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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960 – Convention IDCC 1740 1841 1843

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Champ d’application.

Article 1 – Dispositions communes

La présente convention collective règle les conditions de travail entre :

D’une part, les employeurs dont l’activité dans la région du Paris ressortit aux professions définies à l’annexe de la présente convention (1),

Et, d’autre part, les salariés occupés par ces employeurs dans la région de Paris ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.

La région de Paris comprend les départements de Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines et Val-d’Oise.

Chacune des conventions annexes s’applique à la catégorie professionnelle à laquelle elle se rapporte.

Il est précisé dans la convention annexe des ouvriers que certaines dispositions ne s’appliquent qu’aux entreprises d’un corps d’état déterminé. Dans une entreprise qui exerce les activités de plusieurs corps d’état (notamment dans celles qui se sont vu reconnaître plusieurs qualifications par l’organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes, O.P.Q.C.B.) pour lesquels il existe des dispositions différentes, si des ouvriers sont habituellement occupés par l’entreprise dans l’un ou l’autre de ces corps d’état, chaque disposition correspondante s’appliquera à ces ouvriers. A défaut, on se référera exclusivement aux dispositions applicables au corps d’état principal.

De même, certaines clauses ont une application territoriale restreinte. Ainsi, les textes relatifs aux petits déplacements sont différents selon les départements et ne s’appliquent donc que dans les limites territoriales précisées aux articles correspondants. Ce champ d’application restreint sera indiqué soit dans le corps du texte, soit dans le titre de la clause conventionnelle.

(1) N.B. (modifié par l’avenant du 2 août 1961). – a) En cas d’activités mixtes (bâtiment et autres), l’activité principale sera, en principe, déterminante de l’application de la convention collective, afin de tendre, dans la mesure du possible, à n’appliquer qu’une seule convention collective pour l’ensemble des activités ; b) Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c’est-à-dire ceux relevant des activités : Des rubriques 338-2 et 338-4 (Constructions métalliques pour les travaux publics et le génie civil) de la nomenclature des activités économiques de 1959 (décret n° 59-534 du 9 avril 1959), qui correspondent aux activités travaux publics des numéros 334-10 et 334-12 de la nomenclature des activités collectives de 1949 (décret n° 49-1134 du 2 août 1949) ; Et de la section 34 de la nomenclature des activités économiques de 1959 jusqu’au groupe 347 inclus, c’est-à-dire en laissant dans le champ d’application de la présente convention le groupe 348 tout entier (Fumisterie industrielle, installations thermiques industrielles, chambres froides) de la nomenclature des activités économiques de 1959 qui correspond à une activité bâtiment recensée dans la nomenclature des activités collectives de 1949 sous les n°s 335-70, 335-80, 335-90, 335-91 et 335-92.

Conventions annexes de catégories.

Article 2 – Dispositions communes

Les conditions de travail de chacune des catégories ci-après :

A. – Ingénieurs et cadres ;

B. – Techniciens, agents de maîtrise et employés ;

C. – Ouvriers,
sont précisées dans les conventions annexes ci-jointes comportant chacune différents textes référencés ainsi qu’il suit :

Pour les ingénieurs et cadres

Des clauses générales : A 1

Une classification et un barème de salaires minimaux : A 2

Pour les techniciens, agents de maîtrise et employés

Des clauses générales : B 1

Une classification : B 2

Un barème de salaires minimaux : B 3

Pour les ouvriers

Des clauses générales : C 1

Des clauses relatives à l’apprentissage : C 2

Des clauses relatives aux grands déplacements : C 2 bis

Un accord de salaires : C 3

Des accords professionnels relatifs aux primes et indemnités référencés de : C 41 a à C 84 a.

Des clauses relatives aux petits déplacements : C 9

Des accords professionnels référencés selon une numérotation décimale de C 4 à C 8 (C 4 gros oeuvre, C 5 bois, C 6 fer, C 7 équipement technique, C 8 décoration).

Classifications Primes et indemnités

Carrelages

Classification : C 41

Primes et indemnités : C 41 a

Charpente

Classification : C 51

Primes et indemnités : C 51 a

Charpente métallique

Classification : C 61

Ciment armé

Classification, primes et indemnités : Voir maçonnerie

Couverture, plomberie

Classification : C 71

Primes et indemnités : C 71 a

Démolitions

Classification : C 42

Electricité (installations d’)

Classification : C 73

Primes et indemnités : C 73 a

Etanchéité

Classification : C 43

Primes et indemnités : C 43 a

Fermetures

Classification : C 63

Fumisterie industrielle

Classification : C 47

Primes et indemnités : C 47 a

Installations thermiques

Classification : C 74

Primes et indemnités : C 74 a

Maçonnerie

Classification : C 44

Primes et indemnités : C 44 a

Menuiserie

Classification : C 54

Primes et indemnités : C 54 a

Miroiterie

Classification : C 82

Montage-levage

Classification : C 64

Primes et indemnités : C 64 a

Peinture

Classification : C 83

Primes et indemnités : C 83 a

Ravalements (peinture)

Primes et indemnités : C 84 a

Sculpteurs-staffeurs

Classification : C 86

Serrurerie

Classification : C 65

Primes et indemnités : C 65 a

StoresC 66

Classification : C 65

Taille de pierre

Classification : C 46

Primes et indemnités : C 46 a.

Dispositions remplacées par accords du 28 juin 1993 (BO CC 93-29) et par la convention collective nationale des ouvriers du 28 juin 1993.

Dispositions de droit commun.

Article 3 – Dispositions communes

Certaines des clauses obligatoires énumérées à l’article 31 g du livre Ier du code du travail n’ont pas, faute d’objet, de concordance dans certaines conventions annexes de catégories.

En conséquence, à défaut de clauses particulières dans les textes ci-après, il y aura lieu de se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En ce qui concerne certaines clauses, obligatoires aux termes de l’article 31 g précité, mais non prévues à la convention annexe des ingénieurs et cadres (A 1), savoir :

– les procédures conventionnelles de conciliation ;

– le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des travailleurs, il y aura lieu d’appliquer aux ingénieurs et cadres, par analogie, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 de la convention annexe des techniciens, agents de maîtrise et employés (B 1).

Modifications, révision et addition.

Article 4 – Dispositions communes

La présente convention et ses annexes sont révisables à tout moment par accord des parties signataires. Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Toute modification apportée à la convention ou aux conventions annexes de catégories fera référence à la présente convention. Il en sera de même pour tout additif.

Adhésion.

Article 5 – Dispositions communes

Toute organisation professionnelle qui n’a pas été partie à la présente convention et ses annexes – qui constituent un tout indivisible – pourra y adhérer ultérieurement à condition de notifier sa décision par lettre recommandée, d’une part, au conseil de prud'hommes du bâtiment de la Seine et, d’autre part, à chacune des organisations syndicales signataires. Elle ne pourra se dégager ultérieurement qu’en retirant son adhésion.

OEuvres sociales.

Article 6 – Dispositions communes

Les salariés des entreprises définies à l’article 1er bénéficient des oeuvres sociales de la profession. Pour ce faire, les entreprises doivent s’affilier à un organisme paritaire, spécialisé, constitué sous forme d’association régie par la loi de 1901 et dont les statuts auront été agréés par les organisations syndicales signataires.

Les entreprises relevant de la présente convention verseront à l’organisme précité une cotisation fixée à 0,40 p. 100 des salaires.

Les entreprises qui, antérieurement au présent accord, assuraient à leur personnel des prestations équivalentes à celles accordées par l’organisme précité, pourront continuer dans les mêmes conditions et, dans chaque cas, une convention particulière devra être conclue entre l’entreprise et l’organisme professionnel précité, la cotisation étant approuvée par les organisations syndicales signataires, au sein du conseil d’administration de l’association.

Les dispositions ci-dessus du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.

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