Par un arrêt du 10 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (5ème chambre) a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2020 et l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018 autorisant l’exploitation d’un parc éolien. Une association de protection de l’environnement et plusieurs habitants contestaient cette autorisation environnementale. La demande introductive d’instance datait du 31 juillet 2018. Après un rejet en première instance, l’association a interjeté appel. La question juridique centrale était celle du régime juridique applicable à une demande d’autorisation unique déposée avant le 1er mars 2017 mais délivrée après cette date, ainsi que l’étendue du contrôle du juge de plein contentieux sur l’atteinte à la commodité du voisinage. La cour a jugé que l’ordonnance du 26 janvier 2017 ne modifie pas rétroactivement les règles de procédure et que l’autorisation litigieuse devait être appréciée au regard des dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014. Sur le fond, elle a estimé que le projet causait un effet de saturation visuelle anormal pour deux hameaux, justifiant l’annulation.
I. Le périmètre du contrôle juridictionnel de l’autorisation environnementale
A. La détermination du régime juridique applicable
La cour a d’abord délimité le droit transitoire issu des ordonnances de 2014 et 2017. Elle rappelle que, conformément au 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d’autorisation unique déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites selon les règles antérieures. Elle affirme que » l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques « (CAA Bordeaux, 10 juillet 2026, n°24BX02604). En conséquence, le juge administratif apprécie la légalité de l’autorisation au regard des règles de procédure en vigueur à la date de sa délivrance, tandis que les règles de fond sont examinées à la date à laquelle il statue. Cette solution sécurise le sort des demandes en cours et précise l’office du juge dans le contentieux du plein contentieux. Elle évite toute rétroactivité qui aurait pu fragiliser les autorisations délivrées sous l’empire de l’ordonnance de 2014.
B. L’ouverture du prétoire aux tiers intéressés
La cour écarte deux fins de non-recevoir. Sur la tardiveté, elle constate que la demande a été introduite le 31 juillet 2018, soit nécessairement moins de quatre mois après la publication ou l’affichage de l’arrêté du 25 avril 2018. Sur l’intérêt à agir, elle précise que, lorsqu’une requête collective est présentée, il suffit qu’un seul requérant justifie d’un intérêt pour que la requête soit recevable. Elle reconnaît à l’association un intérêt suffisant car ses statuts, qui visent notamment la protection des paysages et la lutte contre l’implantation d’éoliennes industrielles dans un canton déterminé, définissent avec précision son objet et son périmètre géographique. Le projet se situe dans ce périmètre et est susceptible d’affecter les intérêts protégés. Cette interprétation libérale de l’intérêt à agir facilite l’accès au juge pour les associations environnementales.
II. L’intensité du contrôle de l’atteinte à la commodité du voisinage
A. L’office du juge de plein contentieux et l’appréciation de l’effet d’encerclement
La cour rappelle que, dans le cadre du plein contentieux, il lui appartient d’apprécier si l’autorisation respecte les intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dont la commodité du voisinage. Pour évaluer l’effet de saturation visuelle, elle énonce que le juge doit tenir compte de l’effet d’encerclement en mesurant » l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents « (CAA Bordeaux, 10 juillet 2026, n°24BX02604). Elle applique cette méthode aux hameaux » Les Réchez « et » Chez Perochon « . Depuis le premier, l’angle de respiration chuterait à 31,8° et l’indice d’occupation des horizons atteindrait 245°, soit le double du seuil d’alerte. Le seuil d’alerte de l’indice de densité est également dépassé. La cour écarte l’argument selon lequel les éoliennes ne seraient pas visibles simultanément, car l’analyse de l’encerclement vise précisément à apprécier l’impact visuel en toutes directions.
B. La sanction du défaut de prévention des inconvénients visuels
Après avoir constaté le dépassement flagrant des seuils, la cour juge que le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage. Elle relève que la zone est peu boisée, que les hameaux sont proches et que l’horizon nord, encore préservé, serait fermé. Elle rejette la demande de sursis à statuer au motif que le vice, lié à l’emplacement même du parc, n’est pas régularisable. Cette solution s’inscrit dans une appréciation concrète et rigoureuse du trouble. Le caractère anormal de la nuisance s’apprécie in concreto, à l’instar de ce que retient la Cour d’appel de Riom pour le trouble anormal de voisinage : » Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s’apprécie in concreto « (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01191). La cour administrative utilise ici une méthode analogue, renforçant la protection des riverains face à la multiplication des parcs éoliens.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
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