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L’office du juge administratif dans le contentieux de l’obligation de quitter le territoire français : le contrôle de proportionnalité comme rempart à l’éloignement (2023-2026)

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L’office du juge administratif dans le contentieux de l’obligation de quitter le territoire français : le contrôle de proportionnalité comme rempart à l’éloignement (2023-2026)

L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) constitue la mesure d’éloignement la plus massive du droit des étrangers. En 2024, les préfectures ont édicté plus de 130 000 OQTF, dont seulement 7 % ont été exécutées selon les données de la direction générale des étrangers en France. Ce décalage entre le volume des décisions prononcées et leur taux d’exécution place le juge administratif au cœur d’une tension permanente : d’un côté, l’effectivité des prérogatives régaliennes de l’État en matière de maîtrise des flux migratoires ; de l’autre, la protection des droits fondamentaux de la personne étrangère, au premier rang desquels le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La période 2023-2026 offre un éclairage remarquable de l’office du juge administratif dans ce contentieux de masse. L’analyse systématique des décisions rendues par les cours administratives d’appel pendant cette période révèle que le contrôle de proportionnalité exercé sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne constitue le principal vecteur d’annulation des OQTF. Ce contrôle, dont l’intensité varie selon les circonstances de chaque espèce, place le juge administratif dans une position singulière : ni juge de l’opportunité de la mesure d’éloignement, ni simple chambre d’enregistrement des décisions préfectorales, il exerce un contrôle entier de proportionnalité qui le conduit, dans un nombre significatif de cas, à censurer la décision administrative.

La présente étude se propose d’analyser les ressorts de ce contrôle juridictionnel à travers deux axes. Le premier examinera les fondements textuels et l’étendue du contrôle du juge administratif sur l’OQTF (I). Le second analysera les critères substantiels qui commandent, dans la jurisprudence des cours administratives d’appel, l’annulation de la mesure d’éloignement pour disproportion au regard du droit au respect de la vie privée et familiale (II).

I. Les fondements et l’étendue du contrôle juridictionnel de l’OQTF

A. Le cadre légal de l’OQTF et les obligations de motivation

L’OQTF trouve son fondement dans l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aux termes duquel « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français » dans six hypothèses énumérées limitativement : l’entrée irrégulière sans titre de séjour en cours de validité (1°), le maintien après expiration du visa ou au-delà de trois mois sans titre (2°), le refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour (3°), le rejet définitif de la demande d’asile (4°), la menace pour l’ordre public (5°) et la méconnaissance de l’interdiction de travail sans titre (6°). La décision est soumise à une obligation de motivation en application de l’article L. 613-1 du même code, qui renvoie aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration imposant « l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » (CESEDA, art. L. 611-1 et L. 613-1).

La Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé avec précision la portée de cette exigence dans un arrêt du 30 janvier 2024. Elle a jugé que « la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont l’autorité administrative a entendu faire application, relate les conditions d’entrée, rappelle que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile, expose les raisons pour lesquelles il ne peut être considéré que la mesure porte atteinte aux droits protégés par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » et en a déduit que « cette décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait » (CAA Nantes, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 23NT00080).

La Cour administrative d’appel de Paris a précisé, dans un arrêt du 10 octobre 2025, qu’« il n’incombait pas au préfet de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé » pour satisfaire à l’obligation de motivation, dès lors que la décision « mentionne que l’intéressé est dépourvu de document de voyage, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale » (CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA04234). Cette jurisprudence illustre une approche pragmatique de l’exigence de motivation, qui n’impose pas une exhaustivité impossible mais requiert néanmoins que les éléments déterminants de la situation de l’étranger aient été pris en compte.

Au-delà de la motivation formelle, le juge administratif vérifie que l’autorité préfectorale a procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de l’étranger. La Cour administrative d’appel de Toulouse a, dans un arrêt du 16 septembre 2025, sanctionné le tribunal administratif de Montpellier pour insuffisance de motivation de son propre jugement, relevant que le premier juge s’était borné à indiquer que « le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation » sans exposer les motifs sur lesquels il fondait cette appréciation, et avait omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne (CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00425). Cette décision souligne, en creux, que le contrôle du juge doit lui-même être motivé et que l’obligation de motivation constitue une garantie procédurale qui irrigue l’ensemble de la chaîne contentieuse.

B. L’articulation entre le contrôle de la légalité interne et le contrôle de proportionnalité

L’office du juge administratif en matière d’OQTF ne se limite pas à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation. Il exerce, sous le visa de l’article 8 de la Convention européenne, un contrôle de proportionnalité qui s’apparente à un contrôle normal dans les hypothèses où l’éloignement est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Ce contrôle s’exerce en deux temps : le juge vérifie d’abord que l’étranger entre bien dans l’un des cas prévus par l’article L. 611-1 du CESEDA ; il s’assure ensuite que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de la Convention européenne.

La Cour administrative d’appel de Nancy a clairement énoncé, dans un arrêt du 4 juillet 2023, le principe qui gouverne l’office du juge en la matière. Elle a jugé que « si la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte de l’ensemble des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs ou contemporains à la décision contestée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce » (CAA Nancy, 4e ch., 4 juil. 2023, n° 22NC01763). Cette règle permet au juge d’apprécier la proportionnalité de la mesure à l’aune d’éléments de preuve qui, bien qu’ignorés de l’administration au moment de sa décision, établissent l’intensité des liens personnels et familiaux de l’étranger sur le territoire français.

L’OQTF peut être assortie de décisions accessoires dont la légalité est liée à celle de la mesure principale. L’article L. 612-1 du CESEDA prévoit un principe de départ volontaire dans un délai de trente jours, auquel il peut être dérogé en cas de risque de fuite dans les conditions prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-3. L’article L. 612-6 prévoit que lorsque le délai de départ volontaire est refusé, « l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français », dont la durée ne peut excéder trois ans. L’article L. 612-10 précise les critères de fixation de cette durée : « durée de présence de l’étranger sur le territoire français, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace pour l’ordre public ». Le juge contrôle la motivation de ces décisions accessoires avec la même exigence que pour la décision principale (CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA04234).

L’effet domino de l’annulation de l’OQTF est régi par l’article L. 614-16 du CESEDA qui dispose que « si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». La Cour administrative d’appel de Nancy a fait application de cette disposition en jugeant que « le présent arrêt implique que la préfète réexamine la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour » (CAA Nancy, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 24NC00665).

II. Les critères substantiels de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

A. L’intensité des liens familiaux comme critère déterminant de l’annulation

L’examen de la jurisprudence des cours administratives d’appel entre 2023 et 2026 met en évidence un faisceau d’indices qui commande l’annulation de l’OQTF sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne. Le premier de ces indices est l’intensité des liens familiaux de l’étranger sur le territoire français, appréciée à travers la durée de sa présence, la composition de sa cellule familiale et la nationalité ou le statut des membres de cette cellule.

La Cour administrative d’appel de Nancy a ainsi annulé une OQTF sans délai assortie d’une interdiction de retour dans une espèce où le requérant, ressortissant arménien, était présent en France depuis neuf ans, résidait avec son épouse, sa fille majeure titulaire d’une carte de séjour et ses deux enfants mineurs scolarisés. La Cour a relevé que « les enfants mineurs se sont investis dans des activités socio-culturelles, l’intéressé et son épouse ont participé aux contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, et le requérant a fait des efforts d’intégration par le biais d’une activité bénévole auprès de la Croix rouge » pour en conclure que « dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à ces éléments d’intégration et à la circonstance qu’une mesure d’éloignement entraînerait la séparation de la fille aînée des autres membres de sa famille, la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise » (CAA Nancy, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 24NC00665).

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a également annulé une OQTF dans une configuration familiale particulièrement dense. Elle a constaté que « quatre enfants du requérant, qui ont obtenu le statut de réfugié, résident sur le territoire français, dont sa fille mineure âgée de 16 ans », que celui-ci « entretient des liens réguliers avec eux et contribue à l’entretien et l’éducation de sa fille mineure » et qu’« il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose encore de membres de sa famille en Syrie ». Elle en a déduit, « alors même que le séjour en France est récent », que « la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise » (CAA Bordeaux, 1re ch., 21 mars 2024, n° 23BX01853).

La présence d’un enfant français ou d’un enfant né sur le territoire constitue également un facteur d’annulation significatif. La Cour administrative d’appel de Douai a annulé une OQTF sans délai en relevant que le requérant « se prévaut de son investissement dans la vie privée et familiale construite autour de sa relation avec une ressortissante française engagée depuis 2020 », qu’« un enfant, reconnu par anticipation en juillet 2023, est né de cette relation en février 2024 » et que l’intéressé produit « de nombreuses attestations de son entourage, témoignant de son implication dans la vie familiale ainsi que de l’intensité des liens personnels et familiaux noués » (CAA Douai, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24DA00896).

B. L’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays d’origine et les circonstances humanitaires

Le second critère déterminant, qui se combine souvent au premier, réside dans l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine. Cette impossibilité peut résulter du statut de réfugié du conjoint, de l’absence d’attaches dans le pays d’origine ou, plus exceptionnellement, de circonstances humanitaires particulières.

La Cour administrative d’appel de Nancy a, dans une décision du 4 juillet 2023, annulé une OQTF en considération de l’impossibilité de reconstitution de la cellule familiale au Nigéria. Elle a relevé que le requérant « entretient depuis 2017 une relation avec une ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu’en novembre 2027 », qu’il est le père d’une enfant née en avril 2021, et que « le couple réside depuis novembre 2021 dans le logement proposé à la compagne par un logeur social ». La Cour en a déduit, « eu égard notamment à l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Nigéria du fait du statut de réfugiée de la compagne, et alors même que le requérant ne conteste pas être le père d’un enfant mineur résidant dans le pays dont il a la nationalité », que « la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale » (CAA Nancy, 4e ch., 4 juil. 2023, n° 22NC01763).

La Cour administrative d’appel de Nantes a franchi un pas supplémentaire dans un arrêt du 12 juin 2026, en annulant une OQTF sans délai assortie d’une interdiction de retour dans une configuration familiale marquée par un placement des enfants à l’aide sociale à l’enfance. Elle a constaté que les parents « n’ont cessé de multiplier les démarches tant administratives que juridiques par l’intermédiaire de leur conseil pour renouer des liens avec leurs enfants et en particulier leur fille benjamine qui n’a jamais connu ses parents biologiques, et pouvoir retrouver leur autorité parentale et la garde de leurs enfants ». La Cour en a conclu que « compte tenu de ce contexte très particulier, eu égard à l’impact d’une séparation géographique particulièrement importante, l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale » (CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT01652). Cette décision remarquable illustre la plasticité du contrôle de proportionnalité, qui s’étend jusqu’aux hypothèses où l’autorité parentale a été retirée, dès lors que les parents démontrent une volonté effective de renouer les liens familiaux.

La jurisprudence distingue nettement ces hypothèses d’annulation de celles où la situation familiale est trop ténue pour caractériser une atteinte disproportionnée. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans l’arrêt précité du 30 janvier 2024, a rejeté le recours d’une ressortissante géorgienne qui invoquait la présence de son compagnon atteint d’hépatites, au motif que les pièces médicales produites « ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que, « eu égard à sa durée de présence sur le territoire et à l’absence d’attaches personnelles et familiales autre que son compagnon, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale » (CAA Nantes, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 23NT00080).

De même, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours d’un ressortissant malien entré en France à l’âge de seize ans et y résidant depuis sept ans, en considérant que « l’intéressé, qui est célibataire sans charges de famille, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans au moins » et que « si son parcours scolaire est méritoire, son insertion en France n’est pas telle que la décision attaquée doive être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » (CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA04234). La Cour précise ainsi que la durée de présence, même significative, ne suffit pas à elle seule : c’est l’intensité des liens familiaux, et non la simple durée du séjour, qui commande l’appréciation du juge.

La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 16 septembre 2025, a également rejeté le recours d’un ressortissant albanais présent en France depuis 2021, en relevant qu’il « ne justifie, par les pièces qu’il produit, ni de l’existence en France de relations intenses, anciennes et stables avec une partie de sa fratrie installée régulièrement en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent, selon ses déclarations, ses parents et trois autres frères » et qu’« il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale » (CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00425). Cette décision souligne en creux l’importance de l’insertion professionnelle et sociale dans le faisceau d’indices de l’atteinte disproportionnée.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence des cours administratives d’appel des années 2023 à 2026 révèle un contrôle juridictionnel de l’OQTF qui, sans remettre en cause le principe même de la mesure d’éloignement, en encadre strictement les conditions d’édiction. Le juge administratif ne se contente pas d’un contrôle formel de motivation ; il exerce un contrôle entier de proportionnalité qui le conduit à annuler la décision préfectorale lorsque l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger est disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure.

Ce contrôle repose sur un faisceau d’indices dont les deux piliers sont l’intensité des liens familiaux sur le territoire français et l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays d’origine. La présence d’enfants scolarisés, la nationalité française ou le statut de réfugié du conjoint, la durée de la vie commune, l’insertion sociale et professionnelle, l’absence d’attaches dans le pays d’origine constituent autant d’éléments qui, combinés, peuvent conduire le juge à censurer la mesure d’éloignement.

L’étranger frappé d’une OQTF dispose de voies de recours qu’il importe d’exercer dans des délais particulièrement brefs : quarante-huit heures en cas de placement en rétention, quinze jours en l’absence de délai de départ volontaire, trente jours dans les autres cas. La technicité de ce contentieux et la brièveté des délais imposent une réactivité maximale dans la préparation du dossier, la collecte des pièces justificatives et la rédaction de la requête, notamment s’agissant de la démonstration de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale au sens de la jurisprudence des cours administratives d’appel.

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