I. La confirmation du régime transitoire d’imputabilité au service
A. L’application dans le temps des textes relatifs au congé pour invalidité temporaire imputable au service
La cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle d’abord les dispositions applicables dans le temps. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a créé le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), mais son application était subordonnée à l’intervention de mesures réglementaires. La cour relève que » l’application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 […] est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé « . Ce n’est qu’à la date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 13 avril 2019, que le CITIS est devenu applicable à la fonction publique territoriale. Jusqu’à cette date, l’ancien article 57 de la loi du 26 janvier 1984 demeurait en vigueur. Ce raisonnement s’inscrit dans les principes généraux de l’entrée en vigueur des lois. Comme l’a rappelé la Cour de cassation, » l’entrée en vigueur des lois ne se trouve différée que lorsque celles-ci contiennent des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à des mesures d’application déterminées « (Cass. com., 17 septembre 2025, n°24-16.318). La cour en déduit que le droit à la prise en charge d’un accident ou d’une maladie imputable au service est constitué à la date de l’accident ou du diagnostic. Ainsi, pour les pathologies diagnostiquées avant le 13 avril 2019, les critères de l’ancien article 57 restent seuls applicables. Ce faisant, la cour privilégie une application ratione temporis stricte, garantissant la sécurité juridique des situations antérieures.
B. L’exigence d’une rechute constituant une conséquence exclusive de la maladie initiale
La cour précise ensuite la notion de rechute ouvrant droit au CITIS pour une pathologie antérieure. Elle énonce que » quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie « . En l’espèce, le requérant a présenté une pathologie à l’épaule droite en 2018, mais il n’établit pas qu’elle provient de l’évolution spontanée des séquelles de la maladie professionnelle initiale constatée en 2015 et consolidée en 2016. La cour en conclut que cette nouvelle pathologie ne peut être qualifiée de rechute. Elle vérifie donc l’existence d’un lien de causalité exclusif, sans événement extérieur, condition nécessaire pour que le CITIS puisse s’appliquer à une situation née avant son entrée en vigueur. Cette analyse stricte évite que des pathologies nouvelles sans lien avec le service soient indûment prises en charge sous couvert d’une rechute. Elle confirme que le régime transitoire protège uniquement les séquelles directes de l’affection initiale.
II. Les limites de la protection des fonctionnaires territoriaux victimes de pathologies
A. Le rejet de la présomption d’imputabilité pour les pathologies antérieures à l’entrée en vigueur
Le requérant invoquait la présomption d’imputabilité au service prévue par les dispositions nouvelles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour ses cervicalgies et lombalgies, en se fondant sur le tableau n° 98 des maladies professionnelles. La cour écarte ce moyen en rappelant que » les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’ont été rendues applicables à la fonction publique territoriale qu’à compter des maladies diagnostiquées après le 13 avril 2019 « . Or, ces douleurs ont été constatées le 1er juillet 2018 et déclarées le 3 septembre 2018, soit avant l’entrée en vigueur du décret. La cour refuse donc d’appliquer la présomption légale à des pathologies antérieures. Ce raisonnement est cohérent avec le principe selon lequel les dispositions réglementaires nécessaires à l’application d’une loi peuvent survivre à celle-ci tant qu’elles n’ont pas été rapportées. Ainsi, » les dispositions critiquées, légalement prises par l’autorité compétente, revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux dispositions législatives dont elles procèdent « (Cass. crim., 16 septembre 2025, n°24-81.249). La cour applique ici strictement la règle de non-rétroactivité, privant le requérant de la présomption pour ses pathologies du dos.
B. L’absence de lien direct avec le service et le caractère dégénératif des pathologies
En dernier lieu, la cour examine le fond des demandes au regard du droit antérieur. Elle constate que la pathologie de l’épaule droite ne correspond pas au tableau n° 57 des maladies professionnelles, et que l’expertise médicale relève un » conflit sous acromial en rapport avec des lésions dégénératives arthrosiques sans lésion tendineuse et avec calcifications radiographiques qui ne peut être pris en charge au titre des maladies professionnelles « . De même, pour les rachialgies cervicales et lombaires, le rapport d’expertise indique qu’elles sont » d’origine arthrosique « et ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance au titre des maladies professionnelles. En l’absence de lien direct avec les fonctions ou les conditions de travail, la cour rejette toute imputabilité au service. Elle opère ainsi un contrôle approfondi des pièces médicales, refusant de se fonder sur les seules allégations du requérant. Cette solution confirme que le juge administratif exige une démonstration concrète du lien de causalité, même pour les fonctionnaires, et qu’une pathologie dégénérative commune ne saurait être automatiquement imputée au service. Le régime protecteur du CITIS ne s’applique donc qu’aux affections professionnelles caractérisées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
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