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La contribution aux charges du mariage à l’épreuve du divorce : la première chambre civile redessine les frontières entre obligation matrimoniale, créance entre époux et mesures provisoires

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La contribution aux charges du mariage à l’épreuve du divorce : la première chambre civile redessine les frontières entre obligation matrimoniale, créance entre époux et mesures provisoires

La contribution aux charges du mariage constitue l’une des obligations les plus structurantes du droit patrimonial de la famille. Consacrée à l’article 214 du Code civil, elle impose à chacun des époux de participer, à proportion de ses facultés respectives, aux dépenses nécessaires à la vie commune. Mais que devient cette obligation lorsque le couple se défait ? La procédure de divorce ouvre une période de transition juridique durant laquelle les époux, sans être encore divorcés, ne partagent plus nécessairement la même résidence ni les mêmes projets. Cette situation intermédiaire soulève une question centrale : l’obligation de contribution aux charges du mariage survit-elle à la séparation du couple et, si oui, selon quelles modalités ? La première chambre civile de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur croissante les contours de cette obligation, tant dans son principe que dans son articulation temporelle avec la procédure de divorce.

La jurisprudence récente révèle une double tension. D’une part, la Cour de cassation distingue désormais avec netteté ce qui relève de la contribution aux charges du mariage — une obligation qui ne génère pas de créance entre époux — et ce qui constitue un appauvrissement ouvrant droit à récompense ou à créance lors de la liquidation. D’autre part, elle clarifie l’articulation entre cette obligation de fond, ancrée dans le temps du mariage, et les mesures provisoires que le juge aux affaires familiales peut ordonner pendant l’instance en divorce sur le fondement de l’article 255 du Code civil. Ces deux séries de décisions, rendues entre 2023 et 2026, offrent un cadre jurisprudentiel renouvelé dont la présente analyse se propose de rendre compte.

I. L’obligation de contribution aux charges du mariage : un devoir matrimonial aux contours précisés par la Cour de cassation

A. La distinction fondamentale entre contribution aux charges et apport en capital

La première chambre civile a posé, dans un arrêt du 5 avril 2023 publié au Bulletin, un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Elle énonce que :

« Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. » (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-22.296, Publié au Bulletin)

Dans cette affaire, un époux séparé de biens avait financé, à hauteur de 36 240,83 euros sur ses deniers personnels, la construction d’une maison sur un terrain appartenant à son épouse. La cour d’appel de Chambéry avait refusé de lui reconnaître une créance, estimant que cette dépense relevait de sa contribution aux charges du mariage. La Cour de cassation censure cette analyse : en l’absence de convention entre les époux prévoyant que l’apport en capital constituerait une modalité d’exécution de l’obligation de contribution, le financement de l’amélioration d’un bien personnel du conjoint ne peut être qualifié de contribution aux charges du mariage. L’époux appauvri conserve donc une créance à l’encontre de l’autre.

Ce principe a été réaffirmé avec la même netteté dans un arrêt du 1er juin 2023 :

« Il résulte de l’article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’acquisition d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. » (Cass. 1re civ., 1er juin 2023, n° 21-21.925)

La solution est identique, que le financement porte sur l’acquisition ou sur l’amélioration par construction d’un bien personnel du conjoint. Dans les deux cas, l’absence de convention expresse interdit de qualifier l’apport en capital de contribution aux charges du mariage. Cette jurisprudence traduit une volonté de la Cour de cassation de protéger l’époux qui s’appauvrit en finançant un bien qui, au jour de la liquidation, appartiendra exclusivement à l’autre.

À l’inverse, la Cour de cassation a précisé le 14 janvier 2026 que le paiement des échéances d’emprunts finançant des biens indivis affectés à l’usage familial pouvait, quant à lui, participer de l’exécution de l’obligation de contribution :

« Il résulte de ces textes que le paiement par un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, des échéances d’emprunts finançant l’acquisition de biens indivis affectés à l’usage familial et des dépenses de conservation afférentes à ces biens peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés. » (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-13.389)

La distinction est donc la suivante : le financement d’un bien personnel du conjoint par un apport en capital échappe à la qualification de contribution aux charges du mariage et ouvre droit à créance, tandis que le financement d’un bien indivis affecté à l’usage familial peut, selon les facultés contributives de l’époux, relever de cette obligation. L’enjeu est considérable lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : la qualification retenue détermine l’existence ou l’absence de créance entre eux.

Ce principe de proportionnalité trouve son fondement dans l’article 214 du Code civil lui-même, qui dispose que :

« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. » (Article 214 du Code civil)

L’article 1537 du même code en précise la portée dans le régime de séparation de biens :

« Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214. » (Article 1537 du Code civil)

La combinaison de ces deux textes fait du contrat de mariage le premier régulateur de l’obligation de contribution. En l’absence de stipulation spécifique, le principe de proportionnalité aux facultés respectives s’applique.

B. La présomption de contribution et l’interdiction des comptes entre époux

Au-delà de la qualification de l’apport en capital, la première chambre civile a renforcé la portée de la présomption de contribution qui résulte des clauses stipulées dans les contrats de mariage. Dans un arrêt du 21 juin 2023, elle a consacré l’effet pleinement extinctif de la clause dite de « non-recours » entre époux :

« Il résulte de ces textes que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution. » (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-25.326)

La portée de cette décision est remarquable. Lorsque les époux ont adopté dans leur contrat de mariage une clause stipulant que chacun sera réputé avoir fourni sa part contributive au jour le jour et qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, cette présomption est irréfragable. Aucun époux ne peut alors revendiquer une créance au titre d’une prétendue sur-contribution aux charges du mariage, ni même prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint. La clause opère comme un verrou absolu, interdisant toute discussion comptable rétrospective.

Cette solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité des relations patrimoniales entre époux. En validant l’effet radical de ces clauses, la Cour de cassation confère une force obligatoire renforcée aux conventions matrimoniales et incite les époux à mesurer, au moment de la rédaction de leur contrat, les conséquences de la présomption qu’ils instituent. La décision rappelle également, en creux, que le juge du divorce n’a pas vocation à reconstituer a posteriori des décennies de flux financiers entre époux. Le temps du mariage est scellé par la convention ; le temps de la liquidation, lui, obéit à d’autres règles.

II. L’articulation temporelle de l’obligation de contribution avec la procédure de divorce

A. Les mesures provisoires comme cadre de la contribution pendant l’instance

Si le mariage impose une obligation de contribution aux charges, la séparation des époux, qu’elle soit antérieure ou concomitante à l’introduction de l’instance en divorce, modifie nécessairement les modalités d’exécution de cette obligation. Le législateur a prévu un instrument spécifique pour gérer cette période intermédiaire : les mesures provisoires de l’article 255 du Code civil.

Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, offre au juge aux affaires familiales une palette d’outils particulièrement étendue :

« Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation (…) ; 2° Enjoindre aux époux (…) de rencontrer un médiateur familial (…) ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non (…) ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial (…) ; 8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis (…) ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif (…) ; 10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. » (Article 255 du Code civil)

Ces mesures provisoires ne sont pas de simples accessoires de la procédure ; elles constituent le cadre juridique qui remplace, pendant la durée de l’instance, les modalités d’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage. La pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours (article 255, 6°) se substitue à l’obligation de contribution dans sa dimension pécuniaire directe, tandis que l’attribution de la jouissance du logement (article 255, 4°) en constitue l’équivalent en nature.

La première chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 21 mai 2025 publié au Bulletin, que ces mesures provisoires produisent effet pendant toute la durée de la procédure et ne sont pas rétroactivement anéanties par la survenance d’un événement extinctif :

« La procédure de divorce engagée en France est privée d’objet et les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure deviennent caduques lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger par une décision passée en force de chose jugée remplissant les conditions de sa reconnaissance en France. Sauf disposition contraire, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité. Il en résulte que la caducité affectant les mesures provisoires prises en application de l’article 255 du code civil à raison de la reconnaissance d’un jugement étranger de divorce ne les prive d’efficacité qu’à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. » (Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-17.532, Publié au Bulletin)

Cette décision est essentielle pour la pratique. Elle établit que les mesures provisoires, bien que caduques à compter de la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, conservent leur pleine efficacité pour la période antérieure. Un époux ne peut donc se soustraire rétroactivement au paiement d’une pension alimentaire ou à l’exécution d’une autre mesure provisoire en invoquant la reconnaissance ultérieure d’un jugement étranger de divorce. L’obligation de contribution, relayée par les mesures provisoires, produit ses effets jusqu’au terme de la procédure.

La consécration de ce principe par la Cour de cassation met fin à une incertitude qui pesait sur les procédures de divorce présentant un élément d’extranéité. Elle garantit que l’époux créancier de la pension alimentaire ou bénéficiaire de la jouissance du logement ne soit pas privé de la protection que lui confèrent les mesures provisoires du seul fait de la reconnaissance d’une décision étrangère.

B. La date des effets du divorce et l’extinction de l’obligation contributive

L’obligation de contribution aux charges du mariage prend fin avec le divorce. Mais à quelle date précisément ? La réponse à cette question détermine le moment à partir duquel un époux ne peut plus revendiquer le bénéfice de cette obligation à l’encontre de l’autre, et conditionne, en pratique, la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-époux.

L’article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2021, dispose que :

« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : — lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. » (Article 262-1 du Code civil)

Le même article précise que :

« À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »

La date de la demande en divorce constitue donc, en principe, la date à laquelle les effets patrimoniaux du divorce rétroagissent entre les époux. C’est à cette date que l’obligation de contribution aux charges du mariage cesse, en tant que telle, de produire ses effets, pour laisser place aux mesures provisoires ordonnées par le juge de la mise en état ou le juge aux affaires familiales.

Le dernier alinéa de l’article 262-1 mérite une attention particulière. Il prévoit que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Cette disposition crée une présomption de gratuité de l’occupation du logement familial pendant la période qui s’écoule entre la séparation de fait des époux et l’introduction de l’instance. Elle protège l’époux qui demeure dans le logement contre une demande d’indemnité d’occupation rétroactive formée par l’autre pour cette période. Toutefois, le juge peut y déroger, et il lui appartient alors de motiver sa décision au regard des circonstances de l’espèce.

La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt précité du 14 janvier 2026, que la fixation des créances entre époux nées pendant le mariage a une incidence directe sur l’évaluation de la prestation compensatoire. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux créances entre époux a, dans cette décision, entraîné par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif fixant le montant de la prestation compensatoire, en raison du « lien de dépendance nécessaire » qui les unit (n° 23-13.389, point 12).

Cette solution illustre l’interconnexion profonde des questions patrimoniales dans le divorce. La contribution aux charges du mariage, les créances entre époux, la liquidation du régime matrimonial et la prestation compensatoire forment un ensemble indissociable que le juge doit appréhender de manière globale. Une erreur d’appréciation sur la qualification d’une dépense comme relevant ou non de la contribution aux charges du mariage peut avoir des répercussions en cascade sur l’ensemble des volets patrimoniaux du divorce.

Par ailleurs, l’article 262 du Code civil régit l’opposabilité du divorce aux tiers :

« La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. » (Article 262 du Code civil)

Cette disposition, qui distingue la date des effets du divorce entre époux (article 262-1) et la date d’opposabilité aux tiers (article 262), est essentielle pour la protection des créanciers et des tiers contractants. Un époux ne peut opposer le divorce à un créancier tant que les formalités de publicité n’ont pas été accomplies, ce qui peut avoir des conséquences significatives en matière de solidarité ménagère et d’obligation à la dette.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile dessine, à travers les décisions rendues entre 2023 et 2026, un cadre rigoureux pour l’articulation de l’obligation de contribution aux charges du mariage avec la procédure de divorce. Trois principes directeurs s’en dégagent.

Premièrement, la contribution aux charges du mariage exclut, sauf convention contraire expresse, l’apport en capital destiné à financer l’acquisition ou l’amélioration du bien personnel du conjoint. Cette exclusion protège l’époux qui s’est appauvri et lui ouvre un droit à créance lors de la liquidation.

Deuxièmement, les clauses de présomption de contribution stipulées dans les contrats de mariage produisent un effet pleinement extinctif : lorsque la clause est irréfragable, aucun compte ne peut être demandé entre époux au titre de la contribution aux charges, et la preuve d’une sur-contribution est irrecevable.

Troisièmement, l’obligation de contribution au sens de l’article 214 du Code civil cesse à la date de la demande en divorce pour laisser place aux mesures provisoires de l’article 255, lesquelles conservent leur efficacité pour toute la période antérieure à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, y compris en présence d’un élément d’extranéité.

Ces principes, dont la portée pratique est considérable, imposent aux praticiens une vigilance accrue dans la qualification des dépenses engagées pendant le mariage et dans la détermination de la date des effets du divorce. Ils invitent également les époux à une réflexion approfondie au moment de la rédaction de leur contrat de mariage, tant les conséquences des clauses qui y sont insérées peuvent se révéler déterminantes au jour de la séparation.

Pour toute question relative à la contribution aux charges du mariage, aux mesures provisoires dans le divorce ou à la liquidation de vos intérêts patrimoniaux, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 89 11 34 45, par courriel à l’adresse [email protected] ou via notre formulaire de contact en ligne.

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