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Le contrôle de proportionnalité en droit de la famille : la méthode de la première chambre civile face à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (2022-2026)

Le contrôle de proportionnalité en droit de la famille : la méthode de la première chambre civile face à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (2022-2026)

Résumé – Depuis une décennie, la première chambre civile de la Cour de cassation a fait du contrôle de proportionnalité la clef de voûte de son office en droit de la famille. Fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce contrôle impose au juge de vérifier, concrètement et dans chaque espèce, que l’application de la règle de droit interne ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. La présente étude cartographie l’application de cette méthode dans les principaux contentieux familiaux — mariage, filiation, autorité parentale, adoption et nationalité — à travers neuf décisions majeures rendues entre 2022 et 2026 par la première chambre civile.

Introduction

Le droit de la famille a longtemps été pensé comme un droit de l’ordre public, fait de prohibitions et d’empêchements destinés à protéger l’institution familiale contre les volontés individuelles. Le mariage entre alliés en ligne directe était interdit sans réserve ; l’action en recherche de paternité se heurtait à des délais de prescription rigides ; le retrait de l’autorité parentale emportait automatiquement la suppression de tout droit de visite. Le juge appliquait la règle, sans s’interroger sur la proportionnalité de ses conséquences dans le cas d’espèce.

Cette architecture a été profondément remaniée par l’irruption du contrôle de proportionnalité, importé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 8 de la Convention — qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale — est devenu, sous l’impulsion de la première chambre civile, la norme de référence à l’aune de laquelle la légalité interne est systématiquement évaluée. Le juge judiciaire ne se contente plus de vérifier que la règle a été correctement appliquée : il doit s’assurer que son application ne produit pas, dans le cas concret qui lui est soumis, un résultat disproportionné.

L’étude de neuf décisions rendues par la première chambre civile entre 2022 et 2026 permet de dégager une grille d’analyse commune : le contrôle de proportionnalité s’articule autour de trois étapes — l’existence d’une ingérence prévue par la loi, la poursuite d’un but légitime, et la vérification que l’atteinte portée aux droits garantis n’est pas disproportionnée au regard de ce but. La méthode est unique ; son application varie selon les contentieux. C’est cette dialectique de l’unité et de la diversité que la présente étude entend mettre en lumière.

I. La consécration du contrôle de proportionnalité comme méthode prétorienne

A. Le fondement conventionnel : l’article 8 CEDH comme norme de référence

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et qu’« il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Ce texte, d’apparence abstraite, a connu une concrétisation spectaculaire dans la jurisprudence de la première chambre civile. La Cour de cassation en a fait un instrument de contrôle de la légalité interne, contraignant le juge du fond à ne pas appliquer mécaniquement les règles du code civil sans en vérifier la compatibilité conventionnelle dans le cas d’espèce. Comme le rappelle l’arrêt du 11 septembre 2024 (n° 22-14.490), « il appartient au juge, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, l’application des règles de droit interne […] ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la Convention »{1}.

La Cour européenne des droits de l’homme a posé les prémisses de ce contrôle en jugeant, de manière constante, que « pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale » et que « les mesures qui privent totalement un requérant de sa vie familiale avec l’enfant ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles sont motivées par une exigence impérieuse tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant »{2}. La première chambre civile a intégré cette grille d’analyse dans son office, comme en témoigne l’arrêt du 1er octobre 2025 (n° 24-10.369, Publié au Bulletin) qui cite expressément les arrêts Elsholz c. Allemagne du 13 juillet 2000 et Johansen c. Norvège du 7 août 1996 pour apprécier la conventionnalité du retrait total de l’autorité parentale.

À ce fondement conventionnel s’ajoute, dans le domaine de la nationalité, un standard de proportionnalité issu du droit de l’Union européenne. L’arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-16.717, Publié au Bulletin) rappelle que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, une législation nationale prévoyant la perte de plein droit de la nationalité n’est compatible avec l’article 20 TFUE que si elle permet aux autorités compétentes « d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union »{3}. La Cour de cassation en déduit une obligation pour le juge de procéder, au besoin d’office, à un tel examen individuel.

Le contrôle de proportionnalité puise donc à deux sources — conventionnelle et européenne — qui convergent pour imposer au juge français une vérification concrète de la compatibilité de la règle interne avec les droits fondamentaux.

B. La méthodologie : appréciation in concreto et balance des intérêts

La méthode du contrôle de proportionnalité, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence récente de la première chambre civile, repose sur un triptyque désormais bien établi. Le juge doit d’abord identifier l’ingérence dans l’exercice du droit protégé. Il doit ensuite vérifier que cette ingérence est prévue par la loi et poursuit un but légitime. Il doit enfin s’assurer que l’atteinte portée n’est pas disproportionnée au regard de ce but, par une balance concrète des intérêts en présence.

La première étape du raisonnement est souvent implicite : l’application de la règle de droit interne constitue, par hypothèse, une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. L’annulation d’un mariage, le refus d’établir un lien de filiation, le retrait de l’autorité parentale ou la perte de la nationalité sont autant de mesures qui affectent, parfois irrémédiablement, la vie privée et familiale des intéressés.

La deuxième étape est généralement satisfaite sans difficulté : les règles du code civil poursuivent des buts légitimes — sauvegarde de l’intégrité de la famille, protection de l’enfant, sécurité juridique, prévention des conflits de filiation. L’arrêt du 4 février 2026 (n° 22-20.386) énonce ainsi que « l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l’annulation d’un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale »{4}.

La troisième étape — la vérification de la proportionnalité stricto sensu — constitue le cœur de l’office du juge. Elle implique une analyse concrète des circonstances de l’espèce, une mise en balance des intérêts antagonistes et une appréciation de l’adéquation entre la mesure et le but poursuivi. Cette analyse est nécessairement factuelle : elle dépend de la durée du mariage, de l’existence d’enfants communs, de l’âge des parties, de la stabilité de la relation, des démarches accomplies par le parent pour faire valoir ses droits. Comme l’affirme l’arrêt du 11 septembre 2024 (n° 22-18.478), le juge doit prendre en considération « dans son appréciation in concreto et la mise en balance des intérêts en présence, l’intérêt que l’enfant aurait à voir établir sa filiation pendant sa minorité »{5}.

Cette méthode, qui fait du juge l’arbitre d’une balance des intérêts, constitue une révolution silencieuse du droit de la famille. Elle substitue à l’application mécanique de la règle légale un raisonnement judiciaire individualisé, qui prend en compte la singularité de chaque situation familiale.

II. Les domaines d’application du contrôle de proportionnalité

A. La filiation et l’adoption : entre vérité biologique et sécurité juridique

Le contentieux de la filiation est le terrain d’élection du contrôle de proportionnalité. La Cour européenne des droits de l’homme juge que « le droit à l’identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée »{6}. La première chambre civile en a tiré toutes les conséquences, imposant au juge du fond de ne pas appliquer mécaniquement les règles de prescription ou d’irrecevabilité sans avoir vérifié qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant.

L’arrêt du 11 septembre 2024 (n° 22-18.478) est, à cet égard, emblématique. Dans cette affaire, une mère de nationalité centrafricaine avait agi en recherche de paternité plus de cinq ans après la naissance de l’enfant, alors que le délai de prescription du code de la famille centrafricain était de deux ans. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, en retenant que la mère avait tardé à agir et que le défendeur était déjà père de cinq enfants. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que la cour d’appel s’est déterminée « sans prendre en considération, dans son appréciation in concreto et la mise en balance des intérêts en présence, l’intérêt que l’enfant aurait à voir établir sa filiation pendant sa minorité »{7}. La solution est remarquable : la prescription légale ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’action ; le juge doit vérifier que son application ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement.

Dans le domaine de l’adoption, le contrôle de proportionnalité est également mobilisé pour concilier les droits concurrents du père de naissance, des candidats à l’adoption et de l’enfant. L’arrêt du 11 septembre 2024 (n° 22-14.490) expose de manière pédagogique la méthode à suivre. Saisie du pourvoi d’un père de naissance dont l’intervention volontaire à la procédure d’adoption plénière avait été déclarée irrecevable, la Cour de cassation énonce que si l’irrecevabilité constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du père, elle poursuit un but légitime — « sécuriser, dans l’intérêt de l’enfant et des adoptants, la situation de celui-ci à compter de son placement en vue de l’adoption et éviter les conflits de filiation »{8}. Il appartient cependant au juge de vérifier « si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence, celui de l’enfant qui prime, celui des candidats à l’adoption et celui du père de naissance »{9}.

La Cour rejette le pourvoi après avoir constaté que le père avait disposé de voies de droit pour faire valoir ses droits avant le placement en vue de l’adoption — reconnaissance prénatale, information du procureur de la République, contestation de l’arrêté d’admission comme pupille de l’État — et que l’enfant, âgée de quelques mois au moment du placement, avait développé un lien d’attachement irréversible avec ses parents adoptifs. La balance des intérêts penchait, en l’espèce, en faveur de la stabilité de l’adoption.

Ces deux arrêts du même jour illustrent la souplesse de la méthode : le contrôle de proportionnalité peut conduire, selon les circonstances de l’espèce, tantôt à écarter la règle légale (recherche de paternité), tantôt à la maintenir (adoption plénière). C’est l’analyse concrète des faits qui commande la solution.

B. L’autorité parentale et l’intérêt supérieur de l’enfant

Le retrait de l’autorité parentale est la mesure la plus grave que le juge puisse prononcer à l’encontre d’un parent. Il emporte, selon l’article 379 du code civil, la perte de plein droit de tous les attributs, patrimoniaux et personnels, se rattachant à l’autorité parentale. La question de savoir si cette mesure est compatible avec l’article 8 de la Convention a été tranchée par l’arrêt du 1er octobre 2025 (n° 24-10.369, Publié au Bulletin), qui procède à un contrôle de conventionnalité minutieux.

La Cour constate d’abord que la mesure de retrait total de l’autorité parentale « constitue une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant ». Elle relève ensuite qu’elle « poursuit un but légitime consistant à protéger l’enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l’un ou l’autre de ses parents »{10}. La Cour procède alors à un examen des garanties qui entourent cette mesure : il s’agit d’une « mesure ultime » qui ne peut être prononcée que dans l’intérêt de l’enfant apprécié concrètement ; elle peut être écartée par décision spécialement motivée dans les cas les plus graves ; elle est susceptible d’être révisée dans un délai d’un an ; et le juge dispose de la faculté d’ordonner toute autre mesure de protection plus adaptée.

La Cour en conclut que, « strictement encadrée par la loi, mise en œuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, elle n’est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention »{11}. Ce contrôle de conventionnalité in abstracto — portant sur la loi elle-même plutôt que sur son application concrète — n’exclut pas, bien au contraire, un contrôle in concreto opéré par le juge du fond lorsqu’il statue sur le retrait.

L’arrêt du 1er octobre 2025 tranche également une question inédite : un parent privé de l’autorité parentale peut-il se voir accorder un droit de visite sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 1er, du code civil, qui reconnaît à l’enfant le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ? La Cour répond par la négative : ce texte « ne vise que les ascendants autres que les parents, ces derniers bénéficiant de droits spécifiques »{12}. Ainsi, le retrait total de l’autorité parentale emporte nécessairement la suppression du droit de visite, sans que le parent puisse contourner cette conséquence en invoquant sa qualité d’ascendant. La solution, rigoureuse, est justifiée par les « circonstances exceptionnelles » qui conduisent au retrait et par la nécessité de protéger l’enfant.

C. Le mariage et la liberté matrimoniale

Le contentieux du mariage entre alliés en ligne directe est celui qui a vu naître, en droit français, le contrôle de proportionnalité en matière familiale. L’arrêt fondateur du 4 décembre 2013 (n° 12-26.066, Publié au Bulletin) avait, pour la première fois, écarté l’annulation d’un mariage entre un homme et son ancienne belle-fille au motif que cette annulation « revêtait, à l’égard de l’épouse, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ». L’arrêt du 8 décembre 2016 (n° 15-27.201) avait, à l’inverse, confirmé l’annulation d’un mariage entre un septuagénaire et la fille de son ex-épouse, en prenant en compte la courte durée du mariage, l’absence d’enfant commun et la circonstance que l’époux avait été, pour celle devenue son épouse, « une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique ».

L’arrêt du 4 février 2026 (n° 22-20.386) s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle. Il rappelle la méthode applicable — « il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi »{13} — et en fait application. En l’espèce, la Cour relève que le mariage avait été célébré à peine un an après le décès de la mère de l’épouse, que les enfants de l’époux n’en avaient été informés qu’à son décès, que la communauté de vie avait été de courte durée en raison du placement en EHPAD de l’époux, et que l’épouse continuait à présenter son mari comme « Papy » — autant d’éléments qui conduisent à juger que l’annulation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

La Cour ajoute une précision importante : l’annulation d’un mariage déjà dissous par le décès de l’un des époux ne constitue pas davantage une violation de l’article 12 de la Convention, qui garantit le droit au mariage, dès lors qu’elle est intervenue après le décès et n’a pas « d’une manière disproportionnée, restreint le droit des intéressés de se marier à un point tel que ce droit s’était trouvé atteint dans sa substance même »{14}. Le double contrôle — au regard de l’article 8 et de l’article 12 — témoigne de la sophistication croissante du raisonnement de la première chambre civile.

III. Portée et limites du contrôle de proportionnalité

A. Un contrôle d’office aux frontières incertaines

L’une des questions les plus débattues est celle de l’office du juge : le contrôle de proportionnalité doit-il être expressément invoqué par les parties, ou le juge est-il tenu de l’exercer d’office ? La réponse varie selon la source du contrôle.

S’agissant du contrôle fondé sur l’article 8 de la Convention, la Cour de cassation semble exiger que le juge soit « saisi de conclusions en ce sens ». L’arrêt du 11 septembre 2024 (n° 22-14.490) précise que le juge doit apprécier la proportionnalité « lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens »{15}. La formulation suggère que le contrôle de conventionnalité n’est pas d’ordre public et que le juge n’a pas l’obligation de le soulever d’office. Cette position est toutefois nuancée par la pratique : les arrêts de cassation pour défaut de base légale sanctionnent moins l’absence de contrôle que l’insuffisance de motivation de la décision qui, saisie de conclusions invoquant l’article 8, n’y répond pas de manière adéquate.

S’agissant du contrôle fondé sur le droit de l’Union européenne, la solution est inverse. L’arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-16.717, Publié au Bulletin) affirme que « ces exigences, qui se rapportent à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, sont d’ordre public, de sorte que le juge ne peut constater la perte de la nationalité française sans avoir procédé, au besoin d’office, à un tel examen individuel »{16}. La Cour tempère toutefois ce principe en ajoutant que « l’obligation d’appliquer d’office ces règles d’ordre public issues du droit de l’Union est subordonnée à la condition que les faits dont le juge est saisi le justifient »{17}. La différence de régime entre le contrôle de conventionnalité (article 8 CEDH) et le contrôle de proportionnalité fondé sur le droit de l’Union européenne (article 20 TFUE) est une source potentielle de complexité pour les praticiens.

B. La sécurité juridique à l’épreuve du contrôle concret

Si le contrôle de proportionnalité a indéniablement renforcé la protection des droits fondamentaux dans le contentieux familial, il n’est pas sans susciter des interrogations. La première tient à la prévisibilité des solutions : en subordonnant l’application de la règle légale à une balance des intérêts opérée in concreto, le contrôle de proportionnalité introduit une part d’incertitude dans le raisonnement juridique. Les justiciables et leurs conseils peinent parfois à anticiper si, dans leur espèce, la règle sera écartée ou maintenue.

La deuxième interrogation porte sur l’articulation entre le contrôle de proportionnalité et l’office du législateur. Lorsque la règle légale elle-même procède déjà d’une balance des intérêts opérée par le Parlement — comme c’est le cas pour le retrait de l’autorité parentale ou la prohibition du mariage entre alliés —, le contrôle judiciaire de proportionnalité ne risque-t-il pas de remettre en cause les choix du législateur ? La Cour de cassation a répondu à cette objection en distinguant le contrôle de conventionnalité de la loi in abstracto — qui relève du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l’homme — et le contrôle de l’application concrète de la loi au cas d’espèce, qui relève du juge judiciaire. L’arrêt du 1er octobre 2025 (n° 24-10.369) illustre cette distinction : après avoir jugé que l’article 379 du code civil n’est pas, en lui-même, contraire à l’article 8 de la Convention, il appartient au juge du fond de vérifier que son application concrète à la situation du parent concerné ne produit pas un résultat disproportionné.

La troisième interrogation, plus fondamentale, touche à la nature même du contrôle de proportionnalité : s’agit-il d’un contrôle de conventionnalité — qui confronte la loi à la Convention — ou d’un contrôle de proportionnalité des conséquences de l’application de la loi — qui relève davantage d’un pouvoir modérateur du juge ? La jurisprudence de la première chambre civile suggère que le contrôle est mixte : il s’agit bien d’un contrôle de conventionnalité, mais qui s’exerce non pas sur la loi elle-même, mais sur le résultat concret de son application. Cette « conventionnalité in concreto » est une innovation prétorienne majeure, qui fait du juge judiciaire le gardien concret des droits conventionnels.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence de la première chambre civile entre 2022 et 2026 révèle l’émergence d’un droit commun du contrôle de proportionnalité en matière familiale. Quelle que soit la matière considérée — mariage, filiation, adoption, autorité parentale ou nationalité —, le juge est désormais tenu de vérifier que l’application de la règle de droit interne ne produit pas, dans le cas concret qui lui est soumis, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention.

Ce contrôle, qui puise ses racines dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et, pour la nationalité, dans celle de la Cour de Luxembourg, est devenu un instrument structurant du droit familial contemporain. Il confère au juge un pouvoir d’individualisation considérable, au risque assumé d’une certaine imprévisibilité des solutions. Il impose aux praticiens — avocats, magistrats, notaires — une rigueur nouvelle dans la formulation des moyens et la motivation des décisions.

Loin d’être un simple correctif aux rigueurs de la loi, le contrôle de proportionnalité est devenu la méthode même du raisonnement judiciaire en droit de la famille. Il ne s’agit plus seulement de dire le droit, mais de le peser — dans chaque cas, pour chaque famille.

Le cabinet Kohen Avocats intervient dans tous les contentieux du droit de la famille : divorce, autorité parentale, résidence des enfants, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial, filiation et adoption. Une équipe dédiée est à votre disposition pour analyser votre situation et vous conseiller sur la stratégie procédurale la plus adaptée.

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Références

  1. Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-14.490, FS-D, motifs § 22 – courdecassation.fr
  2. CEDH, GC, 13 juill. 2000, Elsholz c. Allemagne, n° 25735/94, § 43 ; CEDH, 7 août 1996, Johansen c. Norvège, n° 17383/90, § 78
  3. Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-16.717, Publié au Bulletin FS-B, motifs § 6 – courdecassation.fr
  4. Cass. 1re civ., 4 fév. 2026, n° 22-20.386, motifs § 12 – courdecassation.fr
  5. Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-18.478, motifs § 12 – courdecassation.fr
  6. CEDH, 10 avr. 2012, K.A.B. c. Espagne, n° 59819/08 ; CEDH, 10 sept. 2019, Strand Lobben c. Norvège, n° 37283/13
  7. Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-18.478, motifs § 12 – courdecassation.fr
  8. Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-14.490, FS-D, motifs § 21 – courdecassation.fr
  9. Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-14.490, FS-D, motifs § 22 – courdecassation.fr
  10. Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Publié au Bulletin FS-B, motifs § 18 – courdecassation.fr
  11. Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Publié au Bulletin FS-B, motifs § 21 – courdecassation.fr
  12. Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Publié au Bulletin FS-B, motifs § 23 – courdecassation.fr
  13. Cass. 1re civ., 4 fév. 2026, n° 22-20.386, motifs § 13 – courdecassation.fr
  14. Cass. 1re civ., 4 fév. 2026, n° 22-20.386, motifs § 15 – courdecassation.fr
  15. Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-14.490, FS-D, motifs § 22
  16. Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-16.717, Publié au Bulletin FS-B, motifs § 7 – courdecassation.fr
  17. Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-16.717, Publié au Bulletin FS-B, motifs § 8 – courdecassation.fr
  18. Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26.066, Publié au Bulletin – courdecassation.fr
  19. Cass. 1re civ., 8 déc. 2016, n° 15-27.201 – courdecassation.fr
  20. CEDH, 13 sept. 2005, B. et L. c. Royaume-Uni, n° 36536/02
  21. CJUE, 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C-221/17
  22. Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – legifrance.gouv.fr
  23. Articles 161, 184, 371-4, 373-2, 378, 379 du Code civil – legifrance.gouv.fr
  24. Article 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant – legifrance.gouv.fr

Auteur : Maître Hassan KOHEN
Cabinet : Kohen Avocats – Droit de la famille Paris
Date de publication : 4 juin 2026
Assistance IA : Claude + Codex
Dernière vérification juridique : 4 juin 2026

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