Convocation au tribunal correctionnel : que faire, pièces à préparer, délais et risques de non-comparution

La réforme de la procédure pénale entrée en vigueur le 30 septembre 2024 a modifié les délais de renvoi devant le tribunal correctionnel. Désormais, lorsqu’une affaire n’est pas en état d’être jugée, le renvoi doit avoir lieu dans un délai compris entre quatre et dix semaines, sauf renonciation expresse du prévenu. Pour toute personne convoquée au tribunal correctionnel, ces délais ont un impact direct sur la préparation de la défense. Recevoir une convocation, un avertissement ou une citation déclenche une procédure formalisée dont les règles de signification, les obligations de comparution et les conséquences de l’absence sont strictement encadrées par le code de procédure pénale.

Les trois modes de convocation au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel peut être saisi selon trois voies principales définies aux articles 393 et suivants du code de procédure pénale. Chaque mode emporte des conséquences distinctes sur les délais, la forme de la notification et la nature du jugement en cas d’absence.

Mode de saisine Texte applicable Délai de comparution Effet en cas d’absence
Convocation par procès-verbal (déferrement) Art. 394 CPP Entre 10 jours et 6 mois Jugement contradictoire
Avertissement du ministère public Art. 389 CPP Date fixée par l’avertissement Décision réputée contradictoire
Citation directe ou convocation par OPJ Art. 390 et 390-1 CPP Délai fixé par l’article 552 Jugement contradictoire ou par défaut

La convocation par procès-verbal résulte d’un déferrement. Le procureur de la République décide de traduire la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel. Dans l’attente de l’audience, le prévenu peut faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, après traduction devant le juge des libertés et de la détention.

L’avertissement du ministère public, prévu à l’article 389 du code de procédure pénale (texte officiel), dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Le prévenu signe l’avertissement après mention : « en cas de non comparution, la décision sera réputée contradictoire à votre égard ». Les avocats constitués peuvent en demander copie.

La citation à personne est notifiée par un greffier, un officier de police judiciaire ou un délégué du procureur. Elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Elle précise que le prévenu peut se faire assister d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office.

La chambre criminelle a précisé les règles de signification de la citation. Selon l’article 558 du code de procédure pénale, si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il en vérifie immédiatement l’exactitude et, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Cour de cassation a jugé que ce n’est que lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé que l’exploit déposé à l’étude de l’huissier produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.901, décision), motifs : « Ce n’est que lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé que l’exploit déposé à l’étude de l’huissier produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. »

Les pièces à préparer avant l’audience

La préparation de l’audience conditionne la qualité de la défense. Le prévenu doit constituer un dossier structuré et le transmettre à son avocat dans les meilleurs délais.

  1. Justificatifs d’identité et de domicile : carte nationale d’identité ou passeport, justificatif de domicile de moins de trois mois.
  2. Justificatifs de revenus et d’imposition : avis d’imposition ou de non-imposition, derniers bulletins de salaire. Le prévenu doit comparaître en possession de ces documents.
  3. Contrat de travail et attestations : contrat en cours, attestation de l’employeur mentionnant la fonction et l’ancienneté.
  4. Pièces médicales : si le prévenu souffre d’une pathologie pertinente pour la peine ou la mesure de sûreté, certificats médicaux récents.
  5. Preuves matérielles ou témoignages : factures, correspondances, photographies, coordonnées de témoins. Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information nécessaire à la manifestation de la vérité.
  6. Dossier de la partie civile : si une partie civile est constituée, préparer les pièces justificatives du préjudice.
  7. Moyens de paiement du droit fixe de procédure : le prévenu doit s’acquitter du droit fixe de procédure prévu à l’article 1018 A du code général des impôts, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Si le délai entre la signification de la citation et l’audience est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’ont pas pu obtenir la copie du dossier, le tribunal est tenu d’ordonner, sur demande, le renvoi de l’affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation.

Les délais de comparution et la procédure de renvoi

Le délai de comparution varie selon le mode de saisine. La convocation par procès-verbal permet une comparution dans un délai de dix jours à six mois. Le prévenu peut renoncer expressément, en présence de son avocat, au délai minimal de dix jours.

La réforme de novembre 2023, applicable depuis le 30 septembre 2024, a modifié les délais de renvoi. Lorsque le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines. Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information nécessaire à la manifestation de la vérité. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

Dans l’hypothèse d’une comparution immédiate, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce exigent une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention. L’audience devant le tribunal correctionnel doit alors avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant ; à défaut, le prévenu est remis en liberté d’office. La Cour de cassation a rappelé que cette impossibilité peut tenir à l’absence de réunion du tribunal, à l’encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l’affaire dans des conditions de nature à garantir l’équité du procès (Cass. crim., 18 avril 2023, n° 23-80.674, décision), motifs : « le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire et si la réunion du tribunal est impossible le jour même. »

Les risques de la non-comparution

L’absence du prévenu à l’audience engage des conséquences procédurales lourdes. L’article 410 du code de procédure pénale (texte officiel) dispose : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. […] Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411. »

Le jugement contradictoire emporte les mêmes effets qu’un jugement rendu en présence du prévenu. Il est immédiatement exécutoire et susceptible d’appel dans les conditions du droit commun.

Le jugement par défaut, prévu à l’article 412 du code de procédure pénale (texte officiel), suppose que la citation n’ait pas été délivrée à la personne du prévenu et qu’il ne soit pas établi qu’il ait eu connaissance de la citation. En ce cas, « la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ». L’opposition est ouverte au prévenu dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement. L’opposition suspend l’exécution du jugement.

Il existe une voie intermédiaire. L’article 411 du code de procédure pénale (texte officiel) permet au prévenu, quelle que soit la peine encourue, de demander par lettre adressée au président du tribunal à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. L’avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement. Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle, il peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et le procureur procède à une nouvelle citation.

La jurisprudence récente a précisé les obligations des juges face à l’absence d’une partie. La Cour de cassation a jugé que, si aucune disposition du code de procédure pénale ne permet de contraindre la partie civile à comparaître devant la juridiction correctionnelle, il appartient aux juges, à défaut de confrontation durant l’enquête, de mettre en œuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d’assurer la comparution de cette partie civile, afin de permettre à la défense de l’interroger (Cass. crim., 4 avril 2024, n° 22-80.417, décision), selon le sommaire publié au Bulletin.

Attention : ne pas se rendre à une audience sans excuse valable expose à un jugement contradictoire immédiatement exécutoire. En cas de condamnation à l’emprisonnement, un mandat d’arrêt peut être décerné. La non-comparution sans motif légitime constitue également un obstacle à l’octroi du sursis ou à une peine alternative.

La comparution immédiate et à délai différé

La comparution immédiate, prévue à l’article 395 du code de procédure pénale, concerne les délits pour lesquels le maximum de l’emprisonnement est au moins égal à deux ans, ou à six mois en cas de flagrant délit. Le prévenu doit donner son accord. Le tribunal ne peut le juger le jour même qu’avec son consentement, recueilli en présence de son avocat.

Si le prévenu ne consent pas ou si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal renvoie l’affaire dans le délai de quatre à dix semaines. Le prévenu peut être maintenu en détention provisoire ou placé sous contrôle judiciaire jusqu’à l’audience. La Cour de cassation a rappelé que le tribunal correctionnel ne peut maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens de nullité soulevés par le prévenu visant à contester la légalité de son titre initial de détention (Cass. crim., 18 avril 2023, n° 23-80.674, préc.).

La comparution à délai différé, instituée par la loi du 23 mars 2019 et prévue à l’article 397-1-1 du code de procédure pénale, permet au procureur de la République de faire juger rapidement une personne placée en garde à vue lorsque les charges sont suffisantes mais que certains résultats d’enquête ne sont pas disponibles. Le prévenu doit être assisté d’un avocat choisi ou désigné par le bâtonnier.

La comparution avec un avocat

Le prévenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office. La convocation ou la citation l’informe de cette possibilité ainsi que de la faculté de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. L’avocat assure la défense technique, examine le dossier, formule les conclusions écrites et sollicite les actes d’information nécessaires.

Le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle ou celle d’un tiers consentant, chargé de recevoir les citations et significations. Toute citation faite à la dernière adresse déclarée est réputée l’être à sa personne. L’assemblée plénière a précisé que « le prévenu qui ne comparaît pas à l’audience sans excuse reconnue valable par la cour d’appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier » (Cass. As. plén., 3 mars 2023, n° 22-81.097, décision), motifs : « Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée l’être à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l’audience sans excuse reconnue valable par la cour d’appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier. »

Pour la citation en étude, la chambre criminelle a jugé qu’il importe peu que le commissaire de justice précise s’il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, dès lors que l’acte mentionne qu’une telle lettre a été envoyée sans délai (Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 23-87.360, décision), motifs : « il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s’il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l’article 558 du même code, dès lors que l’acte mentionne qu’une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée. »

Questions fréquentes

Quel est le délai entre la convocation et l’audience au tribunal correctionnel ?

Le délai dépend du mode de saisine. La convocation par procès-verbal prévoit une comparution entre dix jours et six mois. La citation directe obéit aux délais de l’article 552 du code de procédure pénale, qui varient selon la distance. L’avertissement du ministère public fixe une date précise.

Que se passe-t-il si je ne me présente pas au tribunal correctionnel ?

Si vous avez été régulièrement cité ou convoqué et que vous n’apportez pas d’excuse valable, vous serez jugé contradictoirement. Le jugement sera immédiatement exécutoire. Si la citation n’a pas été délivrée à personne et que vous n’avez pas eu connaissance de la procédure, le jugement sera rendu par défaut et vous pourrez former opposition.

Puis-je être jugé en mon absence ?

Oui, dans deux hypothèses. D’abord, si vous en faites la demande expresse par écrit au président du tribunal pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’emprisonnement inférieure à trois ans. Ensuite, si vous êtes régulièrement cité et que vous n’apportez pas d’excuse valable, vous serez jugé contradictoirement en votre absence.

Quelles sont les conséquences d’un jugement par défaut ?

Le jugement par défaut n’est pas immédiatement exécutoire. Vous disposez d’un délai de dix jours à compter de sa signification pour former opposition. L’opposition suspend l’exécution du jugement et vous permet de comparaître à une nouvelle audience.

Dois-je obligatoirement être assisté d’un avocat ?

La présence d’un avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal correctionnel, sauf en cas de comparution immédiate ou de comparution à délai différé où le prévenu doit être assisté d’un avocat. Néanmoins, la défense d’un avocat pénaliste reste fortement recommandée dès la première convocation.

Puis-je demander le renvoi de l’affaire ?

Oui. Si vous estimez que le délai est trop court pour préparer votre défense, vous ou votre avocat pouvez demander le renvoi de l’affaire. Depuis le 30 septembre 2024, le renvoi doit intervenir dans un délai de quatre à dix semaines. Le tribunal peut également ordonner d’office tout acte d’information nécessaire.

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