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Le coup d’accordéon à l’épreuve de l’abus de droit fiscal : quand la restructuration du capital devient un montage contestable

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Le coup d’accordéon à l’épreuve de l’abus de droit fiscal : quand la restructuration du capital devient un montage contestable

La réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation immédiate, mécanisme connu sous le nom de « coup d’accordéon », constitue une opération classique du droit des sociétés. Elle permet d’apurer les pertes, de reconstituer les capitaux propres et d’assainir la situation financière d’une entreprise en difficulté. Mais cette technique de restructuration peut également servir de vecteur à des stratégies d’optimisation fiscale que l’administration entend contrôler avec une vigilance croissante.

La frontière entre gestion légitime et abus de droit fiscal, au sens de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, se révèle particulièrement délicate à tracer en matière de restructuration du capital. La jurisprudence récente, tant administrative que judiciaire, dessine une grille d’appréciation exigeante que tout praticien se doit de maîtriser pour sécuriser les opérations de ses clients.

L’actualité de cette question est renouvelée par une série de décisions rendues au cours des derniers mois, dont un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 12 février 2026 et plusieurs décisions du Conseil d’État jugeant de la substance économique des opérations de réduction de capital face à la procédure de répression des abus de droit. Le présent article propose une analyse doctrinale croisée des sources BOFiP, CETAT et Judilibre pour dégager les critères permettant de distinguer l’opération économiquement justifiée du montage artificiel.

I. La mécanique juridique du coup d’accordéon et son traitement fiscal de principe

A. La double opération de réduction-augmentation du capital : cadre juridique et justifications économiques

Le coup d’accordéon désigne une opération en deux temps : une réduction du capital social, généralement à zéro, motivée par des pertes, immédiatement suivie d’une augmentation de capital destinée à reconstituer les capitaux propres. Cette technique est expressément encadrée par le code de commerce qui, en son article L. 225-204, autorise l’assemblée générale à décider une réduction du capital non motivée par des pertes, par voie de rachat de titres suivie de leur annulation.

Sur le plan économique, le coup d’accordéon répond à des finalités légitimes : apurement des pertes comptables, assainissement du bilan, restauration de la confiance des créanciers, ou encore adaptation des capitaux propres à l’activité réelle de l’entreprise. La doctrine administrative, commentée au BOI-ENR-AVS-20-20, rappelle que « les motifs poursuivis par les opérations de réduction de capital : pertes subies par l’entreprise, dépréciation de l’actif, ou autres sont sans incidence sur le régime prévu à l’article 814 C du CGI ».

Le traitement fiscal de principe de l’opération dépend de sa nature exacte. Lorsque la réduction de capital s’accompagne d’un rachat de titres suivi de leur annulation, l’article 112 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2014, soumet les sommes attribuées aux associés au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et non à celui, moins favorable, des revenus distribués. L’associé peut alors bénéficier des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D du CGI, pouvant atteindre 85 % au-delà de huit ans de détention.

C’est précisément ce différentiel de traitement fiscal — entre le régime des plus-values et celui des revenus distribués — qui constitue le ressort principal des stratégies d’optimisation que l’administration fiscale entend contrôler au moyen de la procédure de l’abus de droit. Comme le rappelle le BOI-CF-IOR-30-10, la recherche d’un but exclusivement fiscal « peut notamment prendre la forme d’une réduction d’une dette d’impôt ou de la perception indue d’un crédit d’impôt ou encore de l’augmentation abusive d’une situation déficitaire ».

Il convient de distinguer, au sein de la doctrine administrative, le champ respectif de l’abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF et celui de l’abus de droit au sens de l’article L. 64 A du même livre, introduit par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Le BOI-CF-IOR-30-20 précise que la notion de « motif principalement fiscal » retenue par l’article L. 64 A est « plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF ». Toutefois, l’article L. 64 A ne s’applique qu’aux opérations ayant un caractère principalement fiscal, tandis que l’article L. 64 exige un but exclusivement fiscal — condition plus stricte pour l’administration, mais dont la charge probatoire est allégée lorsqu’elle recourt à l’article L. 64 A.

Cette dualité de procédures permet à l’administration de moduler son approche selon la nature du montage litigieux. Dans le cas spécifique du coup d’accordéon, c’est généralement la procédure de l’article L. 64 qui est mise en œuvre, car l’administration entend démontrer que l’opération n’a été inspirée par aucun autre motif que celui d’éluder l’impôt. La saisine du comité de l’abus de droit fiscal, composé paritairement de magistrats et de personnalités qualifiées, constitue alors une garantie essentielle pour le contribuable. L’article L. 64 prévoit en effet que « les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public ».

B. Le régime fiscal de faveur et ses conditions d’application

Le 6° de l’article 112 du CGI, issu de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, a entendu aligner le traitement fiscal des rachats de titres suivis d’annulation sur celui des cessions à titre onéreux. L’objectif du législateur était de ne pas pénaliser les associés qui, au lieu de céder leurs titres à un tiers, acceptent de les voir rachetés par la société émettrice dans le cadre d’une opération de réduction de capital.

L’administration fiscale, dans sa doctrine publiée au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10, distingue soigneusement la réduction de capital opérée par remboursement d’apports, qui relève du régime des revenus distribués en application du 1° de l’article 112 du CGI, du rachat de titres suivi d’annulation, qui bénéficie du régime des plus-values. Cette distinction est fondamentale : elle détermine le taux effectif d’imposition applicable à l’associé.

La tentation est alors grande, pour les contribuables souhaitant appréhender les réserves d’une société en franchise d’impôt ou avec une charge fiscale minimale, de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves, suivie à brève échéance d’une réduction de capital par rachat de titres, en se prévalant du régime des plus-values avec abattement renforcé. C’est cette séquence qui retient particulièrement l’attention du juge de l’impôt.

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’administration peut légitimement écarter les actes passés « dans le seul but d’atténuer la charge fiscale supportée par le contribuable », sans que celui-ci puisse utilement opposer qu’il aurait pu réduire cette charge de manière identique par d’autres choix fiscaux. Le Conseil d’État l’a jugé explicitement : « n’est pas de nature à faire obstacle à ce que soient écartés comme procédant d’un abus de droit des actes passés ou réalisés dans le seul but d’atténuer la charge fiscale supportée par le contribuable, la circonstance que l’intéressé aurait pu réduire cette charge de manière identique en faisant le choix de passer ou de réaliser d’autres actes que ceux argués d’abus de droit » (CE, 12 décembre 2023, n°470039).

II. Le risque de requalification en abus de droit fiscal

A. La grille d’appréciation du juge administratif : intention exclusive et substance économique

L’article L. 64 du LPF offre à l’administration un instrument puissant : elle peut écarter comme ne lui étant pas opposables les actes qui, soit présentent un caractère fictif, soit, « recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». La charge de la preuve, lorsque l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, lui incombe intégralement.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 12 février 2026 (CAA Toulouse, n°24TL00941) fournit une illustration éclairante de la méthode d’appréciation du juge. En l’espèce, un contribuable avait procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves en 2011 et 2013, puis à une réduction de capital par rachat de titres en 2015, déclarant la plus-value correspondante sous le régime des plus-values avec abattement de 85 %. L’administration avait mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit, estimant que l’opération n’avait pour seul objet que de permettre l’appréhension des réserves en franchise d’impôt.

Le juge administratif a écarté cette qualification. Il a relevé que « le chiffre d’affaires de la société a baissé de 50 % entre les exercices 2013 et 2014, et de plus de 70 % entre les exercices 2014 et 2015 », et que « dans ces circonstances, la réduction du capital de la société décidée en 2015, même si elle a eu pour effet de permettre l’appréhension de réserves, ne peut être regardée comme étrangère à l’intérêt économique de l’entreprise dès lors qu’elle permettait d’adapter son capital, qui avait déjà été augmenté précédemment, à son activité réelle et de limiter son exposition aux risques sociaux vis-à-vis de ses créanciers ».

Ce raisonnement révèle les trois critères déterminants retenus par le juge pour apprécier la légitimité de l’opération : premièrement, l’antériorité des augmentations de capital par rapport à l’entrée en vigueur du dispositif fiscal favorable (les augmentations de 2011 et 2013 étaient antérieures à la loi du 29 décembre 2014) ; deuxièmement, l’existence d’une dégradation avérée de la situation économique de la société justifiant objectivement la réduction du capital ; troisièmement, la conformité de l’opération aux prévisions du code de commerce, la cour rappelant que l’article L. 225-207 « prévoit que les sociétés peuvent décider une réduction de leur capital, non motivée par des pertes, par voie de rachat de leurs titres suivi de leur annulation, ce qui relève de leur libre gestion ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n°24-15.730, Publié au Bulletin), a également eu l’occasion de se prononcer sur une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation, dans le cadre d’un protocole de conciliation homologué judiciairement. Elle a jugé que le contenu d’un protocole de conciliation peut caractériser un abus de majorité lorsqu’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, « quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire ». Ce considérant, bien que rendu en matière de droit des sociétés, illustre la vigilance du juge à l’égard des montages qui instrumentalisent les mécanismes juridiques à des fins contraires à leur finalité.

Le Conseil d’État, de son côté, a précisé dans une décision du 18 février 2026 (CE, 18 fév. 2026, n°500134) que le fait pour une société holding de percevoir des dividendes exonérés d’impôt en application du régime mère-fille, sans prendre « aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif » et peut caractériser un abus de droit. Cette décision confirme que l’analyse du juge porte sur l’absence de substance économique réelle et la discordance entre la forme juridique de l’opération et la réalité de l’activité.

La doctrine administrative elle-même, dans le BOI-CF-IOR-30-10 relatif à la procédure de l’abus de droit fiscal, précise que l’administration doit démontrer que les actes en cause « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». La recherche d’un mobile économique distinct de la seule économie d’impôt constitue donc l’axe central de la défense du contribuable.

L’arrêt du Conseil d’État du 19 juin 2020 (CE, 19 juin 2020, n°426832) offre une autre illustration de cette méthode d’appréciation. En l’espèce, il était reproché à des contribuables d’avoir procédé à une réduction de capital de leur société suivie d’un remboursement d’apport, en vue d’appréhender la quasi-totalité de la valeur des titres tout en conservant le bénéfice d’un report d’imposition antérieur. Le Conseil d’État a jugé que « la décision de la société Korfy, prise en 2006, de réduire son capital et de rembourser à ses deux associés la valeur de leur apport ne présentait pas de justification économique et n’avait eu d’autre objectif que de permettre à ces derniers d’appréhender la quasi-totalité de la valeur des titres de la société Korfy tout en continuant à bénéficier du sursis d’imposition ».

Ce considérant met en exergue un élément clé de l’analyse : l’articulation entre l’opération de réduction de capital et les reports ou sursis d’imposition dont le contribuable bénéficie par ailleurs. Lorsque la réduction de capital a pour effet de permettre au contribuable de dégager des liquidités sans rompre le mécanisme de report d’imposition dont il bénéficie, le juge y voit l’indice d’un montage artificiel dépourvu de justification économique propre. L’intention exclusivement fiscale est alors caractérisée par l’absence de tout autre motif plausible.

B. Les conséquences de la requalification et les stratégies de sécurisation

Lorsque l’administration établit le caractère abusif de l’opération, les conséquences sont lourdes. Les sommes appréhendées par l’associé au titre du rachat de ses titres sont alors requalifiées en revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du CGI, sans bénéfice des abattements pour durée de détention. À cette rectification en base s’ajoute la majoration de 80 % prévue par le b de l’article 1729 du CGI en cas d’abus de droit, ainsi que les intérêts de retard.

L’analyse de la jurisprudence récente permet de dégager plusieurs stratégies de sécurisation pour les praticiens. En premier lieu, le séquencement temporel des opérations revêt une importance capitale : une augmentation de capital par incorporation de réserves immédiatement suivie d’une réduction de capital par rachat de titres constitue un indice fort d’intention exclusivement fiscale. À l’inverse, lorsque les augmentations de capital sont significativement antérieures à la réduction — et a fortiori antérieures au dispositif fiscal favorable invoqué — le risque de requalification s’atténue considérablement.

En deuxième lieu, la documentation de la justification économique de l’opération est essentielle. La dégradation du chiffre d’affaires, l’existence de pertes, la nécessité d’adapter les capitaux propres à l’activité réelle, ou encore la limitation de l’exposition aux risques constituent autant d’éléments de fait que le contribuable doit être en mesure d’établir. Le juge administratif apprécie ces circonstances de manière concrète, comme l’illustre le raisonnement de la cour administrative d’appel de Toulouse dans l’arrêt précité du 12 février 2026.

En troisième lieu, la conformité de l’opération aux prévisions du code de commerce constitue un argument de poids. L’article L. 225-207 du code de commerce autorise expressément les réductions de capital non motivées par des pertes, par voie de rachat de titres suivie de leur annulation. Le juge reconnaît que ces opérations « relèvent de la libre gestion » de la société. L’administration ne saurait donc, par principe, contester la régularité d’une opération que le législateur a lui-même organisée.

En quatrième lieu, il convient d’anticiper la procédure contradictoire. L’article L. 64 du LPF offre au contribuable la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal, composé de magistrats et de personnalités qualifiées, dont l’avis défavorable à l’administration inverse la charge de la preuve. Le cas échéant, l’administration « doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification » et produire « tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales ».

Enfin, la cohérence globale du montage doit être appréciée au regard de la finalité du régime fiscal invoqué. Comme l’a jugé le Conseil d’État dans l’arrêt du 12 février 2020 (CE, 12 fév. 2020, n°421441), une opération qui se traduit par un sursis d’imposition « entre dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales » dès lors que l’administration entend remettre en cause ses conséquences fiscales au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables.

L’articulation entre la procédure de répression des abus de droit et les autres dispositifs anti-abus doit également être maîtrisée. Le BOI-IS-BASE-70 relatif à la clause anti-abus générale de l’article 205 A du CGI rappelle que ce dispositif « est une règle d’assiette de l’impôt sur les sociétés » distincte de la procédure de l’article L. 64 du LPF. L’administration peut, « à condition de les justifier au regard des circonstances de fait de l’espèce », cumuler l’application de la clause anti-abus générale et la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit, ce qui peut aboutir à une double remise en cause de l’opération litigieuse.

La pratique du cabinet d’avocat fiscaliste doit intégrer ces exigences en amont de toute opération de restructuration. L’audit préalable des motifs économiques, la formalisation des délibérations sociales, la chronologie documentée des opérations et l’anticipation des risques de requalification constituent les piliers d’une stratégie de sécurisation efficace. Dans les dossiers les plus sensibles, impliquant notamment des enjeux de fraude fiscale, la consultation d’un avocat spécialisé en amont de l’opération permet de documenter les justifications économiques et de préparer la défense contentieuse en cas de contestation ultérieure par l’administration.

Conclusion

Le coup d’accordéon demeure un instrument légitime et nécessaire du droit des sociétés, expressément reconnu par le code de commerce. La jurisprudence récente ne remet nullement en cause ce principe, mais en précise les conditions d’application au regard de la procédure de répression des abus de droit. Le critère déterminant réside dans l’existence d’une justification économique distincte du seul objectif fiscal : adaptation des capitaux propres à l’activité réelle, apurement de pertes avérées, ou limitation de l’exposition aux risques des créanciers.

La grille d’analyse dégagée par le juge administratif — antériorité des augmentations de capital, dégradation objective de la situation économique, conformité aux prévisions du code de commerce — fournit aux praticiens un cadre de sécurisation opérationnel. L’anticipation documentaire et la saisine stratégique du comité de l’abus de droit fiscal complètent ce dispositif. Dans un contexte de vigilance accrue de l’administration fiscale à l’égard des schémas de décapitalisation, la rigueur de l’analyse préalable constitue la première garantie du contribuable.

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