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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 26 juin 2026, n°24BX00559

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Par un arrêt du 26 juin 2026, la cinquième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a statué sur une tierce opposition formée par plusieurs requérants contre son propre arrêt du 7 novembre 2023, lequel avait validé l’autorisation environnementale d’un parc éolien. Les faits de l’espèce concernent l’implantation d’un projet éolien dans un territoire agricole densément équipé, comptant environ deux cents machines dans un rayon de vingt kilomètres. Après une première procédure ayant abouti à un arrêt favorable au projet, les requérants ont exercé une tierce opposition, soutenant que l’étude d’impact était insuffisante, notamment sur le plan acoustique, et qu’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées était nécessaire.

La procédure fait apparaître que les requérants ont contesté la méthodologie employée dans l’étude acoustique, reprochant l’utilisation d’un projet de norme plutôt que de la norme en vigueur. Ils ont également argué que la présence avérée d’espèces protégées, tant aviaires que chiroptères, imposait la délivrance préalable d’une dérogation. La cour, dans la décision commentée, a rejeté l’ensemble des moyens, considérant que l’étude d’impact n’était pas entachée d’insuffisance et que le risque pour les espèces protégées n’était pas suffisamment caractérisé pour justifier une dérogation.

La question de droit centrale était donc de savoir si l’autorisation environnementale délivrée pour un parc éolien pouvait être légalement accordée en l’absence de dérogation « espèces protégées », et si les inexactitudes alléguées de l’étude d’impact étaient de nature à vicier la procédure. La solution retenue par la cour est claire : la tierce opposition est rejetée et l’autorisation est maintenue, la cour jugeant que ni l’insuffisance de l’étude acoustique ni le défaut de dérogation ne sont établis.

I. La confirmation de la légalité de l’autorisation environnementale contestée

A. L’appréciation de la suffisance de l’étude d’impact

La cour rappelle d’abord le cadre juridique applicable aux études d’impact, en vertu des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Elle souligne que les inexactitudes ou omissions ne vicient la procédure que si elles « ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (pt 11). Les requérants contestaient l’utilisation de la méthodologie issue du projet de norme NFS 31-114 plutôt que de la norme NFS 31-010. La cour écarte ce grief en relevant que l’arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction initiale remise en vigueur, « prévoit que les mesures effectuées pour vérifier le respect des émergences admissibles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 » (pt 12). Elle ajoute que, même en appliquant la norme préconisée, « il ne résulte pas de l’instruction que son application […] aurait, en tout état de cause, affecté les résultats de l’étude acoustique » au point de méconnaître les seuils d’émergence. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude acoustique serait insuffisante.

De même, la cour rejette la critique relative à l’utilisation de la méthode de la « médiane » pour le calcul du bruit résiduel. Les requérants prétendaient que cette technique minorait les impacts. Mais la cour observe que la norme NFS 31-010 n’est pas applicable et que le recours à la médiane n’a pas pour objet d’écrêter les pics de bruit afin de justifier un bridage moins strict. En somme, la cour opère un contrôle minutieux de la proportionnalité de l’étude d’impact, exigeant des requérants qu’ils démontrent concrètement en quoi l’irrégularité alléguée aurait affecté la décision. Ce faisant, elle s’inscrit dans une logique de protection de l’autorisation administrative contre des contestations purement théoriques.

B. L’exigence d’une dérogation pour les espèces protégées

Le second moyen central portait sur la nécessité d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. La cour rappelle le triptyque posé par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement : la dérogation n’est requise que si le risque pour les espèces protégées est « suffisamment caractérisé ». Elle précise que, pour apprécier ce risque, « les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire ainsi que les mesures de suivi doivent être prises en compte » (pt 17). Or, en l’espèce, les mesures d’évitement et de réduction, notamment un bridage des éoliennes du 15 mars au 31 octobre, ont été considérées comme suffisantes pour faire baisser le risque en deçà du seuil de caractérisation.

Les requérants avançaient la présence de circaètes Jean-le-Blanc et de chiroptères protégés. Mais la cour relève que les inventaires réalisés n’ont pas établi la présence effective de ces espèces dans la zone d’implantation. S’agissant des chiroptères, la proximité des éoliennes avec des haies et boisements (entre 49 et 143 mètres en bout de pale) n’est pas jugée déterminante, car « les espaces cultivés de la zone sont globalement peu favorables aux espèces de chiroptères ». La loi du 30 avril 2025, introduisant l’article L. 411-2-1, est également invoquée : elle dispense de dérogation lorsque les mesures d’évitement et de réduction présentent des garanties d’effectivité telles que le risque n’est plus suffisamment caractérisé. En l’espèce, les conditions de cette dispense sont remplies. La cour écarte donc le moyen, confirmant que l’autorisation environnementale pouvait être délivrée sans dérogation.

II. La portée de la décision sur le contrôle des projets éoliens

A. Un renforcement du pouvoir d’appréciation du juge administratif

La décision commentée illustre l’évolution du contrôle juridictionnel en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. La cour rappelle que le juge de plein contentieux, lorsqu’il apprécie les atteintes à la commodité du voisinage, doit tenir compte de « l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration » (pt 21). Ici, la cour confirme que les requérants n’ont pas apporté d’éléments suffisants pour renverser les constatations de l’étude d’impact selon lesquelles le projet n’aggrave pas cet effet d’encerclement.

Par ailleurs, la décision confirme que le juge administratif exerce un contrôle entier sur la nécessité d’une dérogation « espèces protégées ». En intégrant les mesures d’évitement et de réduction prescrites par l’administration ou imposées par le juge lui-même, la cour s’approprie la grille d’analyse issue de la jurisprudence antérieure. Cette approche garantit une appréciation globale du projet, sans se limiter à l’existence d’un risque abstrait. Les requérants ne peuvent plus se contenter d’alléguer la présence d’espèces protégées ; ils doivent démontrer que le risque est caractérisé malgré les mesures compensatoires. En l’espèce, la cour considère que « le risque de collisions et de barotraumatismes induit par l’exploitation du parc éolien […] n’est donc pas suffisamment caractérisé » (pt 18).

B. Une clarification des critères de proportionnalité et de charge de la preuve

Enfin, cet arrêt précise les conditions dans lesquelles le demandeur en tierce opposition peut obtenir la rétractation d’une décision favorable au projet. La cour écarte les arguments fondés sur des recommandations non contraignantes, comme celles d’Eurobats, qui « ne présentent pas de caractère contraignant ». Elle rappelle que la norme applicable en matière d’études acoustiques pour les éoliennes est celle prévue par l’arrêté du 26 août 2011, et non la norme générale NF S 31-010. Cette solution confirme la spécificité du régime des éoliennes par rapport aux autres installations classées. Sur ce point, la cour se démarque implicitement de la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2025, qui concernait la recevabilité d’un moyen dans un contentieux civil, mais dont la logique de spécialité des normes peut être rapprochée.

La portée de la décision est donc double. D’une part, elle consolide la jurisprudence selon laquelle l’administration et le juge disposent d’une marge d’appréciation pour estimer si le risque pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé, en tenant compte des mesures d’évitement et de réduction. D’autre part, elle alourdit la charge probatoire des riverains contestant un projet éolien, en exigeant des éléments concrets pour renverser les conclusions de l’étude d’impact. Cette orientation pourrait limiter les recours abusifs tout en préservant le contrôle de légalité. La cour administrative d’appel de Bordeaux fait ainsi œuvre de clarification dans un contentieux sensible où s’entremêlent enjeux environnementaux et développement des énergies renouvelables.

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