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L’office du juge administratif face au contrat d’intégration républicaine : de l’arrêté du 19 juin 2026 au contrôle juridictionnel de l’intégration des étrangers

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L’office du juge administratif face au contrat d’intégration républicaine : de l’arrêté du 19 juin 2026 au contrôle juridictionnel de l’intégration des étrangers

L’arrêté du 19 juin 2026 relatif au modèle type de contrat d’intégration républicaine (CIR), publié au Journal officiel le 21 juin 2026, actualise le cadre formel de l’engagement que tout étranger primo-arrivant doit souscrire auprès de l’État. Ce texte, en apparence technique, s’inscrit dans un mouvement législatif et réglementaire de renforcement continu de la conditionnalité du séjour à l’intégration républicaine, amorcé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et poursuivi par plusieurs décrets d’application intervenus au cours du premier semestre 2026.

Au-delà de la modification d’un formulaire administratif, l’arrêté du 19 juin 2026 cristallise une question juridique fondamentale : quel est l’office du juge administratif lorsqu’il est saisi d’un refus de titre de séjour fondé, en tout ou partie, sur un défaut d’intégration républicaine ou un manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République ? La réponse engage tout à la fois l’étendue du contrôle juridictionnel, l’intensité de l’examen des motifs préfectoraux et l’articulation entre le pouvoir discrétionnaire de l’administration et les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

Le contentieux de l’intégration républicaine est devenu, depuis la loi du 26 janvier 2024, un axe structurant du droit des étrangers. L’article L. 413-2 du CESEDA impose désormais à l’étranger admis pour la première fois au séjour de conclure un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre les formations civique et linguistique prescrites. L’article L. 412-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose qu’« aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations ». Le législateur a ainsi érigé l’intégration républicaine en condition légale du séjour, dont la méconnaissance est sanctionnée par le refus de délivrance ou le non-renouvellement du titre.

La jurisprudence des cours administratives d’appel, sous le contrôle du Conseil d’État, dessine les contours d’un office juridictionnel dont l’intensité varie selon le fondement du refus et la nature du contrôle exercé. Le présent article se propose d’analyser, en deux temps, l’architecture normative du dispositif (I) puis l’étendue et les limites de l’office du juge (II).

I. Le contrat d’intégration républicaine, instrument juridique d’une conditionnalité renforcée du séjour

A. L’architecture normative : de la loi du 26 janvier 2024 à l’arrêté du 19 juin 2026

Le contrat d’intégration républicaine (CIR), introduit par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers, a connu une mutation substantielle avec la loi du 26 janvier 2024. L’article L. 413-2 du CESEDA, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2026, dispose que « l’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine ». Ce parcours comprend, aux termes de l’article L. 413-3, une formation civique relative aux valeurs, principes et institutions de la République, une formation linguistique, un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement adapté aux besoins d’accueil et d’intégration du primo-arrivant.

L’article L. 413-7 du CESEDA subordonne la première délivrance de la carte de résident et de la carte de résident de longue durée-UE à « l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen » de formation civique et « de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée ». L’autorité administrative tient également compte du respect de l’engagement défini à l’article L. 413-2 et saisit pour avis le maire de la commune de résidence.

L’article L. 412-8, pierre angulaire du dispositif, prévoit que « le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République est pris en compte pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre de séjour ». La loi du 26 janvier 2024 a introduit une disposition spécifique à l’article L. 432-13 imposant à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle pour manquement au contrat d’engagement, de saisir pour avis la commission du titre de séjour.

L’arrêté du 19 juin 2026, pris en application de l’article L. 413-6 qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions d’application de la section, actualise le modèle type du contrat d’intégration républicaine. Ce nouveau modèle, qui se substitue à celui précédemment en vigueur, intègre les modifications législatives intervenues depuis le 1er janvier 2026 et précise, dans une formulation renouvelée, les engagements souscrits par l’étranger au titre des valeurs et principes de la République. Sa portée juridique, bien que de nature réglementaire, n’est pas neutre : le contrat constitue l’acte par lequel l’étranger manifeste son adhésion aux obligations mises à sa charge, et son inexécution ou son refus de souscription expose l’intéressé à des conséquences directes sur son droit au séjour.

La cour administrative d’appel de Nancy a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 4 février 2025 (CAA Nancy, 25NT00943), que « l’article L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations », consacrant ainsi le caractère dirimant du refus de souscription. De même, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé, dans une décision du 18 novembre 2025 (CAA Lyon, 24LY02981), que le préfet pouvait légalement opposer à une ressortissante algérienne l’absence de souscription du contrat d’engagement républicain pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, dès lors que « l’intéressée ne démontrait pas avoir accompli les diligences nécessaires à la régularisation de sa situation au regard de cette obligation ».

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt de sa formation plénière du 28 janvier 2026 (CAA Paris, 25PA03257), a confirmé que « l’article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations » », rappelant que ce fondement légal, distinct de celui de la menace à l’ordre public prévu à l’article L. 432-1, obéit à une logique propre de conditionnalité du séjour à l’adhésion aux valeurs républicaines.

B. La sanction du défaut d’intégration : entre refus de titre et obligation de quitter le territoire

Le défaut d’intégration républicaine ne constitue pas seulement un motif de refus de délivrance d’un titre de séjour ; il emporte des conséquences en cascade sur l’ensemble de la situation administrative de l’étranger. Le refus de titre fondé sur ce motif est, en application de l’article L. 611-1 du CESEDA, systématiquement assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), laquelle peut elle-même être accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF).

La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 janvier 2026 précité (25PA03257), a explicitement articulé ces deux dimensions en relevant que le préfet de Seine-et-Marne avait, dans le même arrêté, « refusé de délivrer un titre de séjour, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement », illustrant la mécanique procédurale qui fait du refus de titre pour défaut d’intégration le point de départ d’une chaîne d’éloignement.

La cour administrative d’appel de Lyon a précisé, dans un arrêt du 14 mars 2025 (CAA Lyon, 24LY01996), que le défaut de maîtrise de la langue française pouvait, à lui seul, justifier un refus de titre de séjour lorsque l’étranger, après plusieurs années de présence en France, « a dû avoir recours à l’assistance d’un interprète, ce défaut de maîtrise de la langue française étant peu cohérent avec la durée de présence en France alléguée et ne permettant pas d’établir une insertion suffisante dans la société française ». Cette décision illustre l’articulation entre la condition linguistique, désormais codifiée à l’article L. 413-7, et l’appréciation globale de l’intégration.

Le législateur de 2024 a par ailleurs introduit un mécanisme de protection procédurale spécifique. L’article L. 432-13 du CESEDA impose à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en raison d’un manquement au contrat d’engagement, de saisir pour avis la commission du titre de séjour. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 avril 2026 (CAA Paris, 25PA02212, publié au recueil C), a jugé que « c’est à tort que pour annuler l’arrêté du préfet de police en date du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a estimé que l’autorité administrative était tenue de saisir la commission du titre de séjour dans tous les cas où elle envisageait de refuser le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, alors que cette obligation ne s’impose, en vertu de l’article L. 432-13, que dans le cas où le refus est fondé sur un manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République ». Cette décision, en cantonnant le champ de la garantie procédurale au seul fondement de la violation du contrat d’engagement, rappelle que l’obligation de saisine de la commission ne s’étend pas aux refus fondés sur d’autres motifs, tels que la menace à l’ordre public ou le défaut d’insertion professionnelle.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 22 avril 2025 (CAA Nantes, 23NT03059), a également rappelé que le refus de titre de séjour fondé sur un défaut d’intégration ne saurait être assimilé à une sanction disciplinaire ou pénale, mais constitue une décision administrative prise en considération de la situation globale de l’étranger, dont la légalité s’apprécie au regard de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet.

II. L’office du juge administratif : un contrôle approfondi mais contraint

A. L’intensité du contrôle juridictionnel : de l’erreur manifeste à l’obligation d’examen particulier

L’office du juge administratif dans le contentieux de l’intégration républicaine se caractérise par une dualité de régimes contentieux, selon le fondement juridique du refus opposé. Lorsque le refus est fondé sur l’article L. 412-8 (refus de souscrire le contrat ou comportement manifestant un non-respect des obligations), le juge exerce un contrôle de l’erreur de droit et de l’erreur de fait, qui le conduit à vérifier la matérialité des faits reprochés et leur qualification juridique. Lorsque le refus est fondé sur l’appréciation globale de l’intégration dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour (article L. 435-1) ou du renouvellement pour motif d’intégration, le juge exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 20 septembre 2024 (CAA Nantes, 23DA02396), a ainsi jugé qu’« il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée » sur l’insertion de l’étranger dans la société française, contrôle qui porte « sur une appréciation globale de la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 2023 (CAA Paris, 22PA01638), a rappelé que « l’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République », soulignant que cette évaluation doit procéder d’un examen individualisé et non d’une appréciation stéréotypée. La cour a ainsi censuré un refus fondé sur la seule absence d’éléments probants d’intégration, sans que le préfet ait examiné les pièces attestant de la participation de l’intéressé aux formations prescrites.

La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 avril 2024 (CAA Versailles, 23VE01926), a opéré un contrôle approfondi sur le motif tiré de ce que l’étranger « ne démontrait pas une réelle volonté d’intégration ni être animé du respect des principes fondamentaux et des lois de la République, au motif que son acte de mariage mentionnait qu’il a opté pour la polygamie ». La cour a relevé que l’intéressé avait « donné mandat à son épouse pour renoncer à cette option », écartant ainsi le grief d’absence de volonté d’intégration. Cette décision illustre la manière dont le juge administratif examine concrètement les éléments de fait pour apprécier la réalité de l’intégration.

Un arrêt particulièrement significatif de la cour administrative d’appel de Paris, en date du 24 juin 2025 (CAA Paris, 25PA03668), a jugé que des faits « commis avant la signature de son contrat d’engagement républicain, le 12 novembre 2024, ne pouvaient caractériser un manquement aux obligations de respect des principes de la République de nature à justifier un refus de renouvellement du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 412-8 ». Cette décision consacre le principe de non-rétroactivité du contrat d’engagement, le manquement ne pouvant être constitué que postérieurement à la souscription du contrat.

La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 24 janvier 2026 (CAA Toulouse, 23TL02820), a statué sur une hypothèse où le préfet du Tarn opposait au renouvellement d’un titre de séjour un défaut d’intégration sociale, alors même que l’intéressé, qui avait « bénéficié de l’intégralité des formations civiques prescrites au titre de son parcours d’intégration républicaine, ainsi qu’une formation linguistique, avait signé un acte d’engagement visant le respect des valeurs de la République française, le 30 juin 2022 et qu’il établissait avoir noué des liens personnels sur le territoire ». La cour a écarté le motif préfectoral, jugeant que le défaut d’intégration n’était pas caractérisé au vu de l’ensemble des éléments du dossier.

B. Les limites de l’office : entre pouvoir discrétionnaire de l’administration et exigence de proportionnalité

Si le juge administratif exerce un contrôle réel sur les motifs du refus de titre, son office rencontre des limites structurelles tenant à la nature du pouvoir d’appréciation conféré au préfet en matière d’intégration. L’appréciation de l’intégration républicaine procède, par essence, d’un jugement qualitatif sur des éléments subjectifs — adhésion aux valeurs, volonté d’intégration, respect des principes républicains — qui échappent, pour partie, à un contrôle binaire de légalité.

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 25 mai 2023 (CAA Nancy, 23NC00397), a ainsi jugé que « en dépit de ses efforts d’intégration, Mme D… ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 », validant l’appréciation préfectorale qui avait estimé que la maîtrise de la langue française et l’intégration professionnelle, quoique réelles, ne suffisaient pas à caractériser des motifs exceptionnels.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 25 avril 2023 (CAA Marseille, 23MA00583), a rappelé que « l’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République », validant un refus fondé sur l’absence d’éléments suffisants établissant une insertion sociale et professionnelle stable, en dépit d’une présence de plusieurs années sur le territoire.

Le contrôle de proportionnalité, imposé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue un tempérament essentiel au pouvoir discrétionnaire de l’administration. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 mai 2025 (CAA Lyon, 25LY01829), a procédé à une balance des intérêts en présence, confrontant le motif d’intégration insuffisante à la durée et aux conditions du séjour en France de l’étranger, à ses attaches familiales et à son insertion professionnelle, pour conclure que « le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ».

L’office du juge est également limité par l’impossibilité de substituer son appréciation à celle de l’administration lorsque le refus est fondé sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt de formation plénière du 28 janvier 2026 (25PA03257), a rappelé ce principe en jugeant que le préfet « a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser de délivrer un titre de séjour » dès lors que les conditions légales n’étaient pas réunies, sans que le juge puisse apprécier l’opportunité de la décision.

La question de l’office du juge face à l’arrêté du 19 juin 2026 se pose en des termes renouvelés. Le nouveau modèle de contrat, en précisant et en actualisant les engagements souscrits, pourrait fournir à l’administration un fondement textuel plus solide pour caractériser un manquement, mais il pourrait également offrir au juge des critères plus objectifs pour contrôler la matérialité du grief. La jurisprudence à venir dira si ce nouveau cadre réglementaire renforce le pouvoir d’appréciation de l’administration ou, au contraire, facilite le contrôle juridictionnel en objectivant les conditions de l’intégration républicaine.

Conclusion

L’office du juge administratif dans le contentieux du contrat d’intégration républicaine se déploie sur un spectre qui va du contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation, lorsque le refus procède d’une évaluation globale de l’intégration, au contrôle normal de l’erreur de droit et de l’erreur de fait, lorsque le refus est fondé sur un manquement caractérisé au contrat d’engagement. La jurisprudence des cours administratives d’appel, sous le contrôle du Conseil d’État, a progressivement construit un cadre contentieux qui, sans priver l’administration de son pouvoir d’appréciation, garantit au justiciable étranger un examen juridictionnel effectif de la légalité du refus qui lui est opposé.

L’arrêté du 19 juin 2026, en actualisant le modèle type du CIR, s’inscrit dans ce cadre contentieux déjà balisé mais en constante évolution. Sa portée pratique dépendra de l’usage qu’en fera l’administration — comme simple formalité administrative ou comme instrument renforcé de conditionnalité du séjour — et du contrôle qu’exercera le juge administratif sur les refus qui en découleront. En tout état de cause, le principe dégagé par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 24 juin 2025 mérite d’être rappelé : le manquement au contrat d’engagement ne peut être constitué que postérieurement à sa souscription, le contrat ne produisant d’effets obligatoires qu’à compter de sa signature.

Pour le praticien du droit des étrangers, la vigilance s’impose à chaque étape du parcours d’intégration républicaine : de la signature du contrat à la justification de l’assiduité aux formations, en passant par la documentation de l’insertion sociale et professionnelle. Chaque élément est susceptible d’être invoqué, en défense ou en demande, dans le cadre d’un contentieux où l’office du juge, pour être encadré, n’en demeure pas moins un rempart essentiel contre l’arbitraire administratif.

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