plan de sauvegarde de l’emploi par recours massif aux ruptures conventionnelles

La détection du contournement des règles du licenciement économique collectif par la voie de la rupture conventionnelle repose sur un faisceau d’indices dégagé par la jurisprudence et par la doctrine administrative. L’instruction du directeur général du travail du 23 mars 2010, dont la cour d’appel de Versailles a fait une application remarquée dans son arrêt du 20 mai 2026, énumère plusieurs seuils susceptibles de révéler un évitement du PSE : dix demandes d’homologation sur une même période de trente jours, au moins une demande sur une période de trois mois faisant suite à dix demandes s’étant échelonnées sur la période de trois mois immédiatement antérieure, ou encore une demande au cours des trois premiers mois de l’année faisant suite à plus de dix-huit demandes au cours de l’année civile précédente (CA Versailles, 20 mai 2026, n° 24/01082, précité). La combinaison de ces demandes avec des licenciements pour motif économique aboutissant aux dépassements des mêmes seuils peut également constituer un indice.

La chambre sociale de la Cour de cassation a, de longue date, posé le principe selon lequel les ruptures conventionnelles ayant une cause économique et s’inscrivant dans un processus de réduction des effectifs doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation applicable. Dans un arrêt du 9 mars 2011, la Cour a ainsi cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait limité son analyse aux seuls licenciements économiques, alors qu’elle constatait que « de nombreuses ruptures conventionnelles résultant d’une cause économique étaient intervenues dans ce contexte de suppressions d’emplois dues à des difficultés économiques et qu’elles s’inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein d’une unité économique et sociale » (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581, Publié au Bulletin).

Cette jurisprudence a été confirmée et précisée par un arrêt du 19 janvier 2022, dans lequel la chambre sociale a jugé que « lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi » (Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-11.962, Publié au Bulletin). Cette solution consacre une approche substantielle du contournement : ce n’est pas le nombre de ruptures conventionnelles qui détermine à lui seul l’obligation de PSE, mais leur inscription dans un processus global de réduction des effectifs à motif économique.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 février 2025 relatif à la société Plurimedia, a fait une application rigoureuse de ces principes en retenant que les seuils d’évitement du PSE doivent s’apprécier au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, et non au niveau de l’unité économique et sociale, lorsque la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES (CA Versailles, 13 février 2025, n° 22/02129). Cette précision, qui peut sembler technique, est en réalité déterminante car elle conditionne la computation des seuils de déclenchement de l’obligation d’établir un PSE. En l’espèce, la cour a examiné la situation de trois salariés dont les postes avaient été supprimés (rupture de période d’essai, démission, rupture conventionnelle) et a conclu que ces ruptures, prises individuellement, ne s’inscrivaient pas dans un processus global de réduction des effectifs.

B. La nullité comme sanction ultime et les limites de l’office du juge

La sanction du contournement des règles du licenciement économique collectif par la rupture conventionnelle est la nullité de la rupture. L’article L. 1235-10 du code du travail dispose que la procédure de licenciement est nulle en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi. Cette nullité, qui emporte des conséquences financières considérables pour l’employeur (indemnité d’éviction, réintégration possible du salarié), constitue l’arme contentieuse la plus redoutable entre les mains du salarié. Encore faut-il que le salarié parvienne à établir le caractère frauduleux du recours à la rupture conventionnelle.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 21 mai 2026, a eu à connaître d’une salariée qui avait signé une convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d’un départ volontaire au titre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et qui demandait la nullité de cette convention en invoquant, d’une part, un vice de son consentement et, d’autre part, le caractère frauduleux de la rupture (CA Rouen, 21 mai 2026, n° 25/02787). La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui l’avait déboutée, reconnaissant que la salariée était fondée à contester la validité de la convention de rupture.

La question du vice du consentement du salarié est au coeur de la problématique du plan social déguisé. L’article 1143 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. La cour d’appel de Lyon, dans une série d’arrêts du 24 septembre 2025 relatifs à la société Robert Bosch France, a eu à se prononcer sur l’invocation par des salariés d’une violence économique ayant vicié leur consentement à une convention de pré-retraite. La cour a rejeté les demandes, estimant que « ce qu’elles présentent comme des pressions de la hiérarchie, sans qu’il en ressorte de quelconques contraintes physiques ou morales sur la personne, ne permet pas de les qualifier de violences ayant déterminé le consentement » (CA Lyon, 24 septembre 2025, n° 22/00413).

Cette solution, qui peut paraître sévère pour le salarié, illustre la difficulté probatoire à laquelle est confronté celui qui prétend avoir cédé sous la contrainte économique. La simple pression hiérarchique, les incitations à accepter un départ négocié, ne suffisent pas à caractériser la violence au sens de l’article 1143 du code civil. Il faut encore que l’employeur ait abusé de l’état de dépendance du salarié pour en tirer un avantage manifestement excessif. La distinction est ténue entre la négociation légitime d’un départ et la contrainte illicite, et c’est au juge du fond qu’il appartient de tracer cette frontière, sous le contrôle de la Cour de cassation.

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 juin 2025, a relevé un indice troublant de contournement en constatant que l’employeur n’avait pas donné suite à la procédure de rupture conventionnelle qu’il se proposait d’engager en raison du « trop grand nombre de ruptures conclues à la même époque » (CA Douai, 27 juin 2025, n° 24/00939). Cette décision met en lumière la conscience qu’ont les employeurs du risque juridique lié à un recours massif aux ruptures conventionnelles dans un contexte économique dégradé. L’employeur qui interrompt une procédure de rupture conventionnelle parce qu’il craint de franchir les seuils d’alerte de la Direccte reconnaît implicitement la nature économique des départs qu’il organise.

En conséquence, le contentieux de la rupture conventionnelle à motif économique déguisé se structure autour d’une dialectique probatoire : au salarié d’établir, par un faisceau d’indices, que la rupture individuelle s’inscrivait dans un processus collectif de réduction des effectifs à motif économique ; à l’employeur de démontrer, le cas échéant, qu’il a satisfait à ses obligations d’information et de consultation des représentants du personnel et que le consentement du salarié a été libre et éclairé. L’analyse est nécessairement in concreto, et l’absence de fraude dans un cas individuel n’exclut pas sa caractérisation au niveau collectif.

La question du contournement se pose avec une acuité particulière depuis que la réforme de l’assurance chômage de 2026 a réduit la durée d’indemnisation des salariés en rupture conventionnelle, rendant ce mode de rupture moins attractif pour le salarié et accentuant le déséquilibre des pouvoirs de négociation. Le salarié qui accepte une rupture conventionnelle dans un contexte de réduction des effectifs renonce, sans toujours en mesurer la portée, aux garanties substantielles du licenciement économique : obligation de reclassement, priorité de réembauche, contrat de sécurisation professionnelle pour les entreprises de moins de mille salariés, et indemnité de licenciement au moins égale au minimum légal.

Dès lors, l’évaluation de la régularité d’une rupture conventionnelle dans un contexte de restructuration commande une approche globale qui dépasse l’examen de chaque situation individuelle. La fréquence des demandes d’homologation, leur concomitance avec des licenciements économiques déclarés, la communication de l’employeur auprès des représentants du personnel sur la possibilité de recourir à des ruptures conventionnelles jusqu’à une date butoir, la suppression effective des postes concernés sans remplacement dans les mois qui suivent : autant d’éléments qui, pris isolément, ne présentent aucun caractère frauduleux, mais dont la conjonction peut révéler un plan social déguisé. Un cabinet d’avocats en droit du travail à Paris pourra, par l’analyse croisée des données sociales de l’entreprise, du calendrier des ruptures et du contexte économique, établir si le recours à la rupture conventionnelle masque en réalité un plan social déguisé. La preuve de la fraude, qui incombe au salarié, peut ainsi être rapportée par tout moyen, y compris par la production de documents internes à l’entreprise dont la divulgation est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve, conformément à la jurisprudence récente de la chambre sociale sur la recevabilité des preuves illicites en matière prud’homale.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation dessine un équilibre précaire entre la liberté contractuelle des parties au contrat de travail et la protection des salariés contre les stratégies patronales de contournement du licenciement économique collectif. D’un côté, la Cour sanctuarise la rupture amiable intervenue dans le cadre d’un PSE homologué, dont la cause ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement. De l’autre, elle impose la prise en compte des ruptures conventionnelles ayant une cause économique et s’inscrivant dans un processus de réduction des effectifs pour déterminer la procédure applicable et les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi. Le contentieux naissant des plans sociaux déguisés invite les praticiens à une vigilance renforcée dans l’appréciation de la réalité du consentement du salarié et de la sincérité du motif de rupture avancé par l’employeur. L’équilibre entre flexibilité de la gestion des ressources humaines et effectivité des garanties collectives demeure, en l’état du droit positif, sous la garde du juge prud’homal.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture