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Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 25 juin 2026, n°25BX02295

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Par un arrêt du 25 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (1ère chambre, n°25BX02295) a rejeté la requête de riverains contestant un arrêté préfectoral du 20 août 2024 autorisant un projet de centrale photovoltaïque au sol sur une emprise de 14,6 hectares en zone agricole. Les requérants, voisins immédiats du terrain d’assiette, avaient saisi le tribunal administratif de Bordeaux, qui avait rejeté leur demande d’annulation. En cause d’appel, ils ont invoqué plusieurs moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, de l’absence de nouvelle consultation de l’autorité environnementale, de la méconnaissance des règles d’urbanisme applicables en zone A, de l’atteinte au paysage et de risques pour la sécurité publique. La question de droit centrale était de savoir si le permis de construire délivré respectait les exigences procédurales et substantielles imposées par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme, s’agissant notamment de l’étude d’impact, de la compatibilité avec la zone agricole et de l’insertion paysagère. La cour a confirmé le jugement de première instance en écartant l’ensemble des griefs.

I. L’affermissement du contrôle de la régularité procédurale des projets d’énergies renouvelables

A. Le rejet des griefs relatifs à la consultation de l’autorité environnementale

Les requérants soutenaient que l’autorité environnementale aurait dû être saisie une seconde fois après que le pétitionnaire eut complété l’étude d’impact à la suite de son avis du 24 février 2022. La cour rappelle que les compléments apportés, consistant en des aménagements paysagers, n’avaient pas pour objet de combler des lacunes d’une importance telle que l’autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur la demande. La cour précise que « l’autorité environnementale, qui avait déjà émis son avis le 24 février 2022, n’avait pas à être à nouveau saisie pour consultation sur la version finale de la demande d’autorisation de construire ». Cette appréciation écarte tout vice de procédure et s’inscrit dans une logique de proportionnalité, où seules des modifications substantielles justifieraient une nouvelle saisine. Elle témoigne d’un contrôle souple de la régularité procédurale, cohérent avec la volonté d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.

B. La validation de l’exhaustivité de l’étude d’impact malgré les critiques

Les requérants contestaient l’insuffisance des inventaires faunistiques, notamment l’absence d’un cycle biologique complet et l’absence de caractérisation des incidences résiduelles sur les espèces protégées. La cour examinant chaque point retient que les inventaires réalisés sur sept mois, avec un effort d’échantillonnage important au printemps, ont permis d’apprécier valablement les enjeux pour les espèces hivernantes. Elle souligne que « les appelants n’apportent aucun élément de nature à établir que les inventaires faunistiques réalisés sur sept mois de l’année n’auraient pas permis d’apprécier valablement les enjeux potentiels du site ». La même logique prévaut pour les incidences résiduelles, les mesures d’évitement et de réduction ayant été jugées suffisantes pour ne laisser qu’un impact négligeable. En matière de chiroptères, l’étude d’impact a détaillé les mesures de suivi et d’adaptation du calendrier des travaux. Ce contrôle approfondi mais non excessif des études environnementales illustre une tendance jurisprudentielle à exiger une évaluation sérieuse sans imposer des études exhaustives disproportionnées. Comme l’a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un contexte voisin, « une étude d’impact sur la santé et les conditions de travail » doit être ordonnée lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des effets négatifs, ce qui implique un degré de précision suffisant (Cass. soc., 9 avril 2025, n°23-21.703). La cour administrative d’appel applique ici une exigence analogue, adaptée au contentieux de l’environnement.

II. L’interprétation souple des règles d’urbanisme pour favoriser l’implantation des centrales photovoltaïques

A. La reconnaissance d’une activité agricole significative comme condition d’autorisation en zone A

Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi-H) autorise en zone A les constructions nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain. La cour écarte l’argument selon lequel le projet, occupant 13,19 hectares sur 14,6, empêcherait toute activité agricole réelle. Elle relève que le pétitionnaire a substitué à la culture céréalière une activité apicole, dont le produit brut estimé à 24 840 euros par an dégage un gain résiduel de 2 288 euros par rapport à l’activité antérieure. La cour précise que « la circonstance que cette activité agricole ne vienne qu’en complément de l’activité de production d’électricité ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit elle-même regardée comme une activité agricole significative ». Cette interprétation large de la notion d’activité agricole significative, fondée sur une évaluation concrète des caractéristiques du site et des usages locaux, favorise le développement du photovoltaïque sur des terres à faible productivité. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui admet que des projets énergétiques puissent coexister avec une activité agricole, même secondaire, dès lors que celle-ci est réelle et encadrée par un contrat de partenariat.

B. L’écartement des atteintes au paysage et à la sécurité publique

Les requérants invoquaient une atteinte au caractère des lieux avoisinants, en raison de la visibilité du parc depuis le château de Lassalle Bertrand et la chapelle Saint-Martin. La cour rappelle que ces édifices ne bénéficient d’aucune protection particulière et que l’étude d’impact a prévu des aménagements paysagers – allée plantée, haie arbustive, clôture en bois – qui atténuent l’impact visuel. Elle note que le paysagiste-conseil a émis un avis favorable après un premier avis négatif, ce qui démontre l’efficacité des mesures. Le moyen tiré de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est ainsi écarté. Sur le volet sécurité, la cour écarte le grief relatif à l’accessibilité des véhicules de secours en estimant que cette circonstance, à la supposer établie, « relève de l’exécution du permis de construire et est sans incidence sur sa légalité ». Cette distinction entre légalité et exécution est classique mais ferme, et elle évite de remettre en cause des projets d’intérêt général pour des motifs liés à leur mise en œuvre ultérieure. Elle confirme que le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur les questions de sécurité publique lorsque le pétitionnaire a respecté les prescriptions réglementaires. La cour administrative d’appel de Montpellier avait, dans un autre litige, rappelé que les riverains doivent justifier d’un intérêt à agir fondé sur des troubles anormaux de voisinage (Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, n°20/06042) ; en l’espèce, la cour n’a pas eu à se prononcer sur la fin de non-recevoir, mais cette logique de protection des voisins immédiats est indirectement respectée par l’examen approfondi des impacts.

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