La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 juin 2026, était saisie du litige opposant un riverain à une commune et à un opérateur de téléphonie mobile au sujet d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’une antenne-relais de trente-six mètres de haut. Le requérant contestait la légalité de cette autorisation d’urbanisme, accordée sur un terrain situé dans une zone agricole de la commune, laquelle était dotée d’une carte communale. Le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté ses demandes, et l’intéressé interjetait appel en soulevant plusieurs moyens tirés de l’irrégularité du dossier de déclaration, de l’insuffisance des accès, de l’absence de stationnement, de l’atteinte au paysage et de la méconnaissance des règles applicables hors parties urbanisées. La question de droit centrale consistait à déterminer si la décision de non-opposition respectait les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la composition du dossier, à la qualité du déclarant, à la sécurité des accès, au stationnement, à l’insertion paysagère, et au régime des constructions en dehors des parties urbanisées en présence d’une carte communale. La cour a rejeté la requête en confirmant la légalité de la décision contestée. Il importera d’examiner d’abord la confirmation de la régularité formelle de la déclaration préalable (I), puis l’appréciation substantielle du projet au regard des règles d’urbanisme (II).
I. La confirmation de la régularité formelle de la déclaration préalable
L’arrêt écarte successivement deux moyens de forme relatifs à la composition du dossier et à la qualité du déclarant, en précisant le régime applicable aux déclarations préalables par opposition aux permis de construire.
A. L’absence d’obligation de produire l’accord du gestionnaire du domaine public
Le requérant soutenait que le dossier de déclaration préalable aurait dû comporter l’accord du gestionnaire de la voirie départementale, en application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, en raison du busage d’un fossé nécessaire à l’accès. La cour rappelle que ces dispositions ne concernent que les demandes de permis de construire, et non les déclarations préalables dont la composition est fixée par les articles R. 431-35 à R. 431-37, lesquels ne renvoient pas à l’article R. 431-13. Elle ajoute que le simple busage d’un fossé constitue une canalisation souterraine, exemptée de toute formalité au titre de l’article R. 421-4. Ce raisonnement exclut toute obligation de produire une pièce d’accord préalable. Il s’inscrit dans une lecture stricte des textes, déjà retenue par la jurisprudence qui a pu considérer que « ces dispositions ne bénéficient qu’aux propriétaires ayant obtenu un permis de construire et non ceux qui, ayant déposé une déclaration de travaux, bénéficiant d’une autorisation tacite ou expresse, de non-opposition » (Cour d’appel de Rouen, 23 avril 2025, n°24/01397). La solution consacre ainsi l’autonomie du régime de la déclaration préalable.
B. La limitation du contrôle de la qualité du déclarant à l’attestation et à la fraude
Le second moyen de forme portait sur la qualité de la société exploitante pour déposer la déclaration préalable, le requérant reprochant à l’administration de ne pas avoir vérifié l’exactitude de l’attestation fournie. La cour affirme que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du déposant qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Elle précise que l’autorité compétente n’a pas à vérifier la validité de cette attestation, sauf en cas de fraude, et que le déclarant qui fournit l’attestation doit être regardé comme ayant qualité. En l’espèce, aucun élément de fraude n’était caractérisé. La cour rejette également l’argument tiré de l’absence de pièce relative à l’autorisation de voirie, car les textes applicables aux déclarations préalables ne l’exigent pas. Cette position est conforme à la logique d’un contrôle allégé pour les déclarations préalables, fondé sur la confiance dans l’attestation du pétitionnaire.
II. L’appréciation substantielle du projet au regard des règles d’urbanisme
La cour examine ensuite les moyens de fond, relatifs à la sécurité des accès, au stationnement, à l’insertion paysagère et à l’application des règles propres aux communes dépourvues de plan local d’urbanisme.
A. La sécurité des accès et le stationnement : une appréciation in concreto favorable
Sur le fondement de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme (applicable en l’absence de plan local d’urbanisme, une carte communale n’étant pas un document en tenant lieu), la cour estime que l’accès à l’antenne-relais, par une voie interne de plus de deux cents mètres, ne présente aucun risque pour la sécurité des usagers. Elle relève le caractère rectiligne de la route départementale, la visibilité dégagée et la faible fréquence d’utilisation de l’accès. Quant au stationnement, elle écarte le moyen tiré de l’article R. 111-25 en constatant que le chemin privé permet aux véhicules de maintenance de stationner à proximité immédiate de l’ouvrage sans gêner la circulation. La décision s’appuie sur une analyse concrète des caractéristiques du projet et de son environnement, conformément à la marge d’appréciation reconnue à l’administration en matière de sécurité et de stationnement.
B. L’insertion paysagère et l’application des règles spécifiques aux communes sans PLU
La cour écarte enfin les moyens relatifs à l’atteinte au paysage (article R. 111-27) et à l’application de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme. Pour le premier, elle applique la méthode en deux temps : appréciation de la qualité du site, puis impact de la construction. Elle retient que le terrain d’assiette se situe dans un espace agricole sans caractère remarquable, que les habitations les plus proches sont éloignées et qu’aucun monument classé n’est concerné, la structure ouverte du pylône atténuant sa visibilité. Pour le second, elle rappelle que l’article L. 111-5, qui impose une saisine de la commission départementale de préservation des espaces agricoles pour certaines constructions en dehors des parties urbanisées, ne s’applique que dans les communes dépourvues de tout document d’urbanisme ou de carte communale. Or la commune de Bonzac disposait d’une carte communale, ce qui rend le moyen inopérant. La cour confirme ainsi que la présence d’une carte communale suffit à écarter les dispositions de l’article L. 111-5, sans que le juge ait à se prononcer sur la compatibilité du projet avec l’activité agricole.
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