Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. B… C…, ressortissant comorien, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte aurait refusé de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Le requérant avait, après un premier rejet de sa demande de titre présentée par voie postale, sollicité par courrier électronique un rendez-vous en préfecture. Le premier juge avait requalifié sa demande en recours contre un refus implicite de titre de séjour et l’avait rejetée comme irrecevable. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux devait se prononcer sur la nature de l’acte contesté et sur l’existence d’une décision implicite de refus de rendez-vous. Par un arrêt du 2 juillet 2026 (CAA de Bordeaux, 3ème chambre, n°25BX03042), la cour annule l’ordonnance pour erreur sur la nature de la décision, mais rejette la demande comme irrecevable : la démarche d’obtention d’un rendez-vous ne peut donner naissance à une décision implicite attaquable par la voie de l’excès de pouvoir ; seul le référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est ouvert. Cette solution invite à examiner d’abord l’annulation de l’ordonnance pour méconnaissance de l’objet du litige, puis l’irrecevabilité de la demande d’annulation du refus de rendez-vous.
I. L’annulation de l’ordonnance pour méconnaissance de l’objet du litige
A. L’erreur du premier juge sur la qualification de la demande
Le tribunal administratif de Mayotte avait considéré que la requête de l’intéressé tendait à l’annulation d’un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour. Or, comme le relève la cour, » la demande de M. C… devant le tribunal administratif de Mayotte tendait à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte avait refusé de lui accorder un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour « . Le premier juge s’est donc » mépris sur la nature de la décision contestée « . Cette erreur est constitutive d’une méconnaissance de l’office du juge, lequel doit statuer sur les seules prétentions dont il est saisi. En requalifiant d’office la demande, le tribunal a modifié l’objet du litige. La cour annule en conséquence l’ordonnance attaquée. Cette solution est conforme au principe selon lequel le juge ne peut statuer sur une prétention qui ne lui a pas été soumise. La jurisprudence rappelle que » le tribunal, qui a confirmé par motifs adoptés la décision du juge commissaire alors qu’il était saisi […] d’une demande de rectification d’une erreur matérielle, a statué sur une prétention dont il n’a pas été saisi par les parties et a ainsi modifié l’objet du litige en contravention avec les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile et commis ainsi, un excès de pouvoir « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 février 2025, n°20/05811). Bien que cet arrêt relève du droit privé, le principe d’intangibilité de l’objet du litige vaut également en contentieux administratif.
B. La confirmation de l’office du juge dans le respect de l’objet du litige
En annulant l’ordonnance, la cour rappelle que le juge administratif ne peut substituer à la demande initiale une autre prétention, même voisine. Le juge d’appel est tenu de restituer à la requête son véritable objet. Ce faisant, la cour de Bordeaux exerce pleinement son contrôle en évoquant l’affaire et en statuant sur le fond de la demande de première instance. L’évocation est justifiée par l’annulation de l’ordonnance qui a vicié la procédure. Cette technique permet d’éviter un renvoi et de trancher définitivement le litige. La cour se place ainsi dans le droit fil de la jurisprudence administrative exigeant une exacte qualification des conclusions. La méprise du tribunal sur la nature de l’acte attaqué est une erreur de droit qui justifie à elle seule l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. L’arrêt consacre donc la primauté de l’objet du litige tel que défini par le demandeur, sous réserve de sa recevabilité.
II. L’irrecevabilité de la demande d’annulation du refus de rendez-vous
A. L’absence de décision implicite susceptible de recours
Après avoir évoqué, la cour examine la recevabilité de la demande initiale. Elle écarte l’existence d’une décision administrative implicite de refus de rendez-vous. Selon elle, » la démarche effectuée par un étranger par courrier électronique en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir « . Le requérant sollicitait un simple rendez-vous, acte matériel d’organisation du service, et non une décision faisant grief. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’une demande de rendez-vous puisse donner lieu à une décision implicite. Le silence gardé par l’administration sur une telle demande ne peut donc être assimilé à une décision de refus au sens des articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En cela, la cour se démarque des hypothèses où le silence vaut décision implicite de rejet d’une demande tendant à la reconnaissance d’un droit, comme en matière de prestation de compensation du handicap où » le silence gardé par le département pendant plus de deux mois […] vaut décision implicite de rejet de verser la PCH ouvrant le délai du recours gracieux « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 février 2025, n°23/04758). Cette différence s’explique par la nature de l’acte sollicité : le rendez-vous n’est pas un droit autonome, mais une simple formalité.
B. La voie de droit appropriée : le référé mesures utiles
L’arrêt précise la seule voie de droit ouverte à l’étranger qui ne peut obtenir un rendez-vous en préfecture. » Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous. « Le juge des référés peut ainsi ordonner toute mesure utile pour faire cesser une situation d’urgence. En l’espèce, le requérant n’avait pas engagé une telle procédure et avait saisi le juge du fond d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte inexistant. La cour rejette donc sa demande comme irrecevable. Cette solution, tout en protégeant les droits des étrangers par une voie rapide, évite un encombrement du contentieux de l’excès de pouvoir par des actes préparatoires ou matériels. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale, le référé mesures utiles permettant une réponse judiciaire adaptée à l’urgence et à la nature purement matérielle du refus de rendez-vous.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 4 du Code de procédure civile En vigueur
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 5 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Article L. 521-3 du Code de justice administrative En vigueur
En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
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