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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 2 juin 2026, n°25BX01956

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I. La confirmation du non-lieu à statuer sur les demandes d’abrogation des actes réglementaires

A. L’application de la théorie de l’abrogation implicite en cas de disparition de l’acte

La cour administrative d’appel de Bordeaux devait d’abord se prononcer sur la régularité du jugement ayant constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les refus d’abroger deux délibérations. Elle rappelle que l’autorité compétente saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal est tenue d’y déférer, mais que si l’acte cesse d’être applicable avant que le juge statue, le recours perd son objet. En l’espèce, la délibération du 16 novembre 2022 fixant les tarifs de redevance pour 2023 avait cessé de produire ses effets à la fin de cette année. La cour écarte l’argument selon lequel l’exécution passée de l’acte ferait obstacle au non-lieu : « l’abrogation, au contraire de l’annulation, ne fait disparaitre un acte que pour le futur ». De même, le règlement de collecte du 13 décembre 2022 avait été modifié à plusieurs reprises, puis abrogé et remplacé par un arrêté présidentiel du 7 janvier 2025, après l’annulation contentieuse d’une délibération intermédiaire. La cour juge que les modifications successives n’étaient pas de pure forme, ce qui justifiait le non-lieu, quand bien même le règlement initial avait reçu exécution.

B. L’absence d’objet du litige malgré l’exécution des actes abrogés

La cour précise que, lorsque l’acte cesse de s’appliquer, le recours contre le refus d’abroger perd son objet, même si l’acte continue de produire des « effets indirects ou induits ». Elle s’appuie sur la distinction entre l’annulation, qui efface rétroactivement l’acte, et l’abrogation, qui opère seulement pour l’avenir. Ainsi, la circonstance que les tarifs 2023 aient été appliqués ne permettait pas de maintenir le litige. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante en matière de recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus d’abroger un acte réglementaire devenu caduc. La requérante ne pouvait donc utilement contester le non-lieu prononcé par les premiers juges. Par ce raisonnement, la cour écarte toute irrégularité du jugement attaqué sur ce point.

II. Le rejet des contestations sur le fond de la collecte par apport volontaire

A. La compatibilité du système avec les exigences de salubrité et de qualité de service

Sur le fond, la cour examine la légalité du refus de retirer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte-à-porte. Elle interprète l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qui permet d’instaurer l’apport volontaire à condition qu’il offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service équivalents à ceux du porte-à-porte. La cour constate que les dispositions légales ne réservent pas ce mode de collecte à certaines zones difficilement accessibles, contrairement à ce que soutenait la requérante. Elle examine ensuite les éléments concrets : les bornes sont nombreuses (une borne de déchets résiduels pour environ 53 foyers), équipées de contrôles d’accès et de sondes de remplissage, avec un taux de disponibilité moyen de 99,11% pour les déchets résiduels en 2023. Les dépôts sauvages relevés ne sont ni généralisés ni récurrents, et le gestionnaire intervient rapidement en cas de dysfonctionnement. La cour relève que des dépôts existaient déjà sous l’ancien système de points de regroupement. Ainsi, elle écarte la prétendue dégradation de la salubrité. Quant à la qualité de service, elle retient que les bornes sont accessibles aux personnes handicapées, que 414 foyers bénéficient d’une collecte à domicile lorsqu’ils ne peuvent utiliser les bornes, et que les désagréments mineurs (compaction des déchets) ne suffisent pas à remettre en cause le système.

B. Le respect des principes d’égalité et de non-discrimination

La cour répond également au moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et de la discrimination indirecte. Elle relève que le gestionnaire a pris des mesures pour garantir l’accessibilité des bornes aux personnes handicapées, et que les points d’apport sont répartis de façon homogène sur le territoire. Dès lors, le refus de rétablir le porte-à-porte ne crée pas de rupture d’égalité. Ce faisant, la cour confirme que le système d’apport volontaire, tel qu’organisé, respecte les exigences posées par les textes et les principes généraux. La jurisprudence d’appui de la Cour de cassation du 13 novembre 2025, selon laquelle le transport de déchets entre collectivités est de nature à compromettre les objectifs de la politique nationale de gestion des déchets, n’est pas directement transposable ici, mais elle éclaire le contexte général de la gestion des déchets. En l’espèce, la cour valide la politique de réduction des déchets enfouis mise en œuvre par le syndicat, malgré les contestations ponctuelles de la requérante. La requête est donc rejetée dans son intégralité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.

III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.

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