Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 26 juin 2026, n°24BX00558

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (5ème chambre) a statué sur une tierce opposition formée contre son propre arrêt du 7 novembre 2023. Ce dernier avait rejeté le recours de requérants contre un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’un parc éolien. Les requérants, voisins du projet, contestaient la légalité de l’autorisation environnementale. Ils invoquaient une insuffisance de l’étude d’impact, notamment acoustique, l’absence de dérogation pour les espèces protégées et une atteinte à la commodité du voisinage par saturation visuelle. La question de droit était de savoir si l’autorisation respectait les prescriptions des articles L. 181‑2, L. 411‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement. La cour a rejeté la tierce opposition, confirmant la légalité de l’autorisation. Il convient d’examiner la rigueur de l’évaluation environnementale opérée par l’administration et validée par le juge (I), puis le rejet des atteintes aux intérêts protégés par la police des installations classées (II).

I. La régularité de l’évaluation des incidences environnementales du projet éolien

A. La validation de la méthodologie acoustique contestée

Les requérants soutenaient que l’étude acoustique aurait dû suivre la norme NF S 31‑010 et non le projet de norme NF S 31‑114. La cour écarte ce moyen en rappelant que l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction initiale, prévoit que  » les mesures effectuées pour vérifier le respect des émergences admissibles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31‑114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêt ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31‑114 dans sa version de juillet 2011 « . La norme NF S 31‑010, prévue par l’arrêté du 23 janvier 1997, n’est pas applicable aux installations éoliennes. Même si la norme NF 31‑114 est restée à l’état de projet, la cour estime qu’il ne résulte pas de l’instruction que son application  » aurait, en tout état de cause, affecté les résultats de l’étude acoustique dans une proportion telle qu’elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer les valeurs d’émergence maximales admissibles « . Les requérants ne démontrent pas que la méthode de la médiane, utilisée pour calculer le bruit résiduel, aurait minoré les impacts. La cour juge ainsi l’étude acoustique régulière.

B. L’absence de nécessité d’une dérogation pour les espèces protégées

La cour rappelle que, selon l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, une dérogation n’est pas requise lorsque les mesures d’évitement et de réduction présentent des garanties d’effectivité telles qu’elles diminuent le risque de destruction ou de perturbation au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. En l’espèce, les inventaires ont révélé des enjeux faibles, la zone est située hors de périmètres de protection et les flux migratoires sont diffus. La cour constate que  » le risque de collisions et de barotraumatismes induit par l’exploitation du parc éolien en cause pour les avifaunes et les chiroptères n’est donc pas suffisamment caractérisé « . Le bridage imposé par l’arrêté préfectoral, renforcé du 15 mars au 31 octobre, et le dispositif de suivi permettent d’évaluer l’efficacité des mesures. Dès lors, le projet ne nécessitait pas de dérogation  » espèces protégées « .

II. Le rejet des atteintes aux intérêts protégés par le droit de l’environnement

A. L’absence d’effet d’encerclement et de saturation visuelle caractérisé

Les requérants invoquaient une aggravation de l’effet d’encerclement et de saturation visuelle, en se fondant sur les indices d’occupation de l’horizon et de respiration. La cour rappelle la méthode d’appréciation : il faut tenir compte de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration des lieux, notamment des écrans visuels. Elle relève que si l’indice d’occupation atteint 156° aux Marchis pour un seuil d’alerte de 120°, et l’indice de respiration 80° pour un seuil de 160°, les requérants se bornent à produire un document photographique et à évoquer une  » rupture d’échelle «  sans critiquer les constatations de l’arrêt attaqué selon lesquelles les parcs sont masqués par de la végétation. Ils n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser les conclusions de l’étude d’impact. Le moyen est donc écarté.

B. La confirmation de l’autorisation et la portée de la tierce opposition

La tierce opposition, voie de recours extraordinaire ouverte aux personnes qui n’ont été ni parties ni représentées, est soumise à la condition d’un intérêt à agir et d’un préjudice à leurs droits. La jurisprudence rappelle que  » seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu’un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés préjudicient à leurs droits «  (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n°22‑18.189). En l’espèce, la cour n’a pas discuté la recevabilité, mais a rejeté au fond l’ensemble des moyens. Ce faisant, elle confirme que l’autorisation environnementale respecte les exigences des articles L. 511‑1 et L. 181‑3 du code de l’environnement. La décision illustre la marge d’appréciation du juge de plein contentieux en matière d’évaluation des incidences environnementales et de proportionnalité des mesures d’évitement et de réduction. Elle réaffirme que l’absence de dérogation  » espèces protégées «  peut être justifiée par un risque non suffisamment caractérisé, sous réserve de garanties d’effectivité et de suivi. Les requérants sont condamnés aux dépens et à verser une somme à la société exploitante.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture